Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-20.295
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00091
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 2003 comme responsable c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 2003 comme responsable commerciale par la société Différences a adressé à son employeur le 4 juillet 2007 une lettre pour mettre fin au contrat de travail ; que cette lettre, bien que non motivée, comportait un décompte de sommes dues, selon la salariée, par l'employeur au titre de l'exécution du dit contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de commissions outre congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que c'est surtout par la quantité d'éléments qui devraient être transmis que la société Différences expliquait la difficulté à produire aux débats les pièces que la salariée l'avait sommée de fournir pour justifier des bases et du calcul de ses commissions, à savoir la copie de l'intégralité des contrats commerciaux conclus par Mme X... et signés par les clients de 2004 à 2007, ainsi que pour chaque contrat, l'intégralité des factures ayant servi au calcul de la marge bénéficiaire ; que l'employeur précisait qu'organisant des voyages pour des associations et des comités d'entreprise, chaque dossier comportait un contrat cadre de prestations et autant de conventions et de factures individuelles que de personnes composant le groupe, mais qu'il était parfaitement disposé à mettre tous les éléments en sa possession à la disposition d'un expert (p. 12 et 13) ; qu'en énonçant seulement que l'employeur faisait valoir qu'il ne pouvait produire au débat les pièces réclamées en raison de la confidentialité des informations, de la fermeture de l'agence de Lyon et de l'archivage des dossiers, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si l'importance quantitative des documents à transmettre, essentiellement invoquée par l'employeur, ne justifiait pas l'absence de production au débat des pièces nécessaires et le prononcé d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, analysant les calculs élaborés par la salariée, appuyés de ses bulletins de salaires, et les tableaux produits par l'employeur, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait droit au rappel de commissions selon le chiffre par elle revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ouvre droit à rémunération du moment qu'elles ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur ; qu'il est constant que le contrat de travail de Mme X... prévoyait des horaires hebdomadaires de travail de 39 heures ; qu'en retenant, en dépit des mentions figurant sur le contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait sollicité la salariée en vue de l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'il ait expressément demandé un travail supplémentaire au delà des 35 heures hebdomadaires qui seules avaient été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que retenant, en dépit des mentions figurant sur le contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait sollicité la salarié en vue de l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà des 35 heures hebdomadaires qui avaient été rémunérées, au lieu de rechercher si les heures supplémentaires avaient été réalisées avec l'accord implicite de l'employeur qui ne s'y était pas opposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que seuls échappent aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en décidant qu'elle avait la conviction que Mme X... n'accomplissait pas des heures supplémentaires au delà de celles figurant sur les bulletins de paie, en dépit de la durée hebdomadaire de travail, compte tenu de l'autonomie dont elle disposait et du statut cadre que son employeur lui avait reconnu, bien que Mme X... n'était pas un cadre dirigeant, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en décidant que les éléments de preuve versés aux débats par le salarié n'emportent pas la conviction qu'elle ait travaillé plus de trente cinq heures par semaine, en dépit des mentions figurant sur son contrat de travail, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée, a violé l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'au vu des éléments fournis par les deux parties, que l'accomplissement par Mme X... d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en requalification de la rupture en prise d'acte de celle-ci aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre qu'elle a envoyée à son employeur le 4 juillet 2007 témoigne d'une volonté claire, non équivoque et expresse de mettre fin volontairement au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette lettre était accompagnée d'un décompte des sommes que la salariée prétendait lui être dues au titre d'un rappel de prime d'ancienneté, de commissions et d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que la volonté de démissionner du salarié était équivoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande afin de voir requalifier en prise d'acte de la rupture la démission qu'elle a présentée et de sa demande en paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Différences aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Différences à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la demande qu'elle avait formée afin de voir requalifiée en prise d'acte, la démission qu'elle avait présentée à son employeur, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Pascale X... a été engagée, comme responsable commerciale, statut cadre, en charge de la région Rhône Alpes ; que son contrat a duré du 15 septembre au 26 septembre 2007 ; que la SARL DIFFERENCES qui compte moins de onze salariés, applique la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme ; que la salariée avait en charge le développement de l'activité de la société, agence de voyage offrant des produits à destination principalement des comités d'entreprise, dans la région lyonnaise ; Sur la rupture ; que Pascale X... a adressé à son employeur une lettre recommandée en date du 4 juillet 2007 dans laquelle elle écrit qu'elle confirme son « intention de quitter l'entreprise et qu'elle « met un terme » à son contrat e travail en observant un préavis de deux mois et en réclament un solde de tout compte : que cette lettre a fait l'objet d'un courrier de réception envoyé par l'employeur le 12 juillet 2007 rappelant le préavis de deux mois à compter du 30 avril 2007, date de réception de la lettre ; que l'employeur écrivait dans une lettre du 30 avril 2007 que le préavis prenait fin le 26 septembre 2007 après l'expiration des congés et que la salariée était dispensée de l'effectuer ; que la lettre de démission témoigne d'une volonté, claire, non équivoque et expresse de mettre fin volontairement au contrat de travail ; que cette lettre ne contient aucune ambigüité et rappelle à l'employeur les entretiens que la salariée a eus avec lui les 21 et 26 juin 2007 au cours desquels elle l'a informé de son intention ; que sur ce point, la décision des premiers juges doit être confirmée ; et ce d'autant que les sommes réclamées dans la deuxième partie de la lettre pour le solde de tout compte, qui n'avaient fait l'objet d'aucune réclamation préalable et qui ne sont pas présentées comme des manquements graves à l'origine de la rupture et imputables à l'employeur ne sauraient être présentées comme des manquements graves à l'origine de la rupture et imputables à l'employeur en cours d'instance, comme la preuve de manquements justifiant la rupture ; en effet, que celle-ci a sa source dans une activité nouvelle à laquelle Pascale X... entend se livrer, en créant sa propre agence de voyage, la société REGARDS SUR LE MONDE dont elle était la gérante et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 24 juillet 2007 ; en conséquence, que Pascale X... doit être déclarée mal fondée en ses demandes liées à la rupture, à savoir, d'indemnité de licenciement, d'indemnité co…