Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/04366

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
7 587,37 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées Mme [F] [S]
  7. Conclusions notifiées la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

11/06/2026

ARRÊT N° 26/116

N° RG 23/04366

N° Portalis DBVI-V-B7H-P4K5

NB/ACP

Décision déférée du 15 Décembre 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (F23/00004)

J. BLAVIT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Magali LAUBIES

Me Vincent BOUILLAUD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [F] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [S] a été embauchée par la société commerciale [2], exploitant un supermarché à [Localité 2], à compter du 1er août 2002, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, en vue de l'obtention d'un CAP d'employée de vente.

A compter du 16 août 2004, un second contrat d'apprentissage d'une durée d'un an été conclu entre les parties, en vue de l'obtention d'un BEP Vente Action Marchande.

A compter du 1er septembre 2005, Mme [S] a été embauchée en qualité d'employée libre service, niveau IIB, pour assurer le remplacement temporaire de Mme [T], en congé maternité, par contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 2 janvier 2006, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, Mme [S] assurant le remplacement temporaire de Mme [T], en congé parental.

En vertu d'un avenant du 1er août 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.

En janvier 2012, le supermarché a été cédé par la société commerciale [2] à la Sarl [1], qui l'a exploité sous l'enseigne [3]. Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à la Sarl [1].

Par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2014, Mme [S] a été promue au poste d'adjointe au chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions de manager de rayon, statut agent de maîtrise, niveau 6 de la convention collective.

A compter du 30 janvier 2022, Mme [S] a été placée en arrêt maladie. Lors de la visite de reprise du 28 septembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé du 6 octobre 2022, la société [1] a informé Mme [S] de l'impossibilité de son reclassement.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2022, la société [1] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 octobre 2022.

Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 21 octobre 2022, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 16 novembre 2022, Mme [S] a dénonçé son solde de tout compte et contesté son licenciement, estimant que son inaptitude trouvait son origine dans les manquements de la société employeur.

Mme [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix par requête le 11 janvier 2023 pour lui demander de juger que son licenciement était nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et entendre condamner la société employeur à lui verser diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle.

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, a :

- condamné la Sarl [1] à payer à Madame [F] [S] la somme de :

685,08 euros au titre de remboursement de frais pour les déplacements professionnels effectués jusqu'à la banque de la Sarl [1]

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné les parties par moitié aux dépens

Par déclaration du 18 décembre 2023, Mme [F] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [F] [S] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées,

1) - infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 15 décembre 2023 en ce qu'il a :

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir son ancienneté calculée à compter du 1er août 2002,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à rectifier la mention de l'ancienneté à compter du 1er août 2002 sur l'attestation destinée au pôle emploi, sur les bulletins de paie et sur le certificat de travail,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui verser 2.402,29 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui communiquer la notice de la prévoyance sur laquelle figurent les modalités de prise en charge en cas d'incapacité de travail,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui délivrer l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifiés quant à l'intitulé du poste (adjointe de direction) et pour mentionner les salaires des 36 derniers mois dans le cadre 6.1 de l'attestation Pôle emploi,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir déclarer son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 4.827,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 482,72 euros de congés payés afférents,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 14.260,42 à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (L.1226-14 du code du travail),

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés,

* condamné Madame [F] [S] aux dépens pour moitié.

2) et ce faisant :

- déclarer recevables les demandes de Mme [F] [S],

- juger que l'ancienneté de Mme [S] devait être calculée à compter du 1er août 2002,

consécutivement condamner la société [1] à :

* délivrer à Mme [S] l'attestation destinée au Pôle emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés quant à la mention de l'ancienneté,

* verser à Mme [F] [S] 2.402,29 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement (suite à rectification de l'ancienneté)

- enjoindre à la société [1] de communiquer à Madame [S] la notice de la prévoyance sur laquelle figurent les modalités de prise en charge en cas d'incapacité de travail,

- juger que Madame [F] [S] a subi des agissements caractérisant le harcèlement moral,

condamner la société [1] à régler à Madame [F] [S] 2.334 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité,

condamner la société [1] à régler à Madame [F] [S] 2.334 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- juger que l'employeur s'est montré déloyal envers Madame [F] [S],

condamner la société [1] à régler à Madame [F] [S] 2.334 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle,

- condamner la société [1] à délivrer à Madame [F] [S] l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifiés quant à l'intitulé du poste (adjointe de direction) et pour mentionner les salaires des 36 derniers mois dans le CADRE 6.1 de l'attestation Pôle emploi

- juger le licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à payer à Madame [F] [S] :

58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

4.827,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 482,72 euros de congés payés afférents,

14.260,42 à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (L.1226-14 du code du travail),

- condamner la société [1] à payer à Madame [F] [S] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale,

3) - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à Madame [F] [S] 685,08 euros à titre de remboursement de frais pour les déplacements professionnels effectués jusqu'à la banque de la société pour effectuer les dépôts au titre des années 2020, 2021 et 2022

4) - condamner la société [1] à payer à Madame [F] [S] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2026, la société [1] demande à la cour de :

- confirmant le jugement de première instance :

* débouter Madame [S] de sa demande relative au calcul de son ancienneté à compter du premier août 2002 ;

* débouter Madame [S] de sa demande en rectification de la mention de l'ancienneté sur l'attestation Pôle Emploi, sur ses bulletins de paie et sur son certificat de travail ;

* débouter Madame [S] de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 2.402,29 euros ;

* débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui communiquer la notice de la prévoyance sur laquelle figurent les modalités de prise en charge en cas d'incapacité de travail ;

* débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle,

* débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui délivrer l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifiés quant à l'intitulé du poste (adjointe de direction) et pour mentionner les salaires des 36 derniers mois dans le cadre 6.1 de l'attestation Pôle Emploi

* débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir déclarer son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 4.827,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 482,72 euros de congés payés afférents,

* débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 14.260,42 à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

* débouter Madame [F] [S] de sa demande à voir condamner la société [1] à lui régler 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouter Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés ;

* débouter Madame [F] [S] aux dépens pour moitié.

- infirmant le jugement de première instance :

* débouter Madame [F] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 685,08 euros au titre de remboursement de frais professionnels.

À titre reconventionnel :

- condamner Madame [S] à verser à la société [1] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner Madame [S] à verser à la société [1] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'acte 700 du code de procédure civile ;

- condamner Madame [S] aux entiers dépens de la présente procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le point de départ de l'ancienneté de la salariée :

Mme [S] soutient que son ancienneté devait être calculée à compter du 1er août 2002, les périodes non travaillées à l'issue des deux contrats d'apprentissage correspondant aux vacances estivales ; qu'elle produit des bulletins de salaire pour la période courant du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2005.

La Sarl [1] fait valoir en réponse que Mme [S] n'a pas été employée de façon continue depuis le 1er août 2002, sa prestation de travail ayant été interrompue du 31 juillet au 16 août 2004, puis du 31 octobre 2005 au 2 janvier 2006.

Sur ce :

Selon l'article L. 6222-16 du code du travail, alinéa 2, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Un court intervalle séparant les contrats ne suffit pas, à lui seul, à rompre la continuité de la relation de travail au sens de l'article L. 6222-16 du code du travail.

En l'espèce, Mme [S] verse aux débats :

- ses deux contrats d'apprentissage des 1er août 2002 et 16 août 2004, qui démontrent une interruption de la relation contractuelle du 31 juillet 2004, correspondant à la fin du premier contrat d'apprentissage, au 16 août 2004, début du second contrat (pièces n° 1 et 2) ;

- son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2005 au 31 octobre 2005, pour assurer le remplacement d'une salariée en congé maternité (pièce n° 3) ;

- son contrat de travail à durée déterminée sans terme précis conclu le 2 janvier 2006, pour assurer le remplacement de la même salariée en congé parental (pièce n° 4) ;

- son contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008 qui mentionne expressément que 'le contrat de travail à durée déterminée initialement signé le 2 janvier 2006 et devant se terminer au retour de congé maternité puis parental de Mme [T] est transformé en contrat à durée indéterminée' (pièce n° 5) ;

- ses bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2005 (pièce n° 38).

Les pièces produites démontrent la continuité de la relation contractuelle entre le premier contrat à durée déterminée du 1er septembre 2005 et l'avenant du 1er août 2008.

Quant à l'interruption de quinze jours entre les deux contrats d'apprentissage, la cour remarque qu'elle correspond à la période des congés d'été, pour lesquels la salariée n'a pas été rémunérée, alors que lors de son premier contrat d'apprentissage, conclu pour une durée de deux ans, la même période de suspension existait entre le 31 juillet 2003 et le 1er août 2004 correspondant aux congés d'été.

Le délai de quinze jours séparant les deux contrats d'apprentissage n'est pas de nature à remettre en cause la continuité contractuelle, l'employeur n'alléguant pas au demeurant que la salariée aurait travaillé pour un autre employeur entre temps.

Mme [S] est donc fondée à demander le bénéfice d'une ancienneté acquise à compter du 1er août 2002, date du début de son premier contrat d'apprentissage, par infirmation sur ce point du jugement déféré.

Elle est en conséquence en droit de percevoir un rappel d'indemnité de licenciement, dès lors que celle qui lui a été versée a été calculée sur la base d'une ancienneté correspondant au 2 janvier 2006, début de son second contrat à durée déterminée.

Ce complément, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, s'élève à la somme de 2 402,29 euros.

Il y a lieu en conséquence de condamner la Sarl [1] au paiement de cette somme, ainsi qu'à délivrer à Mme [S] l'attestation destinée au Pôle emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés quant à la mention de l'ancienneté.

