Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.473
Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.473
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00754
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 23 septembre 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 754 F-D
Pourvoi n° K 25-15.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026
Le comité social et économique de la société Google cloud France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-15.473 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 15 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société Google cloud France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gandais, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Google cloud France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Google cloud France, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gandais, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Google cloud France (la société) a engagé lors d'une réunion du 7 février 2025, une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique (le comité) sur le projet « GTM 2025 » portant sur les changements de plans de commissions des équipes commerciales pour l'année 2025.
2. Soutenant que la société ne lui avait pas transmis les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre de rendre son avis sur ce projet, le comité a saisi, le 6 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de demandes tendant à ordonner à la société de produire, sous astreinte, la hiérarchie des produits retenus pour 2025, qui impactent directement les règles de commissions appliquées aux salariés, en format figé et daté, ainsi que trois illustrations concrètes, comparatives et réalistes des impacts sur la rémunération du GTM 2025 par rapport au GTM 2024, à ordonner la prolongation du délai de consultation pour une durée d'un mois à compter de la transmission en format figé et hors ligne des informations sollicitées et la suspension de la mise en oeuvre du projet dans l'attente de l'expiration du nouveau délai d'information et consultation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le comité fait grief au jugement de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société de lui transmettre la hiérarchie des produits retenus par la société pour 2025, en format figé et daté ainsi que trois illustrations concrètes, comparatives et réalistes des impacts sur la rémunération du GTM 2025 par rapport au GTM 2024 et que soient ordonnées la prolongation du délai de consultation sur le projet de GTM 2025 pour une durée d'un mois à compter de la transmission en format figé et hors ligne, des informations susvisées et la suspension de toute mise en uvre du projet en attendant l'expiration du nouveau délai d'information-consultation, alors :
« 1°/ que le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives ; que le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour formuler un avis éclairé, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants et la prolongation du délai de consultation ; que le CSE de la société Google cloud France, consulté sur le plan de rémunération variable pour 2025, ne pouvait rendre un avis éclairé sur ce plan sans disposer de la hiérarchie des produits retenus par Google cloud pour 2025, qui impactent directement les règles de commissions appliquées aux salariés, en format figé et daté, information indispensable pour lui permettre d'appréhender les produits pris en compte pour calculer la rémunération variable des salariés en 2025, la valorisation des différents produits et les changements opérés par rapport aux années précédentes ; qu'en retenant néanmoins que cette information n'était pas nécessaire à l'expression d'un avis par le CSE, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-8 et L. 2312-15 du code du travail ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le dispositif tant de l'assignation que des conclusions du CSE ne reprenait pas l'exigence, énoncé dans le corps des conclusions, de remise de la hiérarchie des produits retenus par Google cloud pour 2025 dans un document figé quand, dans le dispositif de ses conclusions, le CSE sollicitait qu'il soit ordonné à l'employeur de lui communiquer "la hiérarchie des produits retenus par Google cloud pour 2025, qui impactent directement les règles de commissions appliquées aux salariés, en format figé et daté", le président du tribunal judiciaire a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et, ce faisant, violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives ; que le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour formuler un avis éclairé, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants et la prolongation du délai de consultation ; que le CSE devant disposer des éléments nécessaires à son information dans un délai lui permettant de les examiner avant de rendre son avis, la transmission en cours d'instance des informations demandées par le comité ne peut justifier le rejet de sa demande de prolongation du délai de consultation qu'à la condition d'avoir été effectuée en temps utile, soit, a minima, avant l'expiration du délai de consultation ; qu'en rejetant les demandes du CSE tendant à la prolongation du délai de consultation et à la suspension de la mise en uvre du projet GTM 2025 au motif que l'employeur avait, en cours de procédure, transmis l'un des documents sollicités sans rechercher si, comme soutenu par le comité, cette communication n'était pas intervenue de manière tardive après la clôture de la procédure d'information-consultation, le tribunal a violé les articles L. 2312-8 et L. 2312-15 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 2312-8, II, 3°, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle.
5. Selon l'article L. 2312-15 du même code, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
6. Le jugement constate, en premier lieu, que le comité a obtenu communication de l'ensemble des plans applicables aux salariés dans le cadre des groupes de travail et de la procédure d'information-consultation, qu'il a reçu un document d'information pour la réunion du 7 février 2025, identifiant expressément, par une présentation comparative, les modifications intervenues et qu'il a pu consulter, en ligne, le catalogue des produits retenus pour 2025 dont la vente déclenche les commissions constituant la rémunération variable. Il retient que le comité ne pouvait, d'une part, s'immiscer dans les choix de la société ou exiger d'elle qu'elle justifie des raisons de la hiérarchisation opérée et de ses évolutions et, d'autre part, solliciter un document figé et daté pour identifier des changements ultérieurs dans la hiérarchie des produits qui justifieraient d'éventuelles consultations en cours d'année, étrangères à la procédure d'information-consultation litigieuse, clôturée le 7 mars 2025.
7. Le jugement constate, en second lieu, que la société a transmis au comité, en cours de procédure, deux simulations des impacts du plan de rémunération 2025 par rapport à la version applicable en 2024 et qu'elle n'avait aucune obligation de communiquer de tels documents qui n'existaient pas et devaient être créés.
8. Le président du tribunal judiciaire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans dénaturation, a estimé que la communication du catalogue des produits 2025, en format figé et daté, n'était pas nécessaire à l'expression par le comité de son avis sur le plan de rémunération variable, en sorte que la demande de transmission des éléments d'informations complémentaires devait être rejetée et que les demandes de prolongation du délai de consultation et de suspension de la mise en oeuvre du plan de commissionnement n'avaient plus d'objet.
9. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Google cloud France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026
Références
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Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00754
- Identifiant source
- 6ab38235c27382d09906e7af
