Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133
Cour de cassationainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.220
Cour de cassation1452-6 du code du travail, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ; 2°/ que toutes les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale ; qu'en disant irrecevables les demandes formulées par M. X... au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L. 324-11-1 du code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et congés payés afférents, la cour d'appel a encore violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.009
Cour de cassation; qu'elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie, entre le 1er février et le 13 septembre 2000 ; que condamnée à rembourser les indemnités journalières perçues pendant son arrêt-maladie, pour avoir effectué des prestations de travail pour le compte de la société Galaxie voyages, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374
Cour de cassationmontant de l'indemnité de congés payés afférents ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au paiement de l'indemnité de repos compensateur et au paiement de l'indemnité de congés payés afférents à ceux-ci ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 324-11-1 actuellement codifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093
Cour de cassation, l'arrêt retient, par motifs propres, que la convention collective tient compte des heures de travail effectif, dans la mesure où le seuil ouvrant droit à repos compensateur est fixé à 45 dont 41 heures de travail et 4 heures d'équivalence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 10/05814
Cour d'appelseulement à hauteur de 59 heures, ainsi que justement apprécié par les premiers juges qu'il convient de confirmer de ce chef ; Sur le travail dissimulé La mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812
Cour de cassationles bulletins de salaire de Monsieur Christophe X... d'un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement effectuées n'est pas suffisant à caractériser la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article susvisé ; qu'ainsi Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la signature du nouveau contrat aurait été imposée à la salariée, et sans rechercher si l'employeur ne lui avait pas maintenu son ancienneté et alors que le contrat précisait que la salariée n'était soumise à aucune période d'essai, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 324-11-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839
Cour de cassation3°/ que l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumulent pas ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que M. X..., licencié pour insuffisance professionnelle, avait perçu une indemnité de licenciement, la cour d'appel ne pouvait lui octroyer en sus une indemnité pour travail dissimulé sans violer l'article L. 8223-1 (l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295
Cour de cassationn'a jamais demandé expressément un travail au-delà des heures payées et qu'il ne se trouve pas à l'origine des activités auxquelles Pascale X... se livrait le soir ou le matin ou même le week-end ; qu'en conséquence, Pascale X... doit être déboutée de sa demande de ce chef et la décision attaquée réformée ; ET QUE sur le travail dissimulé : vu l'article L 324-11-1 du Code du travail, Pascale X... à laquelle aucun rappel d'heures supplémentaires n'est accordé, n'a pas droit à l'indemnité pour travail dissimulé, l'employeur n'ayant, de surcroît, jamais eu l'intention de dissimuler l'embauche et le travail de cette salariée, à laquelle il n'a jamais réclamé un travail supplémentaire à celui qui était rémunéré par la convention des parties ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-12.911
Cour de cassationet le jugement entrepris doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur X... ne rapporte pas d'élément justificatif suffisant à l'appui de sa demande concernant les 437 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; qu'il ne saurait dans ces conditions se prévaloir des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du travail ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant différemment pour débouter le…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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