Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/00792
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 5 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la voie électronique, la SARL [T] [Localité 1]
- Conclusions notifiées la SARL [T] [Localité 1], a débouté les parties de leur
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées il
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
280 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/CV
N° RG 25/00792
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYFN
Décision attaquée :
du 25 juin 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
SARL [T] [Localité 1]
C/
M. [Q] [V]
--------------------
Copie exécutoire à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- Me Angélina MONICAULT
le 04 SEPTEMBRE 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026
16 Pages
APPELANTE :
SARL [T]-[Localité 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocate au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 26 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [T]-[Localité 1] exploite, sous l'enseigne commerciale '[1]', une boulangerie-pâtisserie à [Localité 2] (Cher) et emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat d'apprentissage du 17 juillet 2021, M. [Q] [V] a été engagé par cette société du 5 août 2021 au 4 août 2023 en qualité d'apprenti afin d'y suivre un enseignement pratique lui permettant d'obtenir un CAP de pâtissier, le CFA CMA/CCI du Cher devant par ailleurs lui dispenser 800 heures d'enseignement théorique.
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales s'est appliquée à la relation de travail.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 27 février au 4 août 2023.
Le 29 novembre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, afin de faire juger que son contrat d'apprentissage est nul et obtenir sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat d'apprentissage est nul,
- requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [V] à 1 820,01 euros,
- condamné la SARL [T]-[Localité 1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 21 500,75 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 2 150,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 343,66 euros au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, outre 234,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 504,53 euros au titre des majorations dues pour les heures travaillées le dimanche, outre 50,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 374,36 euros au titre des majorations pour les heures de nuit, outre 37,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 328,22 euros au titre des majorations pour les heures travaillées les jours fériés, outre 32,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 700,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 930 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 850,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- dit qu'il n'y a lieu ni à harcèlement moral, ni à licenciement nul, ni à travail dissimulé,
- débouté M. [V] de ses autres prétentions,
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3
- ordonné à la SARL [T]-[Localité 1] de remettre à M. [V] des documents de fin de contrat conformes,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté la SARL [T]-[Localité 1] de sa propre demande pour ses frais irrépétibles et condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2025, par la voie électronique, la SARL [T]-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 6 février 2026, la présidente de chambre chargée de la mise en état a débouté M. [V] de sa demande visant à la communication du registre unique du personnel de la SARL [T]-[Localité 1], a débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par ordonnance en date du 15 mai 2026, la présidente de chambre chargée de la mise en état a dit irrecevables, s'agissant de la partie répondant tardivement à l'appel incident, soit de la page 12 à 18, les conclusions notifiées le 10 mars 2026 par la SARL [T]-[Localité 1], a débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SARL [T]-[Localité 1] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à harcèlement moral, à licenciement nul, à travail dissimulé, et à astreinte et a débouté M. [V] de ses autres prétentions, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de toutes ses prétentions, et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'à tous les dépens.
2 ) Ceux de M.[V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2026, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le contrat d'apprentissage est nul,
- requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé son salaire mensuel moyen à 1 820,01 euros,
- condamné la SARL [T]-[Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :
- 21 500,75 euros à titre de rappel de salaire de base, outre 2 150,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 343,66 euros au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, outre 234,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 504,53 euros au titre des majorations dues pour les heures travaillées le dimanche, outre 50,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 374,36 euros au titre des majorations pour les heures de nuit, outre 37,44 euros au titre des congés payés afférents,
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 4
- 328,22 euros au titre des majorations pour les heures travaillées les jours fériés, outre 32,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 700,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 930 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- ordonné à la SARL [T]-[Localité 1] de remettre à M. [V] des documents de fin de contrat conformes,
- débouté la SARL [T]-[Localité 1] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné celle-ci aux entiers dépens,
et de l'infirmer en ce qu'il :
- a omis de lui accorder les congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- l'a débouté de ses demandes visant à voir juger qu'il a subi des actes répétés de harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts de ce chef, de dommages et intérêts pour licenciement nul, et d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées,
- a minoré à la somme de 1 850,01 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame en conséquence que la cour, statuant à nouveau :
- juge que la SARL [T]-[Localité 1] a commis à son égard des actes répétés de harcèlement moral et la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice en résultant,
- la condamne à lui payer la somme de 370 euros au titre des congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis,
- dise que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
- condamne la SARL [T]-[Localité 1] à lui payer la somme de 11 606,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- dise qu'en tout état de cause, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, condamne la SARL [T]-[Localité 1] à lui verser la somme de 6 510,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL [T]-[Localité 1] à lui payer les sommes de 11 160,06 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et de 8 000 euros en réparation de la perte de chance de faire valoir ses droits au titre des heures supplémentaires réalisées mais non payées.
