Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255
Cour de cassation'elle y était invitée, si la mention sur les bulletins de paie à partir de décembre 2008 d'une ancienneté au 1er novembre 1986 ne s'expliquait pas seulement par la prise en compte, prévue par la convention collective, de l'expérience antérieure pour le calcul de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail et de l'article 8.03.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712
Cour de cassationdécembre 2017 produisait les effets d'une démission, que le salarié n'était pas soumis à une convention individuelle de forfait exclusive du statut de cadre dirigeant, motif pris qu'il n'en démontrait pas l'existence quand elle constatait que les bulletins de paie y faisaient référence, la cour d'appel a inversé la charge la preuve en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681
Cour de cassation; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, pris de ce que l'employeur « expliquait » par attestation de son directeur administratif et financier que ces mentions avaient été « choisies pour des raisons de commodité », et faisant peser sur la seule salariée la charge de la preuve de la nature des avantages perçus, la cour d'appel a violé les articles R. 3243-1 du code du travail, 1315 devenu 1351 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassation222-2 à L. 222-8 et ne contient pas les autres mentions exigées par les dispositions spécifiques susvisées ; qu'il n'est pas fait davantage mention des avantages et indemnités ou primes ayant le caractère d'un complément de salaire, consenti par avenants, dont l'intégralité des montants ne figurent pas sur les bulletins de paie, comme il est exigé par l'article R.3243-1 6° du code du travail ni les noms et adresses de toutes les caisses et organismes assurant la couverture maladie complémentaire, ni encore l'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables ; que la durée du contrat est inférieure à celle de la saison sportive telle que définie par les dispositions conjuguées des article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876
Cour de cassationétait insuffisante à démontrer que la salariée était en droit de prétendre au repositionnement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article 1 de l'annexe 7 de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011, l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973
Cour de cassationtoute crédibilité à la demande et que, contrairement à ce que les salariés allèguent, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits qu'ils étaient soumis à une durée hebdomadaires de 38h30 effectives, la mention « forfait 38h30 », portée sur certains bulletins de paye, se rapportant au forfait de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1, alinéa 5 du code du travail rappelé à bon droit par l'employeur. 16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972
Cour de cassationtoute crédibilité à la demande et que, contrairement à ce que les salariés allèguent, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits qu'ils étaient soumis à une durée hebdomadaire de 38h30 effectives, la mention « forfait 38h30 », portée sur certains bulletins de paye, se rapportant au forfait de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1, alinéa 5, du code du travail rappelé à bon droit par l'employeur. 19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.311
Cour de cassationun seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.312
Cour de cassationun seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-18.221
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en écartant l'application de la convention collective des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs, dite SYNTEC, dont elle a pourtant constaté qu'elle était mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, après avoir estimé que l'activité principale de l'employeur n'entre pas dans le champ d'application de cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs impropres tirés de la mention « jusqu'en 2000 » sur les bulletins de salaire de Monsieur [X] des indemnités coût de la vie et d'éloignement et sur leur caractère forfaitaire, pour décider que ces indemnités versées à Monsieur [X] pendant ses périodes d'expatriation avaient la nature d'un salaire et non d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292
Cour de cassationde travail, de bulletins de salaire, de toute mention de reprise d'ancienneté dans le contrat de travail liant les parties ; qu'en faisant ainsi supporter la charge de la preuve de la date d'ancienneté sur la salariée en dépit de mentions sur des bulletins de salaire au 1er janvier 1986 revendiquée, la cour d'appel a violé les articles R 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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