Code du travail

Article L. 3121-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées73
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-7

73 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19.975

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par motifs propres et adoptés, sans avoir recherché si le salarié avait établi l'obligation faite à lui par son employeur d'effectuer des heures d'astreintes au delà de celles dues en vertu du contrat de travail et de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461

Cour de cassation

a été engagée par la société Eleusis, à compter du mois de mai 1999 en qualité de directrice d'établissement ; qu'elle a été licenciée le 30 décembre 2011 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-5 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.066

Cour de cassation

Il vous appartient donc de présenter aux salariés protégés une demande d'accord portant sur une modification du contrat de travail pour motif économique" ; que par courrier en date du 5 octobre 2012, la société notifiait par conséquent au salarié un projet de modification de son contrat de travail pour motif économique ; Que par courrier du 5 novembre 2012, C... Z...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717

Cour de cassation

infligé au salarié, que cette obligation de présence ne peut être analysée en astreinte, dès lors que, d'une part, ce système n'est pas prévu par la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde et que, d'autre part, l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'information de l'inspecteur du travail issue des dispositions de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

3121-5 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, et que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. L'article L. 3121-7 du code du travail précise les conditions dans lesquelles sont mises en place les astreintes et la nécessité de prévoir une compensation financière ou sous forme de repos.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

Il vous appartient donc de présenter aux salariés protégés une demande d'accord portant sur une modification du contrat de travail pour motif économique." Par courrier en date du 5 octobre 2012, la société notifiait par conséquent au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique. Par courrier du 5 novembre 2012, Monsieur [C] refusait cette modification. L'article L 3121-7 du code du travail prévoit que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

; qu'en jugeant que c'était à tort que les premiers juges avaient fixé la rémunération des heures d'astreinte de la salariée en retenant son taux de rémunération horaire brute de 10,655 euros correspondant à la rémunération de son temps de travail effectif, et en fixant en conséquence l'indemnité d'astreinte à une somme inférieure, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-22.269

Cour de cassation

Viole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-26.235

Cour de cassation

ci-dessus rappelé précise que des interventions entre 21 h et 5 heures entraînent une majoration pour travail de nuit en plus de majorations pour des heures supplémentaires éventuellement dues en sus d'un repos égal à la durée de l'intervention. En l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article L 3121-7 au sein de l'entreprise.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

de déplacement de 53 euros, non effectivement due, venait en compensation financière globale des astreintes ; qu'en statuant ainsi alors que d'une autre nature, l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement ne pouvait davantage avoir pour objet de compenser financièrement les astreintes , la cour d'appel a violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; 2°/ que si un autre avantage peut constituer une modalité de compensation financière de l'astreinte, cette modalité doit alors être prévue par une disposition claire et précise dans la convention collective ou l'engagement patronal ; que pour débouter M.

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