Code du travail
Article L. 2312-59 : texte et décisions associées
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Article L. 2312-59
Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-59
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.990
Cour de cassationLe membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 janvier 2026, 25/06544
Cour d'appelconseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2024 suivant la procédure accélérée au fond aux fins de reconnaître que la carence des sociétés de l'UES s'agissant de la discrimination subie par Madame [F] [P] et l'atteinte aux droits et à la santé physique et mentale des salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie, est établie sur le fondement de l'article L.2312-59 du code du travail, et d'enjoindre aux sociétés défenderesses de respecter leurs obligations légales en procédant à une enquête sur l'alerte de Monsieur [B] [G] du 24 octobre 2023 et l'alerte des élus [9] du 05 janvier 2024, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358
Cour d'appel[W] [B] a été engagé par la société Schindler suivant un contrat de travail en qualité d'auditeur sécurité. M. [B] a été élu membre titulaire au comité social et économique (ci-après dénommé CSE) de la société Schindler le 29 janvier 2020. Par courriel du 25 avril 2022, M. [B] a informé Mme [R], responsable des ressources humaines de la société Schindler, qu'il mettait en 'uvre le droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail en raison d'une atteinte aux droits de M. [D]. Mme [I], remplaçante de Mme [R], a rencontré M. [B] et M. [D] le 28 avril 2022. Par lettre du 11 mai 2022, la responsable des ressources humaines a adressé une réponse au droit d'alerte à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 janvier 2024, 23/05185
Cour d'appelévoquer le droit d'alerte. Ces réunions se sont tenues les 10 mars 2021, 24 mars 2021, 05 mai 2021, 16 juin 2021, 06 juillet 2021, 22 septembre 2021 et 08 octobre 2021. Le 09 juin 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa qualité de membre élu de la délégation du personnel du CSE de la Société, au visa des dispositions de l'article L.2312-59 du code du travail, en invoquant une atteinte aux droits des personnes et en particulier aux droits de M. [Z]. L'affaire a été audiencée directement devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 21 septembre 2022, le syndicat CGT groupe Air Liquide - Région parisienne est intervenu volontairement à l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.774
Cour de cassationde l'unité économique et sociale « siège [Localité 3] » et au comité social et économique de l'unité économique et sociale « Amont Global Services Holding » (AGSH). 3. Le 19 février 2020, deux membres du syndicat Sictame-UNSA Total, élus titulaires au CSE de l'UES AGSH [Localité 3], ont émis une alerte la concernant sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. 4. La société a confié le traitement de cette alerte à une commission ad hoc qu'elle avait mise en place dès le 17 février 2020 pour faire la lumière sur les situations respectives de souffrance au travail, de harcèlement et de discrimination dénoncées par plusieurs salariés. 5. Se prévalant de la violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230
Cour de cassationarrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), le 10 janvier 2019, huit membres élus au conseil social et économique d'établissement 3 bus/MRP (le comité social et économique) de l'Epic la RATP (la RATP) ont informé l'employeur de ce qu'ils entendaient faire usage de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail, au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de la Croix Nivert ». 2. Les élus ayant exercé leur droit d'alerte ont été conviés par l'employeur à une réunion du 16 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures, à laquelle deux élus ont assisté. 3.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822
Cour d'appelRejeter l'intégralité des demandes de l'EPIC RATP ; - Condamner l'EPIC RATP au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que l'EPIC RATP conservera les dépens de l'instance ; Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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