Code du travail
Article L. 3121-7 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-7
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3 , soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804
Cour de cassationet les sites des premier et dernier clients ne constituaient pas du temps de travail effectif. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme celle allouée au titre de la compensation des trajets anormaux, alors « qu'il résulte des articles L. 3121-4, L. 3121-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.256
Cour de cassationCes contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. 4. Selon l'article L. 3121-7, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit, soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.549
Cour de cassationsous forme d'astreintes, quand l'astreinte constitue une indemnisation au titre de l'obligation faite au salarié de se rendre disponible pour intervenir en cas de besoin, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Aux termes du premier de ces textes, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.016
Cour de cassation3121-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. L'article L. 3121-7 du même code dispose que les astreintes sont mises en place par ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous faune de repos, à laquelle elles donnent lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102
Cour de cassation(HCR) ; Que l'article 4 « HORAIRE » stipule que la durée mensuelle de travail est de 46,55 heures réparties sur un cycle de deux semaines avec pour chacune un régime d'astreinte « « de 22 heures à 6h30 le lendemain matin » (semaine 1) et « de 22 heures à 7h30 le samedi et dimanche matin et 6h30 le lundi matin » (semaine 2) ( ) ; Que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679
Cour de cassationà contacter Mme [G] ou son supérieur en cas d'urgence, avec la mention de leurs téléphones portables, sans constater qu'était établie l'existence de dispositions conventionnelles ou contractuelles mettant en place et organisant un régime d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE la société exposante soutenait, dans ses écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569
Cour de cassationlégales de ses propres constatations selon lesquelles les dispositions du contrat de travail, qui excluaient le paiement des astreintes quel que soit le nombre d'heures d'astreinte effectuées, étaient moins favorables que celles de la convention collective, qui posait le principe de la compensation des astreintes, a violé les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134
Cour de cassation, soit d'un logement de fonction à titre d'avantage en nature, soit d'une indemnité mensuelle de logement. La référence à l'accord collectif dans le contrat de travail a mis Monsieur [V] en mesure de connaître ces dispositions qui lui sont applicables ; que cet accord n'est pas contraire au Code du travail puisque l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.717
Cour de cassationaccordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le heu de travail ; D'autre part l'article L. 3121-7 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-21.990
Cour de cassationSur ce : L'article L 3121-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. L'article L 3121-7 du même code dispose que les astreintes sont mises en place par ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous faune de repos, à laquelle elles donnent lieu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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