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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.209

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-15.209
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01360

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1360 F-D Pourvoi n° R 21-15.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Y] [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-15.209 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Klepierre Management, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Klepierre Management a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Klepierre Management, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2021), M. [C] [R] a été engagé par la Société des centres commerciaux à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et développement d'affaires.

Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 3] TNL, le 1er janvier 2000.

Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial [Localité 3] TNL, détenu par la société des centres commerciaux a été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012. 2.

Le 12 décembre 2011, le salarié a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012 avec la société Corio et a démissionné de la Société des centres commerciaux le 30 décembre 2011.

Le 1er juillet 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Klépierre Management à la suite d'une opération de fusion-absorption. 3.