Code du travail
Article L. 122-49 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-49
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778
Cour de cassation, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L1152-4 dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L122-49. En cas de litige, l'article L1154-1 dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688
Cour de cassationEn application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-27.665
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et les demandes pécuniaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts dont la Cour de renvoi est saisie tend exclusivement à réparer le préjudice consécutif au licenciement, dont la nullité serait la conséquence du harcèlement moral, et non le préjudice qu'a pu causer à la salariée le harcèlement moral lui-même ; que l'article L. 122-49 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationétablissement en une seule visite médicale en raison du danger immédiat de le maintenir à son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces pièces médicales et sans vérifier si ces pièces, ajoutées à celles examinées par la Cour, laissaient présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 anciens, devenus L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177
Cour de cassationQue la salariée en revanche, n'établit pas la réalité des « propos vexatoires » qui auraient été tenus à son égard à cette occasion, même si le comportement du manager était spécieux en l'occurrence. Que cependant, ce grief s'apparentant à de la moquerie ne saurait être suffisamment grave, s'agissant en outre d'un incident isolé, pour justifier la rupture de la relation contractuelle aux torts de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709
Cour de cassationjudiciaire du salarié et, outre le fait qu'ils ne relèvent pas d'un comportement harcelant, ils ne peuvent étayer les faits de harcèlement invoqués ; attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 122-49 du Code du travail prévoit que : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. " Il peut être vertical, horizontal ou ascendant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationen raison des pressions qu'il subissait et qui l'amèneront à consulter un psychiatre ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié n'avait pas été victime d'une mesure prohibée, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1331-2 et L. 1152-1 du code du travail (anciennement L. 122-42, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2013, 12-40.103
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : L'article 169 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, en ce qu'elle a intégré dans le code du travail les articles prévoyant (ancien article L. 122-49, devenu L. 1152-1) et sanctionnant le harcèlement moral (anciens articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L 1152-2 et 3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassationcour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL à payer à Monsieur X...la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 122-49 alinéa 1 devenu l'article L. 1152-1 du code du travail que constituent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 122-52 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16.971
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui s'estime victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et l'employeur doit de son côté prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que de même s'agissant du harcèlement moral, l'article L. 122-49 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248
Cour de cassation, l'ensemble de ces faits ayant porté atteinte à sa santé et conduit à son licenciement. La société AT Kearney conteste tout harcèlement moral et pression, indiquant que Mme X... a fait preuve d'une attitude systématique d'opposition vis à vis de son employeur dés ses premiers mois de travail. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail (article L. 122-49 alinéa 1er selon l'ancienne codification) aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260
Cour de cassation/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié doit établir des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas les éléments de preuve précités, produits par la salariée qui établissaient des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a manqué à son office et a violé les anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
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