En tout état de cause, il demande que la SARL [T]-[Localité 1] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la nullité alléguée du contrat d'apprentissage et les demandes financières subséquentes :
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a) Sur la validité du contrat :
L'article L. 6222-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, prévoit que le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.
Il est acquis qu'à défaut d'écrit, le contrat d'apprentissage est nul.
Il résulte par ailleurs de l'article R. 6222-3 du code du travail que le contrat d'apprentissage précise :
1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.
En l'espèce, le 27 juillet 2021, M. [V], né le 9 janvier 2005, sa mère, Mme [M] [V] agissant en qualité de représentant légal, et la SARL [T]-[Localité 1] ont signé ensemble un contrat d'apprentissage qui avait pour but la préparation par M. [V] d'un CAP de pâtissier, et prévoyait que celui-ci suivrait une formation théorique de 800 heures au CFA de [Localité 3] (Cher) du 14 septembre 2021 au 15 juillet 2023, ainsi qu'une formation pratique auprès de la SARL [T]-[Localité 1], du 17 juillet 2021 au 4 août 2023, moyennant un salaire brut mensuel de 419,75 euros lors de l'embauche, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
M. [V] prétend que M. [Z] [D], pourtant désigné dans le contrat en qualité de maître d'apprentissage, avait démissionné de son poste dès le début de l'exécution du contrat, et qu'en réalité, le gérant de la SARL [T]-[Localité 1], M. [F] [T], très peu présent dans sa formation, a laissé des apprentis plus anciens que lui le former sans désigner d'autre maître d'apprentissage.
Relevant qu'aucun avenant à son contrat d'apprentissage n'a ainsi été établi et que l'organisme administratif compétent n'a pas été informé de la modification contractuelle qui est alors intervenue, il en déduit que son contrat d'apprentissage est nul.
La SARL [T]-[Localité 1] le conteste, en soutenant que le gérant, M. [T], et d'autres salariés, MM. [L] et [J], se sont chargés de la formation de M. [V]. Elle produit à cette fin plusieurs attestations, notamment celle établie par M. [U], responsable pédagogique de l'Institut de Formation en Alternance (IFA) de [Localité 3], qui relate que M. [T] a bien été son interlocuteur à l'occasion du suivi de l'apprentissage de M. [V].
Elle ajoute que la fonction de maître d'apprentissage peut être assurée par l'employeur mais aussi être partagée entre plusieurs salariés et se prévaut d'arrêts rendus par les cours d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 novembre 1998, n° 95-11300) et de Paris (CA Paris, 17 mars 2021, n° 18-12331) selon lesquels c'est seulement lorsque la poursuite du contrat d'apprentissage s'effectue sans maître d'apprentissage que le contrat est nul, ou que l'employeur, malgré le départ du maître d'apprentissage, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la poursuite du contrat d'apprentissage, que celle-ci est impossible.
Ainsi que le soutient M. [V], cette seconde jurisprudence n'est pas transposable au présent litige dès lors qu'elle concerne une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur.
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 6
Il conteste par ailleurs avoir été formé par M. [T], lequel, selon lui, ne justifierait pas de ses compétences professionnelles, ou par M. [J], qui est chef boulanger alors qu'il devait être formé en pâtisserie, et encore moins par M. [L], qui était lui-même apprenti lorsque son contrat d'apprentissage était en cours d'exécution.
La SARL [T]-[Localité 1] ne discute pas, en réalité, que M. [Z] [D], désigné maître d'apprentissage dans le contrat conclu avec M. [V], avait démissionné de son poste lorsque ce dernier a commencé son apprentissage puisqu'elle écrit qu'elle a dû pallier son absence dès le 5 août 2021, et qu'aucun avenant n'a été conclu pour désigner un nouveau maître d'apprentissage.
Or, l'article D. 6224-4 du code du travail prévoit que toute modification d'un élément essentiel du contrat doit faire l'objet d'un avenant transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'identité du maître d'apprentissage constitue un élément essentiel du contrat dès lors notamment que les compétences professionnelles de celui-ci sont définies par convention ou par accord collectif à défaut de quoi elles sont déterminées par voie réglementaire, et que l'article L. 6223-8-1 du code du travail prévoit qu'il doit offrir des garanties de moralité.
