Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.809
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.809
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10726
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien f…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° F 15-16.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme R...
E..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société [...] , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Mme E... ne repose pas sur une faute grave et est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société [...] à verser à R...
E... la somme de 80.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et à rembourser aux organismes concernés les allocations chômages versées à Mme E... du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité ; Aux motifs propres que « l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part si la faute est caractérisée, et d'autre part si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : "compte tenu de ce que les propositions de mutation sur les magasins de rue de Sèvres et de Toulouse Roques s'inscrivaient dans le cadre de l'application de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave" ; qu'un avenant au contrat de travail en date du 1er février 2005 introduisait la clause de mobilité suivante : "Vous pourrez être affecté(e) dans l'un quelconque des établissements de la société [...] SARL situé en I... métropolitaine, lorsqu'un changement de lieu de travail sera nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société [...] SARL.
Vous acceptez expressément que tout changement de votre lieu de travail dans l'un quelconque des établissements de la société [...] SARL situé en I... métropolitaine, nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société [...] , ne soit pas considéré comme une modification de votre contrat de travail même s'il doit entraîner un changement de résidence, ce dont vous resterez seul(e) juge" ; que cette clause a été maintenue dans les avenants postérieurs ; que le dernier avenant au contrat de travail stipulait une rémunération fixe et une partie variable de 0,65 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes généré par le rayon homme ; que les fiches de paie démontrent que R...
E... percevait des commissions d'un montant égal voire supérieur à sa rémunération fixe et qu'elle a notamment touché en mars 2011 une prime sur objectif de 10.993,84 euros ; que par lettre du 27 juin 2011, l'employeur a informé la salariée de sa décision de l'affecter au choix sur le magasin rue de Sèvres à Paris ou sur le magasin de Toulouse Roques, il a indiqué que l'assiette de la rémunération variable serait pour le magasin de Paris de 0,45 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes global généré par le rayon femme et de 0,30 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes global généré par le rayon homme et serait pour le magasin de Toulouse de 0,85 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes global généré par le rayon femme, de 0,30 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes global généré par le rayon homme et de 0,30 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes global généré par le rayon enfant ; que la partie fixe de 1.988 euros n'était pas modifiée ; que l'employeur a précisé que cela conduirait à une augmentation de la rémunération de 2,4 à 2,6 % ; que pour autant, il n'a produit aucun chiffre ; que l'employeur a demandé une réponse avant le 11 juillet 2011 ; que le 7 juillet 2011, R...
E... a opposé un refus et a expliqué qu'elle était divorcée et qu'elle partageait la garde de son enfant avec son père sur Lyon ; que le 13 juillet 2011, l'employeur a proposé à R...
E... deux postes sur Lyon qui induisaient une baisse de la rémunération de 22 à 24 % ; que le 28 juillet 2011, R...
E... a opposé un refus ; que par lettre du 29 août 2011, l'employeur a réitéré les deux dernières propositions faites sur la région lyonnaise et a demandé à la salariée d'indiquer si elle serait en mesure de considérer une mutation sur une autre région ; que le 1er septembre 2011 R...
E... a renouvelé son refus de quitter Lyon et de subir une baisse de sa rémunération ; que par lettre du 12 septembre 2011, l'employeur a indiqué à R...
E... qu'il lui réglait une indemnité compensant un préavis de trois mois ; que la lettre de licenciement fait grief à R...
E... d'avoir refusé les postes de Paris et Toulouse ; qu'au regard de sa situation familiale et de l'absence d'assurance sur le maintien de la rémunération variable alors qu'elle est importante, R...
E..., qui n'avait aucun antécédent disciplinaire en seize années d'ancienneté, n'a pas commis de faute ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; Et aux motifs réputés adoptés que « la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement conformément à l'article L.122-14-2 du code du travail ; que la Cour de cassation sociale en son arrêt du 7 décembre 1999 a également précisé que lorsque l'employeur prononce un licenciement pour faute grave, les juges du fond ne doivent se prononcer qu'en matière disciplinaire ; qu'en l'espèce la société a bien licencié Mme E... pour faute grave le 9 septembre 2011, ce qui a été confirmé aux débats ; que, selon l'article L.122-14-3 du code du travail, il est stipulé qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que Mme E... demande la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant le fait qu'un refus de mutation soit assimilé à une faute grave ; qu'elle a fourni à son employeur les raisons de ses deux refus de mutation, le premier pour des critères géographiques, le second pour des critères financiers ; que la Cour de cassation a donné une définition précise de la faute grave précisant qu'elle doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement ; que les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise ; qu'enfin la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que sur le grief avancé par la société, à savoir le refus d'application d'une clause de mutation stipulée dans le contrat de travail, il y a lieu de déterminer si cette clause n'est pas entachée de nullité ; que dans son arrêt du 7 juin 2006, la Cour de cassation sociale a précisé que, pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application, elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de la salariée prévoyant qu'elle pourra être mutée dans l'un quelconque des établissements de la société ne contient pas une définition précise de sa zone géographique, et aucun document annexe énonçant les lieux où se situaient les magasins de son employeur n'a été joint au contrat ou à son avenant ; que la cour d'appel de Rennes, dans un cas identique, et concernant également la société [...] , a déclaré nulle la clause de mobilité sur toute la zone d'activité de la société, au motif qu'elle conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée en ouvrant des magasins sur l'ensemble du territoire après la conclusion du contrat de travail ; que la cour d'appel de Colmar, confirmant celle de Rennes, a jugé que la clause de mobilité prévue par la société [...] ne comportant pas de restriction géographique était nulle ; que ladite clause de mobilité de l'avenant en date du 1er février 2009 est rédigée comme suit : "Vous pourrez être affecté(e) dans l'un quelconque des établissements de B...
I...
SARL situé en I... métropolitaine lorsqu'un changement de lieu de travail sera nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société [...] SARL.
Vous acceptez expressément que tout changement de votre lieu de travail dans l'un quelconque des établissements de la société [...] SARL situé en I... métropolitaine, nécessité par l'organisation et l'intérêt légitime de la société [...] , ne soit pas considéré comme une modification de votre contrat de travail même s'il doit entraîner un changement de résidence, ce dont vous resterez seul(e) juge", ne définissant en l'espèce aucune zone géographique ; qu'ainsi le conseil jugera que la clause de mobilité imposée à Mme E... dans l'avenant à son contrat de travail signé le 1er février 2009 est nulle et de nul effet ; qu'en conséquence Mme E... ayant été licenciée pour faute grave suite à un refus de mutation qui ne pouvait lui être imposé, n'a fait preuve d'aucune faute ; que son licenciement ne repose donc sur aucune faute grave, et l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire, le conseil jugera que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse » ; Alors, d'une part, qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter l'application de la clause de mobilité signée par Mme E..., que celle-ci partageait la garde de son enfant avec son père à Lyon et qu'en refusant…