- Sur l'origine de l'inaptitude :

Mme [S] soutient qu'elle a été victime, à partir de la fin de l'année 2021, [X] [B] et de la compagne de ce dernier et collègue de la salariée, Mme [Q] [J] ; qu'une altercation a opposé les deux femmes le 29 janvier 2022, laquelle a été provoquée par Mme [J], et à la suite de laquelle M. [B] a pris fait et cause pour sa compagne ; que ces faits, constitutifs d'agissements de harcèlement moral, sont à l'origine de la dégradation de son état de santé ayant conduit à la déclaration d'inaptitude.

Mme [S] invoque également un non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, au motif que celui-ci lui aurait imposé une surcharge de travail sans compensation durant les périodes d'absence du gérant et de sa compagne, un non respect du repos quotidien, celui ci étant très fréquemment limité à 10h 30 au lieu de 11h ; elle reproche enfin sa déloyauté contractuelle à la société employeur, cette dernière ayant tardé à faire le nécessaire pour lui verser le complément de ses indemnités journalières et à lui délivrer ses bulletins de paie.

La Sarl [1] conteste l'existence de faits de harcèlement moral, indiquant que M. [B] a pris la gérance du magasin en 2012, et qu'aucun harcèlement ne lui a été reproché depuis cette date ; qu'aucune altercation n'a opposé Mme [S] et Mme [J] le 29 janvier 2022, Mme [S] ayant simplement informé le dirigeant qu'elle était dans l'obligation de quitter son poste pour raison de santé, et qu'il ne s'est pas opposé à son départ.

Elle conteste la surcharge de travail invoquée par la salariée, indiquant que cette dernière ne formule pas de demande en paiement d'heures supplémentaires. Elle admet cependant le non respect, de manière très ponctuelle, de la période de 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail.

Elle conteste enfin l'exécution déloyale du contrat de travail, le retard dans le versement des compléments de salaire ne lui étant pas imputable, puisqu'il devait avoir préalablement connaissance des relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale ; s'agissant de l'envoi tardif des bulletins de salaire, elle indique que l'envoi du bulletin de salaire du mois de février 2022 au début du mois d'avril 2022 résulte du fait que Mme [S] ne l'avait pas informée de son changement d'adresse ; que les conditions de garantie de la prévoyance de l'entreprise avaient été communiquées à la salariée lors du changement d'organisme de prévoyance auquel elle avait déjà eu recours à plusieurs reprises.

Sur ce :

* le harcèlement moral

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [S] situe le point de départ des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime au mois de décembre 2021, en réaction à son absence pour cause de Covid.

A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats les éléments suivants :

- des attestations d'anciennes adjointes du magasin (Mme [K] [L] jusqu'en janvier 2012 et Mme [Z] [Y], qui a remplacé Mme [S] et a démissionné en mars 2023, qui témoignent d'un management dur et inapproprié de M. [B] (pièces n° 44 et 45).

- quatre attestations émanant d'anciens salariés de l'entreprise ([N] [A] [M], [U] [E], [V] [I] et [H] [P]), qui dénoncent, en termes trés vagues, le comportement de M. [B] et de sa compagne envers eux même et les employés (pièces 47 à 50).

Seul M. [I] fait référence à Mme [S], indiquant que '[F] a toujours fait preuve de bienveillance, et de respect envers les employés, malgré l'acharnement du chef et de sa femme envers elle'.

- une attestation adressée le 26 mars 2022 par son médecin traitant au médecin du travail, qui indique que Mme [S] présente une dépression réactionnelle, avec angoisse et troubles du sommeil (pièce n° 11).

La cour remarque, à l'examen des pièces susvisées, que personne ne fait référence à une altercation ayant opposé Mme [S] à Mme [J] le 29 janvier 2022.

Le comportement managerial dénoncé par M. [I] à l'encontre de Mme [S] n'est corroboré par aucune autre pièce ni élément précis.

Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que Mme [F] [S] échoue à présenter des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Elle sera donc déboutée de sa demande formée au titre du harcèlement moral, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

* le manquement de la société employeur à son obligation de sécurité

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Mme [S] invoque une surcharge de travail pendant les périodes d'absence du gérant et de sa compagne, mais ne forme pas de demande au titre d'heures supplémentaires non rémunérées. Ses bulletins de salaire de l'année 2021 démontrent par ailleurs qu'elle a été rémunérée des heures supplémentaires qu'elle a été amenée à effectuer, et a également perçu une majoration pour les heures de dimanche.

La société employeur reconnaît qu'au cours de la période comprise entre septembre et décembre 2021, elle n'a pas toujours été en mesure d'assurer à la salariée 11h de repos consécutives entre 2 journées de travail, et que ce temps de repos a été réduit à 10h 30. Un tel manquement aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail a nécessairement causé un préjudice à la salariée, qu'il convient de réparer par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il convient d'ordonner la délivrance par la société employeur à Mme [F] [S] d'un bulletin de salaire rectificatif récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision.

