Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009
Cour de cassationl'étude notariale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que les articles codifiés L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail issus respectivement des lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002 article 169-I et 2003-6 du 3 janvier 2003 article 4, anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 dudit code, ne sont pas applicables à des faits antérieurs aux lois dont ils sont issus ; que la salariée invoquant des faits intervenus avant le 23 juin 1995, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans son courriel du 28 mars 2007, le salarié avait relaté des agissements de harcèlement moral qu'il avait subis et que la lettre de licenciement lui en faisait grief, ce dont il résultait que le licenciement était entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.843
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de représentation pour la diffusion de produits industriels et commerciaux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOREPS à verser à Monsieur X... une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 122-49 du Code du travail, devenu l'article L. 1152-1, dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l'article L. 122-52 du même Code, devenu, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X...de ses demandes au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément à l'ancien article L. 122-49 alinéa 1 du code du travail, alors applicable et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436
Cour de cassationL. 122-52 du code du travail, ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense sous réserve des « strictes réserves d'interprétation » qu'il formulait en retenant, notamment, que l'aménagement de la charge de la preuve pour les litiges portés devant le juge du travail en application du 2ème alinéa du nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.073
Cour de cassationsoutient qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait d'une véritable entreprise de déstabilisation menée par son employeur ; qu'il dénonce des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; considérant que I'employeur conteste les faits allégués, soulignant in fine que le salarié, qui avait demandé une dispense de son préavis, a été immédiatement engagé dans une entreprise concurrente ; que l'article L 122-49 alinéa 1er ancien du code du travail applicable en l'espèce prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.891
Cour de cassationapplication de l'article 458 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de la société Auchan ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.122-49 devenu L.1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.341
Cour de cassationune mesure d'expertise afin de déterminer le préjudice qui découlerait pour la victime des fautes, non établies, qu'elle impute à son employeur », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le harcèlement moral Attendu que la notion de harcèlement moral doit être restituée dans le contexte réglementaire de l'époque, à savoir 2003, Attendu qu'alors l'article L 122-49 du Code du Travail énonçait « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ¿ », Attendu que l'article L 122-52 du Code du Travail complétait « En cas de litige relatif à l'application des articles L 112-46 et L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassation; qu'aucun des manquements invoqués par l'appelant ne pouvant être retenu, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; que c'est ajuste titre que les premiers juges ont débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE que sont prohibés par l'article LU52-1 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.201
Cour de cassationL 122-52 du code du travail, ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense sous réserve des « strictes réserves d'interprétation » qu'il formulait en retenant, notamment, que l'aménagement de la charge de la preuve pour les litiges portés devant le juge du travail en application du deuxième alinéa du nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202
Cour de cassationSi, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-49
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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