Code du travail
Article L. 2312-63 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-63
Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45 , ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2315-46 .
Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-63
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.511
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que "la baisse sensible" des résultats de la société pour l'année 2022 suffisait à justifier une nouvelle expertise, quand, en moins de quatre ans, le CSE de la société Crm08 avait déjà sollicité vingt expertises, dont quatre dans le cadre d'alertes économiques, de sorte qu'il disposait déjà d'une parfaite connaissance de la situation économique de l'entreprise rendant inutile une nouvelle expertise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-63 et L. 2315-92 du code du travail, ensemble l'article L. 2315-86 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-63, L. 2315-86 et L. 2315-92 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-12.500
Cour de cassationLe comité et l'expert font grief au jugement d'annuler la délibération en date du 25 juillet 2022 ayant décidé de recourir à un expert et de désigner la société Diagoris, cabinet d'expertise-comptable, dans le cadre du droit d'alerte économique, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2315-92, I, du code du travail qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; qu'en refusant d'examiner si les conditions de l'article L. 2312-63 dudit code étaient remplies pour apprécier la légalité de la décision du comité social et économique de recourir à un expert-comptable en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.391
Cour de cassation, de dire n'y avoir lieu à annuler les délibérations des 17 juin et 23 juillet 2021 décidant de recourir à une expertise dans le cadre de la procédure d'alerte économique et de les débouter en conséquence de leurs demandes, alors : « 1°/ que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.586
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-15.744
Cour de cassationdu CSE qui seuls pouvaient se prévaloir de sa violation, le président du tribunal judiciaire a violé ensemble lesdits articles; 3°/ qu'en retenant, pour considérer que le GIE Klesia ne pouvait se prévaloir du non-respect du délai conventionnel, que le déclenchement du droit d'alerte économique relevait d'un régime d'inscription de droit, quand l'article L. 2312-63 alinéa 2 du code du travail excluait uniquement que l'employeur puisse refuser d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la prochaine réunion, sans modifier les modalités d'organisation prévues par les articles L. 2315-2 et L. 2315-30, le président du tribunal judiciaire a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.312
Cour de cassationDans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.335
Cour de cassationde l'UES Astek décidant de recourir à une expertise dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte économique prise le 28 mai 2020 et de les avoir condamnées à payer au CSE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°- ALORS QUE le droit d'alerte économique conféré au comité social et économique par les articles L. 2312-63 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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