Code du travail

Article L. 4132-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4132-4

4 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885

Cour de cassation

mise en oeuvre de la procédure d'alerte au motif que « ce droit d'alerte n'[était] pas recevable dans sa forme et appara[issai]t infondé » ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite et a, en conséquence débouté les exposants de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les dispositions des articles L. 2312-60, L. 4131-2 et L. 4132-2 à L. 4132-4 du code du travail ; 2°/ que l'exercice du droit d'alerte en situation de danger grave et imminent prévu aux articles L. 4131-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.541

Cour de cassation

; que l'article L.4132-3 du même code dispose qu'en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures ; Que si cette procédure peut conduire, à terme, à une mise en demeure ou une procédure de référé par l'inspection du travail conformément à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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