Code du travail

Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées249
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 324-11-1

249 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Cour de cassation

ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.220

Cour de cassation

1452-6 du code du travail, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ; 2°/ que toutes les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale ; qu'en disant irrecevables les demandes formulées par M. X... au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L. 324-11-1 du code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et congés payés afférents, la cour d'appel a encore violé l'article R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.009

Cour de cassation

; qu'elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie, entre le 1er février et le 13 septembre 2000 ; que condamnée à rembourser les indemnités journalières perçues pendant son arrêt-maladie, pour avoir effectué des prestations de travail pour le compte de la société Galaxie voyages, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au paiement de l'indemnité de repos compensateur et au paiement de l'indemnité de congés payés afférents à ceux-ci ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 324-11-1 actuellement codifié L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

, l'arrêt retient, par motifs propres, que la convention collective tient compte des heures de travail effectif, dans la mesure où le seuil ouvrant droit à repos compensateur est fixé à 45 dont 41 heures de travail et 4 heures d'équivalence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

18

Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 10/05814

Cour d'appel

seulement à hauteur de 59 heures, ainsi que justement apprécié par les premiers juges qu'il convient de confirmer de ce chef ; Sur le travail dissimulé La mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la signature du nouveau contrat aurait été imposée à la salariée, et sans rechercher si l'employeur ne lui avait pas maintenu son ancienneté et alors que le contrat précisait que la salariée n'était soumise à aucune période d'essai, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839

Cour de cassation

3°/ que l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumulent pas ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. X..., licencié pour insuffisance professionnelle, avait perçu une indemnité de licenciement, la cour d'appel ne pouvait lui octroyer en sus une indemnité pour travail dissimulé sans violer l'article L. 8223-1 (l'ancien article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

n'a jamais demandé expressément un travail au-delà des heures payées et qu'il ne se trouve pas à l'origine des activités auxquelles Pascale X... se livrait le soir ou le matin ou même le week-end ; qu'en conséquence, Pascale X... doit être déboutée de sa demande de ce chef et la décision attaquée réformée ; ET QUE sur le travail dissimulé : vu l'article L 324-11-1 du Code du travail, Pascale X... à laquelle aucun rappel d'heures supplémentaires n'est accordé, n'a pas droit à l'indemnité pour travail dissimulé, l'employeur n'ayant, de surcroît, jamais eu l'intention de dissimuler l'embauche et le travail de cette salariée, à laquelle il n'a jamais réclamé un travail supplémentaire à celui qui était rémunéré par la convention des parties ; 1.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-12.911

Cour de cassation

et le jugement entrepris doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur X... ne rapporte pas d'élément justificatif suffisant à l'appui de sa demande concernant les 437 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; qu'il ne saurait dans ces conditions se prévaloir des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du travail ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant différemment pour débouter le…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 324-11-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.