Code du travail

Article L. 3121-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées73
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-7

73 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il résulte de l'article L3121-8 du code du travail qu'à défaut d'accords prévu à l'article L. 3121-7, 'les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent'. Aucune disposition n'a été prise à ce titre par l'employeur avant le mois de janvier 2016.

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il résulte de l'article L3121-8 du code du travail qu'à défaut d'accords prévu à l'article L. 3121-7, 'les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent'. Aucune disposition n'a été prise à ce titre par l'employeur avant le mois de janvier 2016.

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.540

Cour de cassation

; qu'en fixant la contrepartie financière pour les heures d'astreinte à la somme de 10 460 euros pour Monsieur F... pour la période courant du 28 janvier 2000 (date de conclusion du contrat) au 31 décembre 2001 (date d'expiration du préavis de démission), sans expliquer le taux qu'elle avait décidé d'appliquer aux heures d'astreintes litigieuses, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'il résultait de ses bulletins de salaire que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles de 97 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de cette prime ne devait pas être revalorisé en raison de l'augmentation importante des astreintes que M. R... avait assuré depuis 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5, L 3121-6 et L 3121-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-21.792

Cour de cassation

; que l'article L3121-5 du code de travail définit le temps d'astreinte comme étant le temps durant lequel « le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » ; que le temps de cette intervention sera quant à lui considéré comme du temps de travail effectif ; que l'article L3121-7 du Code du travail prévoit également que ces périodes d'astreintes doivent donner lieu à compensation financière ; que la Cour de Cassation considère que le domicile prévu pour l'astreinte peut être situé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise, tel sera notamment le cas d'un gardien d'usine tenu de rester à son logement de fonction afin…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286

Cour de cassation

réclamait parallèlement le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre de dépassements des horaires collectifs de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prétention du salarié au paiement d'une compensation au titre de certaines heures n'était pas incompatible avec sa demande tendant au paiement d'un salaire au titre des mêmes heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 19.7.2 de la convention collective de l'immobilier ; 7.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

; qu'en affirmant pour écarter l'argumentation de l'employeur que cette clause était destinée à indemniser les salariés des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur sans rechercher si les remboursements prévus par cette clause ne constituaient pas pour la part relative au trajets domicile-lieu de travail une compensation financière pour les dépassements de temps de trajet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4, L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article L. 3121-7 du code du travail dispose que « les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.645

Cour de cassation

par le paiement d'une prime sur le chiffre d'affaire de 2 % net du montant hors taxe de la prestation facturée au client du fait de son activité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le temps de travail effectif du salarié n'avait pas été pris en considération ni rémunéré comme tel par son employeur, a violé les articles L. 3121-5, L. 3121-7 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.029

Cour de cassation

3 121-5 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

3° - ALORS QUE le temps d'astreinte n'étant pas du temps de travail effectif, la rémunération de l'astreinte, en l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle, ne peut être fixée sur la base du taux horaire rémunérant le temps de travail effectif du salarié ; qu'en calculant la rémunération des astreintes du salarié sur la base d'un taux horaire de 17, 14 euros correspondant à son plein salaire horaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.844

Cour de cassation

hôtelier, cette disposition ne concerne pas les employés logés sur place par l'employeur, mais uniquement ceux devant quitter leur domicile pour effectuer les interventions demandées » (arrêt attaqué p.8, §5) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a ajouté aux stipulations de l'article 8 de l'accord du 27 janvier 2000 et partant violé ensemble les articles L.3121-7 du Code du travail et 8 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial. SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur Serge Y...

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