Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-12.221
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.221
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00252
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° A 25-12.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-12.221 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société On Semiconductor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société On Semiconductor, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société On Semiconductor France, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de « sales assistant » le 9 avril 1993 par la société Mietec France SAS.
Son contrat de travail a été transféré le 1er avril 2010 à la société On Semiconductor avec laquelle elle a signé le 30 juin 2010 un nouveau contrat de travail en qualité de « senior representative sales support ». 2.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 9 avril 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 mai 2018. 3.
Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remise de bulletins de paie conformes, alors que « lors du paiement du salaire, l'employeur remet un bulletin de paie qui comporte l'emploi du salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de remise des bulletins de paie du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018 mentionnant l'emploi réellement occupé de « global service manager » aux motifs adoptés que les bulletins ne comportant pas d'irrégularités impactant des éléments de salaire, et Mme [O] ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans ses versions applicables en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans sa version issue des décrets n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, n° 2016-190 du 25 février 2016 et n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, successivement applicables au litige : 6.
Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une obligation contractuelle peut faire l'objet d'une exécution forcée indépendamment de l'existence d'un préjudice. 7.
Il résulte des deux derniers que tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paie qui comporte l'emploi du salarié. 8.