Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.959
Cour de cassationdeux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX SEULS MOTIFS PROPRES QUE l'article L.122-49 devenu L.1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que lorsqu'un salarié se plaint de harcèlement moral il lui appartient d'établir la matérialité des faits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.420
Cour de cassation; le 18 décembre 2007, alors qu'elle avait fait une demande de RTT refusée par son supérieur monsieur [F], elle lui avait écrit le mail suivant le 18 décembre 2007: "Pour finir, vous avez exprimé un refus catégorique sur l'intégralité de mes demandes de congés et journées d'ARTT. Une fois de plus, je ne peux que constater l'opposition et les brimades systématiques envers moi. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.330
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la CRCAM pour exécution déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « il convient de relever que l'article L. 122-49 prohibant le harcèlement moral a été introduit dans le code du travail par la loi du 17 janvier 2002 ; monsieur B... ne saurait donc se prévaloir des dispositions relatives au harcèlement moral, dès lors que les textes le prévoyant sont entrés en vigueur postérieurement aux faits qu'il invoque et à son licenciement ; aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870
Cour de cassationEn l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est donc pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, l'article L. 122-49 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.297
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité ou à défaut, doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; que Mme [C] fait valoir que la véritable cause de son inaptitude physique résiderait dans le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur ; qu'aux termes de l'article L. 122-49 (L. 1152-1 nouveau) du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259
Cour de cassationet intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des faits de harcèlement moral et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'ADAPEI aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral : Aux termes de l'ancien article L. 122-49 du code du travail (actuel article L. 1152- 1) dans sa version applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.231
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Astellas Pharma Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le licenciement de Mme [H], ex-épouse [Y], et d'avoir condamné en conséquence la société Astellas Pharma à lui payer diverses sommes, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 122-49 (devenu L. 1152-2) du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, énonce : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071
Cour de cassation3141-13 du code du travail, interprétés au regard de la finalité assignée aux congés payés annuels par la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'ancien article L. 122-49 alinéa 1 du code du travail, applicable à la date des faits et aujourd'hui devenu l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 30 juin 2015, 13/00801
Cour d'appelLe 18 décembre 2007, alors qu'elle avait fait une demande de RTT refusée par son supérieur monsieur [J], elle lui avait écrit le mail suivant le 18 décembre 2007 : "Pour finir, vous avez exprimé un refus catégorique sur l'intégralité de mes demandes de congés et journées d'ARTT. Une fois de plus, je ne peux que constater l'opposition et les brimades systématiques envers moi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309
Cour de cassation; qu'à les supposer avérés, ces seuls faits, tels que dénoncés par la salariée, ne sont pas suffisants pour caractériser des agissements répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame Jocelyne Z... de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 122-49 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.896
Cour de cassationLe salarié qui exécute le préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que sa démission ait été requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Cour de cassationou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; (¿) ; qu'en vertu de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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