Code du travail

Article L. 6222-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6222-16

3 décisions
1

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Cour d'appel

; qu'elle produit des bulletins de salaire pour la période courant du 1er novembre 2005 au 31 décembre 2005. La Sarl [1] fait valoir en réponse que Mme [S] n'a pas été employée de façon continue depuis le 1er août 2002, sa prestation de travail ayant été interrompue du 31 juillet au 16 août 2004, puis du 31 octobre 2005 au 2 janvier 2006. Sur ce : Selon l'article L. 6222-16 du code du travail, alinéa 2, la durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Un court intervalle séparant les contrats ne suffit pas, à lui seul, à rompre la continuité de la relation de travail au sens de l'article L. 6222-16 du code du travail.

Condamnation : 7 587 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ; - le refus injustifié de régler un bonus de 1800 € ; - l'absence du paiement du salaire du mois de mars 2013 et l'absence de remise du bulletin de salaire correspondant ; - le refus de tenir compte de l'ancienneté depuis le 20 septembre 2010 sur les bulletins de salaire en méconnaissance de l'article L6222-16 du code du travail ; - le refus d'attribuer le statut cadre ; Il a d'ores et déjà été jugé qu'en octobre 2012 le bulletin de salaire de Monsieur 'Jouette ne portait pas la mention de la totalité des heures supplémentaires effectuées, et que de manière générale l'employeur avait sciemment dissimulé un certain nombre d'heures supplémentaires sous le vocable « commission ».

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