Code du travail
Article L. 2315-92 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-92
I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : 1° Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52 , relatifs aux offres publiques d'acquisition. II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1 . Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-92
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.511
Cour de cassationexpertise, quand, en moins de quatre ans, le CSE de la société Crm08 avait déjà sollicité vingt expertises, dont quatre dans le cadre d'alertes économiques, de sorte qu'il disposait déjà d'une parfaite connaissance de la situation économique de l'entreprise rendant inutile une nouvelle expertise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-63 et L. 2315-92 du code du travail, ensemble l'article L. 2315-86 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-63, L. 2315-86 et L. 2315-92 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-12.500
Cour de cassationDiagoris (l'expert). Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le comité et l'expert font grief au jugement d'annuler la délibération en date du 25 juillet 2022 ayant décidé de recourir à un expert et de désigner la société Diagoris, cabinet d'expertise-comptable, dans le cadre du droit d'alerte économique, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2315-92, I, du code du travail qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; qu'en refusant d'examiner si les conditions de l'article L. 2312-63 dudit code étaient remplies pour apprécier la légalité de la décision du comité social et économique de recourir à un expert-comptable en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.391
Cour de cassationaux dispositions légales de l'article L. 2312-63 en vertu desquelles l'exercice du droit d'alerte économique est réservé au seul comité social et économique central, le tribunal a violé les stipulations de l'article 3.3 de cet accord collectif d'entreprise ensemble celles des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92 du code du travail ; 2°/ que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.427
Cour de cassationSelon l'article D. 3323-14 du code du travail, lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, il peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35. Ces dispositions de l'ancien article L. 2325-35 du code du travail relatives au recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, désormais abrogé, auxquelles renvoie l'article D. 3323-14 précité, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l'entreprise » précisant, à l'ancien article L. 2315-40, que l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise. Il résulte de ces textes et des articles L. 2315-80 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-23.428
Cour de cassation2315-80, L. 2315-81, D. 3323-13 et D. 3323-14 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.312
Cour de cassationDans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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