Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-12.911

Arrêt du 7 décembre 2011Pourvoi n° 10-12.911

Non publiéLicenciementCDD / intérimTravail dissimulé
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02566

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2009), que M. X., engagé le 1er juin 2006 par la société Léon Grosse en qualité de chef de chantier, a été licencié le 2 novembre 2006; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour demander le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, sans se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a, appréciant souverainement l'ensemble des éléments produits par les deux parties, constaté que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2009), que M. X..., engagé le 1er juin 2006 par la société Léon Grosse en qualité de chef de chantier, a été licencié le 2 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour demander le paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant différemment pour débouter le salarié en estimant qu'il n'apportait pas d'élément suffisant, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a, appréciant souverainement l'ensemble des éléments produits par les deux parties, constaté que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté un salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L 3171-4 du Code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur Vincent X... réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies aux mois d'août, septembre et octobre 2006 ; que ce dernier produit les attestations de collègues de travail, Patrick Z..., Améziane A... et Michel B... ; qu'il s'agit de salariés d'entreprises de travail temporaire mis à la disposition de la SA LEON GROSSE ; que Monsieur Patrick Z... témoigne que Monsieur Vincent X... était présent sur le chantier de 6 heures à 18 heures et parfois de 5 heures à 18 heures en septembre et octobre ; que Monsieur Améziane A... témoigne que Monsieur Vincent X... était présent sur le chantier de 6 heures à 19 heures et parfois de 5 heures à 19 heures en août, septembre et octobre ; que Monsieur Michel B... témoigne que Monsieur Vincent X... était présent sur le chantier de 6 heures à 19 heures et parfois de 5 heures à 19 heures en septembre et octobre ; que les emplois du temps produits par l'employeur et renseignés par Monsieur Vincent X... démontrent qu'aucun des témoins n'a travaillé au mois d'août et qu'aux mois de septembre et octobre 2006, ils accomplissaient 7 heures 75 de travail les lundi, mardi, mercredi et jeudi et 7 heures de travail le vendredi ; qu'ils n'ont donc pas pu constater personnellement que Monsieur Vincent X... effectuait des journées de travail de 12 ou 13 heures comme ils l'affirment ; que d'ailleurs, Monsieur Améziane A... a établi une nouvelle attestation dans laquelle il indique que l'attestation rédigée en faveur de Monsieur Vincent X... a été faite sur ses instructions et par complaisance ; que le salarié produit les horaires des livraisons de béton sur le chantier « BIOPARC » qu'il dirigeait ; que ces horaires sont les suivants : 10 heures, 11 heures, 13 heures, 13 heures 30, 14 heures 30, 15 heures et que, pour le jeudi 17 août, 6 heures ; que ces horaires n'étayent nullement la thèse de la réalisation d'heures supplémentaires ; que Monsieur Vincent X... fournit son agenda de l'année 2006 lequel n'apporte aucune indication sur ses horaires de travail ; que dans ces conditions, le salarié n'apporte pas d'élément au soutien de sa demande relative aux heures supplémentaires et doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes en règlement de l'indemnité pour travail dissimulé et en remise des bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC rectifiés et le jugement entrepris doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur X... ne rapporte pas d'élément justificatif suffisant à l'appui de sa demande concernant les 437 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; qu'il ne saurait dans ces conditions se prévaloir des dispositions de l'article L 324-11-1 du Code du travail ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en jugeant différemment pour débouter le salarié en estimant qu'il n'apportait pas d'élément suffisant, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail, violé.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02566
Identifiant source
613727fbcd5801467742ed97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727fbcd5801467742ed97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2011.

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