prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Date
11/06/2026
Chambre
4eme Chambre Section 1
Numéro
23/04366
Montant détecté
7 587 €
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2014, Mme [S] a été promue au poste d'adjointe au chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective.
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Foix le 15 décembre 2023, sauf en ce qu'il a: condamné la Sarl [1] à payer à Madame [F] [S] la somme de 685,08 euros au titre de remboursement de frais pour les déplacements professionnels effectués jusqu'à la banque de la Sarl [1], débouté Mme [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui communiquer la notice de la prévoyance sur laquelle figurent les modalités de prise en charge en cas d'incapacité de travail, débouté Mme [F] [S] de sa demande tendant à voir condamner la société [1] à lui délivrer l'attestation pôle emploi et le certificat de travail modifiés quant à l'intitulé du poste (adjointe de direction) et de mentionner les salaires des 36 derniers mois dans le cadre 6.
  • Analyse: Sur le point de départ de l'ancienneté de la salariée: Mme [S] soutient que son ancienneté devait être calculée à compter du 1er août 2002, les périodes non travaillées à l'issue des deux contrats d'apprentissage correspondant aux vacances estivales; qu'elle produit des bulletins de salaire pour la période courant du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2005.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Mme [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix par requête le 11 janvier 2023 pour lui demander de juger que son licenciement était nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et entendre condamner la société employeur à lui verser diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et déloyauté contractuelle.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement, fixé au 18 octobre 2022
  2. Licenciement licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 21 octobre 2022
  3. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Foix par requête le 11 janvier 2023
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes
  5. Arrêt d'appel ca_toulouse
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2023
  2. Conclusions notifiées Mme [F] [S] (personne physique) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [F] [S] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2026

Texte de la décision

11/06/2026 ARRÊT N° 26/116 N° RG 23/04366 N° Portalis DBVI-V-B7H-P4K5 NB/ACP Décision déférée du 15 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (F23/00004) J.

BLAVIT INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Magali LAUBIES Me Vincent BOUILLAUD *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [F] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [S] a été embauchée par la société commerciale [2], exploitant un supermarché à [Localité 2], à compter du 1er août 2002, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, en vue de l'obtention d'un CAP d'employée de vente.

A compter du 16 août 2004, un second contrat d'apprentissage d'une durée d'un an été conclu entre les parties, en vue de l'obtention d'un BEP Vente Action Marchande.

A compter du 1er septembre 2005, Mme [S] a été embauchée en qualité d'employée libre service, niveau IIB, pour assurer le remplacement temporaire de Mme [T], en congé maternité, par contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 2 janvier 2006, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, Mme [S] assurant le remplacement temporaire de Mme [T], en congé parental.

En vertu d'un avenant du 1er août 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.

En janvier 2012, le supermarché a été cédé par la société commerciale [2] à la Sarl [1], qui l'a exploité sous l'enseigne [3].

Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré à la Sarl [1].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/04366
Résumé source

Mme [F] [S] a été embauchée par la société commerciale [2], exploitant un supermarché à [Localité 2], à compter du 1er août 2002, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, en vue de l'obtention d'un CAP d'employée de vente. A compter du 16 août 2004, un second contrat d'apprentissage d'une durée d'un an été conclu entre les parties, en vue de l'obtention d'un BEP Vente Action Marchande. A compter du 1er septembre 2005, Mme [S] a été embauchée en qualité d'employée libre service, niveau IIB, pour assurer le remplacement temporaire de Mme [T], en congé maternité, par contrat à durée déterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 2 janvier 2006, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, Mme [S] assurant le remplacement temporaire de Mme [T], en congé parental. En vertu…