Code du travail
Article L. 324-11-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 324-11-1
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.545
Cour de cassation3°/ qu'est réputé « travail dissimulé » l'exercice à but lucratif d'une activité ou d'une prestation donnant lieu à une immatriculation ou à une déclaration ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence de la rémunération qu'aurait perçue ou aurait dû percevoir Mme X... entre 1986 et le 1er octobre 1999, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; 4°/ qu'à supposer que Mme X..., qui collaborait habituellement au fonctionnement de l'entreprise sans percevoir de rémunération, ait relevé du statut de conjoint collaborateur, il lui appartenait éventuellement d'adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des non-salariés en vertu de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en imputant cependant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409
Cour de cassationdu chef de Pierre X... ; qu'il convient du reste de relever que Pierre X... travaillait au sein de l'entreprise depuis 7 mois lorsque la séparation de Pierre X... et de sa compagne s'est produite ; que ces éléments incident à retenir, à l'instar des premiers juges, que la dissimulation d'emploi salarié était intentionnelle ; que selon l'article L.8223-1 (L.324-11-1 ancien) du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-3 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la base du calcul de l'indemnité n'est pas contestée par Sébastien Y... ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris (…)» (arrêt, p. 3, § 6 et s. et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-11.745
Cour de cassation; que compte tenu de la rémunération mensuelle de 758 € qui lui était due par la SARL CADEAUX NAISSANCE, il convient de condamner cette dernière à verser à Madame X... la somme de 4.548 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé » (arrêt p. 13-14), Alors que comme le faisait valoir la société Moussia dans ses conclusions d'appel, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, devenu L. 8223-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassation'elle a fixé le montant du salaire de l'intimé à la somme de 6. 675, 38 euros ; Sur le travail dissimulé (…) que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CEE est condamnée à payer à Yves X... la somme de 40. 052, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire (réévalué voir plus haut) en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 ancien du code du travail (…) ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les montants afférents ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a accordé à Yves X... la somme de 20. 064, 14 euros au titre du préavis de trois mois ainsi que celle de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.036
Cour de cassation; que dès lors, M. X... devait, nonobstant la nullité du contrat de travail, être indemnisé de ses préjudices liés au travail dissimulé et au caractère abusif des rupture et procédure de licenciement ; qu'en se bornant à indemniser les prestations de travail et frais exposés par M. Tacita, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1 du code de commerce, L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 et suivants nouveaux et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens devenus 1235-2 et suivants nouveaux du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.551
Cour de cassationeffectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en l'occurrence Monsieur X... n'a pas bénéficié d'heures supplémentaires pendant ces années-là ; qu'aussi la Cour devra-t-elle juger qu'il a existé du travail dissimulé au sens de l'article précité et qu'il a bien été intentionnel ; qu'en conséquence est due une indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.459
Cour de cassationarrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en allouant au salarié l'intégralité du montant de sa demande, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur le nombre d'heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-11-1 alinéa 1, devenu L. 8223-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164
Cour de cassationainsi que l'établit le rapport d'expertise, le délit de travail dissimulé tel que défini par l'article L.324-10 du Code du travail est caractérisé ; qu'en laissant le contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires effectuées par les contremaîtres, l'employeur a nécessairement agi intentionnellement ; 1) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 324-11-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255
Cour de cassationannuelle de rémunération doit s'apprécier sur la base de 169 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sur les périodes en cause et depuis l'accord de réduction du temps de travail, l'horaire effectif des salariés de la société Messageries du Midi était de 151,67 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-11.967
Cour de cassationMoyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée à Monsieur X... à la somme de 12.013,26 € au lieu des 17.387,29 € sollicités par lui ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 (anciennement L. 324-11-1) du Code du travail … est égale non pas au salaire des six derniers mois au cours desquels a été commise la dissimulation d'emploi ainsi qu'il résulte du calcul effectué par M. X..., mais à six mois du dernier salaire perçu avant la rupture du contrat de travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746
Cour de cassationd'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que la société Cegos a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. X... la rémunération totale consentie au salarié, et que ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 324-11-1, devenu L 8223-1 du Code du travail ; ALORS QUE la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération forfaitaire en raison de la déduction de la valeur d'un avantage en nature sans mention de cet avantage échappant ainsi aux cotisations sociales, ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article L 3243-2 du Code du travail et constitue une dissimulation d'emploi ; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140
Cour de cassationde préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Aldi Marché Colmar avait licencié les salariées pour faute grave dont elle constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail alors applicable ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu cependant que si l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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