* la déloyauté contractuelle

Mme [S] n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la déloyauté contractuelle de la société employeur à son encontre, le retard dans le versement du complément des indemnités journalières, ainsi que dans l'envoi du bulletin de salaire de février 2022 étant justifié par des circonstances extérieures à la volonté de l'employeur.

Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que l'inaptitude de Mme [S] ne saurait être considérée comme d'origine professionnelle, le seul manquement ponctuel de la Sarl [1] à l'obligation de respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ne revêtant pas un caractère de gravité suffisant pour être à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée.

- Sur le licenciement :

Mme [S] a été licenciée pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

La cour vient d'écarter les allégations de harcèlement moral soutenues par la salariée, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité du licenciement.

Le non respect ponctuel par la société employeur de l'obligation de respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, dont la cour vient de juger qu'il n'a pas pour effet de conférer à l'inaptitude de la salarie une origine professionnelle, et qui est par ailleurs sanctionné par sa condamnation à payer à Mme [S] des dommages et intérêts, ne saurait davantage priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Mme [S] sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

- Sur les autres demandes :

*les frais de déplacement engagés par la salariée pour la remise des chèques à la banque

Il convient sur ce point de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Foix, la société employeur ne contestant pas que la salariée ait emprunté son véhicule personnel pour effectuer de remises de chèques en banque, et se bornant à indiquer que la salariée n'a jamais formé, au cours de la relation de travail de demande à ce titre.

* la rectification des documents de fin de contrat

Mme [S] demande à la cour d'ordonner la rectification sur ses documents de fin de contrat de la mention de l'emploi exercé (manager de rayon), alors qu'elle était en réalité adjointe de direction, ainsi que la mention, sur l'attestation destinée à Pôle Emploi, des salaires des 36 derniers mois ayant précédé son dernier jour de travail, soit le 29 janvier 2022.

La Sarl [1] soutient que l'intitulé du poste occupé correspond à l'évolution de la convention collective.

Sur ce :

La cour remarque, au préalable, que l'attestation destinée à Pôle Emploi est conforme, en ce qui concerne la mention des salaires précédant le dernier jour travaillé et payé (12 mois civils complets), aux dispositions alors applicables.

S'agissant de la dénomination de manager de rayon, elle correspond à la celle prévue par l'avenant n° 64 à la convention collective relatif aux classifications conventionnelles, laquelle relève du niveau 6, alors que le poste d'adjoint de responsable de magasin revendiqué par la salariée relève du niveau 5, qui est inférieur.

Mme [S] sera en conséquence déboutée des demandes qu'elle forme à ce titre, par confirmation sur ce point du jugement déféré.

- Sur la demande reconventionnelle de la Sarl [1] :

La société [1] ne rapporte pas la preuve d'un abus de la salariée, qui triomphe par ailleurs pour une part de ses prétentions, du droit d'ester en justice ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné le partage des dépens de première instance.

La société [1], qui succombe pour une part de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [S] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'une somme globale de 2 500 euros qui couvrira les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Foix le 15 décembre 2023, sauf en ce qu'il a :

- condamné la Sarl [1] à payer à Madame [F] [S] la somme de 685,08 euros au titre de remboursement de frais pour les déplacements professionnels effectués jusqu'à la banque de la Sarl [1],

- débouté Mme [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui communiquer la notice de la prévoyance sur laquelle figurent les modalités de prise en charge en cas d'incapacité de travail,

- débouté Mme [F] [S] de sa demande tendant à voir condamner la société [1] à lui délivrer l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifiés quant à l'intitulé du poste (adjointe de direction) et de mentionner les salaires des 36 derniers mois dans le cadre 6.1 de l'attestation Pôle Emploi,

- débouté Mme [F] [S] de sa demande à voir déclarer son licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [F] [S] de ses demandes formées au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit que l'ancienneté de Mme [F] [S] devait être calculée à compter du 1er août 2002,

Condamne la Sarl [1] à payer à Mme [F] [S] la somme de 2 402,29 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

Ordonne la délivrance par la Sarl [1] à Mme [S] de l'attestation destinée au Pôle emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés quant à la mention de l'ancienneté, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision,

Condamne la Sarl [1] à payer à Mme [F] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

Ordonne la délivrance par la Sarl [1] à Mme [F] [S] des documents destinés à France Travail rectifiés, ainsi que d'un bulletin de salaire rectificatif récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Sarl [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la Sarl [1] à payer à Mme [F] [S] une somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

La déboute de sa demande formée à ce même titre,

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 décembre 2023
Identifiant source
6a2bc26ccdc6046d47081617

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