Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844

Cour de cassation

; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que c'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué à M. Hubert X... à titre indemnitaire pour licenciement nul la somme de 35.000 euros correspondant à 12 mois de salaire calculés sur une base mensuelle brute de 2.905, 33 euros. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-3 devenu L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en considérant néanmoins que le salarié, qui avait 11 ans d'ancienneté et n'avait…

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.985

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 122-14-3 devenu L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022

Cour de cassation

comportements caractérisent, dans le cas d'espèce, des causes réelles et sérieuses de licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE que lors de l'audience, les parties ont été entendues contradictoirement et qu'elles ont confirmé que leurs pièces respectives avaient été régulièrement échangées ; Sur la faute grave ; que selon l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.854

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L, 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3» alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que enfin selon l'article L.1235-1 (ancien article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

de dégradations qui pouvaient en découler, ne permet pas de douter du caractère disciplinaire de ce dernier ; que sachant qu'aux termes de l'article L.122-40 devenu L.1331-1 du même Code, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés par lui comme fautifs et qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-14-3 devenu L.1235-1 du dit code, le Juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au regard des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; qu'il convient au préalable de relever que Madame Jocelyne X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1), « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

et sérieuse, en se bornant à faire état de dépassements des durées maximales de travail conventionnellement autorisées de manière globale, sans aucune précision sur les faits et les périodes concernées, ni viser aucune disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-14.991

Cour de cassation

et morale de ses salariés, n'avait pas d'autre alternative au licenciement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame Nadia X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 122-14-3 du Code du Travail dispose : « « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... » ;-1. Caractère d'ordre public. La notion de cause réelle et sérieuse est d'ordre public. Soc. 18 déc. 1975 : Bull. civ. V, n° 619 ; D. 1976. 210.-2. Réalité et sérieux.

58

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Considérant qu'il conviendra d'indiquer que la procédure de licenciement est intervenue en février 2008 ; qu'il sera fait application des dispositions du code du travail en vigueur avant le 1er mai 2008 ; Sur la jonction Considérant qu'il y aura lieu de prononcer la jonction des affaires instruites sous les n°10/08868 et 11/08384 et poursuivies sous le n°10/08868 ; Sur la rupture du contrat de travail Considérant qu'en vertu de l'article L 122-14-3 du code du travail, qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
Enregistrer Lire
59

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

qu'aucune faute grave n'était établie par l'employeur, qui n'était pas même invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.446

Cour de cassation

rupture qui devait dès lors produire les effets d'une démission ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la rupture du contrat de travail ; qu'en application des dispositions des articles L. 122-4. L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il s'avère que quatre salariées de la société CATAIR (CATERING AERIEN) Marseille, Mmes Beata X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.