Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées294
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

294 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

'elle y était invitée, si la mention sur les bulletins de paie à partir de décembre 2008 d'une ancienneté au 1er novembre 1986 ne s'expliquait pas seulement par la prise en compte, prévue par la convention collective, de l'expérience antérieure pour le calcul de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail et de l'article 8.03.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

décembre 2017 produisait les effets d'une démission, que le salarié n'était pas soumis à une convention individuelle de forfait exclusive du statut de cadre dirigeant, motif pris qu'il n'en démontrait pas l'existence quand elle constatait que les bulletins de paie y faisaient référence, la cour d'appel a inversé la charge la preuve en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

; qu'en se déterminant aux termes de motifs inopérants, pris de ce que l'employeur « expliquait » par attestation de son directeur administratif et financier que ces mentions avaient été « choisies pour des raisons de commodité », et faisant peser sur la seule salariée la charge de la preuve de la nature des avantages perçus, la cour d'appel a violé les articles R. 3243-1 du code du travail, 1315 devenu 1351 du code civil.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

222-2 à L. 222-8 et ne contient pas les autres mentions exigées par les dispositions spécifiques susvisées ; qu'il n'est pas fait davantage mention des avantages et indemnités ou primes ayant le caractère d'un complément de salaire, consenti par avenants, dont l'intégralité des montants ne figurent pas sur les bulletins de paie, comme il est exigé par l'article R.3243-1 6° du code du travail ni les noms et adresses de toutes les caisses et organismes assurant la couverture maladie complémentaire, ni encore l'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables ; que la durée du contrat est inférieure à celle de la saison sportive telle que définie par les dispositions conjuguées des article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

était insuffisante à démontrer que la salariée était en droit de prétendre au repositionnement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article 1 de l'annexe 7 de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011, l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973

Cour de cassation

toute crédibilité à la demande et que, contrairement à ce que les salariés allèguent, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits qu'ils étaient soumis à une durée hebdomadaires de 38h30 effectives, la mention « forfait 38h30 », portée sur certains bulletins de paye, se rapportant au forfait de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1, alinéa 5 du code du travail rappelé à bon droit par l'employeur. 16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972

Cour de cassation

toute crédibilité à la demande et que, contrairement à ce que les salariés allèguent, il ne ressort pas des bulletins de salaire produits qu'ils étaient soumis à une durée hebdomadaire de 38h30 effectives, la mention « forfait 38h30 », portée sur certains bulletins de paye, se rapportant au forfait de salaire, conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1, alinéa 5, du code du travail rappelé à bon droit par l'employeur. 19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les salariés présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé le texte susvisé.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.311

Cour de cassation

un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 10.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.312

Cour de cassation

un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 11.

Salaire / rémunérationCassation+5
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-18.221

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en écartant l'application de la convention collective des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs, dite SYNTEC, dont elle a pourtant constaté qu'elle était mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, après avoir estimé que l'activité principale de l'employeur n'entre pas dans le champ d'application de cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article R.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins sur les motifs impropres tirés de la mention « jusqu'en 2000 » sur les bulletins de salaire de Monsieur [X] des indemnités coût de la vie et d'éloignement et sur leur caractère forfaitaire, pour décider que ces indemnités versées à Monsieur [X] pendant ses périodes d'expatriation avaient la nature d'un salaire et non d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

de travail, de bulletins de salaire, de toute mention de reprise d'ancienneté dans le contrat de travail liant les parties ; qu'en faisant ainsi supporter la charge de la preuve de la date d'ancienneté sur la salariée en dépit de mentions sur des bulletins de salaire au 1er janvier 1986 revendiquée, la cour d'appel a violé les articles R 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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