Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.612
Cour de cassation[U] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.613
Cour de cassation[L] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur [L] recevables, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.518
Cour de cassationla totalité de la période considérée, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QU'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-21.856
Cour de cassation3243-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants et qu'il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique. 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966
Cour d'appelqu'ainsi, elle reste créancière de la somme de 3 203,89 euros, - que, si l'employeur prétend que le salaire du mois de mars 2019 figure en réalité sur le bulletin de paye du mois d'avril 2019, et qu'il en va de même du salaire du mois d'avril 2019, qui apparaît sur le bulletin du mois de mai 2019, cette pratique est contraire à la mensualisation du paiement du salaire, et contrevient aux dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail, - sur le licenciement, - en droit, que le licenciement pour inaptitude doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette inaptitude est liée à de mauvaises conditions de travail, - en fait, que les pressions qu'elle subissait dans le cadre de son travail l'ont conduite à faire l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2018, -…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449
Cour de cassationEt sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le mois de décembre 2009 et le mois de juin 2019 inclus, indemnité de congés payés et prime de vacances conventionnelle incluses, alors « qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, 19-25.860
Cour de cassationmai 2018 ou par la transmission, le 31 janvier 2019, de bulletins de paie couvrant la période d'avril 2011 à juillet 2016. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que le règlement des rappels de salaires résultant d'une condamnation pouvait être constaté dans un unique bulletin de paie pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R.3243-1 et suivants du code du travail, de sorte que la liquidation de l'astreinte ne pouvait concerner que la remise d'un seul document, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-22.276
Cour de cassation» ; qu'en statuant ainsi, bien que l'article 7 de la convention collective soit étranger aux modalités d'attribution et de calcul de la prime d'expérience, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.878
Cour de cassationla démonstration du champ restreint d'application de la convention collective, alors qu'il lui appartenait d'établir qu'il n'avait pas appliqué le statut de cadre au salarié dans l'intégralité de la relation de travail, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 2261-2 et R. 3243-1 du code du travail et l'article 1315 (devenu 1353) du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362
Cour de cassationl'entreprise ; qu'en retenant que l'ancienneté de la salariée devait remonter au 19 mars 2012 en raison des périodes d'interruption de ses embauches successives, sans à aucun moment s'expliquer sur la mention de la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 8. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773
Cour de cassationcongés payés ; qu'en retenant au contraire que la mention sur le bulletin de paie de novembre 2016 de 140,5 jours de congés qui relevaient de la période de référence antérieure au 1er juin 2016, valait acception par l'employeur de leur report, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ensemble les articles L. 3141-3, L. 3141-22, L. 3141-26 et R. 3243-1 du code du travail dans leurs versions applicables au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055
Cour de cassationd'ancienneté dont le montant est supérieur à celui qu'il aurait dû être en considération de cette dernière date valait seulement présomption simple de reprise d'ancienneté, pouvant être renversée, et non pas accord ferme des parties à ladite reprise obligeant l'employeur sans qu'il puisse rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail en sa rédaction applicable litige ; 2°) ET ALORS QUE la société MVP faisait valoir que la date de début d'ancienneté mentionnée sur les bulletins de paie à compter du mois de janvier 2014, ainsi que la prime d'ancienneté versée en conséquence, procédait d'une simple erreur du cabinet comptable chargé d'établir les bulletins de paie (cf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 3243-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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