Il en résulte que même si M. [T] a été l'interlocuteur de l'organisme chargé de dispenser à M. [V] sa formation théorique, il ne peut en être pour autant déduit, faute de document contractuel le confirmant, qu'il a été dans les faits le maître d'apprentissage de l'intimé puisqu'ainsi que l'appelante l'indique elle-même, l'employeur peut l'être au même titre que d'autres salariés.
Par ailleurs, la SARL [T]-[Localité 1] ne peut sérieusement soutenir que la conclusion d'un avenant, sauf à lui laisser la possibilité de rendre automatiquement nul son contrat d'apprentissage, ne pouvait être imposée à M. [V] en raison du principe de liberté contractuelle, dès lors que la désignation expresse d'un maître d'apprentissage dans un avenant correspondait au strict intérêt de l'apprenti.
Ainsi, faute d'avenant permettant l'identification du nouveau maître d'apprentissage et le cas échéant la vérification, par l'autorité administrative, qu'il présente les garanties nécessaires, notamment en termes de compétences professionnelles et de moralité, pour dispenser à M. [V] sa formation pratique, le contrat d'apprentissage ne comporte plus les mentions écrites obligatoires exigées par l'article R. 6222-3 du code du travail, ainsi que l'a déjà jugé la présente cour dans une espèce parfaitement transposable (CA Bourges, 25 octobre 2024, n° 24/00191). La validité dudit contrat s'en trouve donc affectée.
En outre, la SARL [T]-[Localité 1] se contente d'alléguer avoir informé téléphoniquement le CFA de [Localité 3] du changement de maître d'apprentissage alors d'une part, qu'aucun élément ne le démontre et d'autre part, que comme le soutient l'intimé, l'avenant qui aurait dû être établi devait être transmis à l'opérateur de compétences (OPCO) conformément à l'article D. 6224-5 du code du travail.
Si la formalité relative à la transmission du contrat d'apprentissage et de ses avenants modificatifs n'est pas prescrite à peine de nullité ainsi que l'appelante l'avance, tel n'est pas le cas de la poursuite du contrat d'apprentissage sans maître d'apprentissage expressément désigné.
Le contrat d'apprentissage de M. [V] est donc nul, si bien qu'il est censé n'avoir jamais existé.
Par suite, la nullité du contrat d'apprentissage, au surplus initialement conclu pour une durée limitée, n'a pas pour conséquence de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat
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conclu entre M. [V] et la SARL [T]-[Localité 1] en contrat à durée indéterminée de droit commun.
b) Sur les demandes financières subséquentes :
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel :
Il est constant que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, le jeune travailleur peut prétendre, pour les heures de travail qu'il a accomplies, au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable, avec les abattements tenant à l'âge prévus par l'article D. 3231-3 du code du travail pour les jeunes de moins de dix-huit ans.
M. [V] s'estime, à ce titre, fondé à réclamer la somme de 21 500, 78 euros bruts, outre les congés payés afférents. Il a dans ses conclusions détaillé cette somme, qu'il a calculée en estimant qu'il aurait dû, en tant que jeune travailleur, être classé au coefficient 160, accordé au personnel de fabrication titulaire d'un CAP ou du CQP tourier, et en retenant ainsi le salaire mensuel minimal conventionnel suivant :
- 151,67 heures de travail rémunérées à 10,62 euros de l'heure, du 5 août 2021 au 31 octobre 2021, soit 1 610,73 euros bruts,
- 151,67 heures de travail rémunérées à 10,79 euros de l'heure pour la période du 1er novembre 2021 au 8 juillet 2022, soit 1 636,52 euros bruts
- 151,67 heures de travail rémunérées à 10,95 euros de l'heure pour la période du 9 juillet 2022 au 30 octobre 2022 , soit 1660,79 euros bruts,
- 151,67 heures de travail rémunérées à 11,49 euros de l'heure pour la période du 1er novembre 2022 au 26 février 2023 , soit 1 742,69 euros bruts.
Cependant, ces calculs ne sont pas pertinents dès lors d'une part, que M. [V] n'était pas titulaire d'un CAP durant la relation contractuelle, diplôme qu'il n'a du reste pas obtenu à la fin de sa formation selon ce que son père atteste, ni du CQP tourier, et d'autre part, qu'il n'est fait aucune application des abattements prévus par l'article D. 3231-3 du code du travail pour les jeunes de moins de dix-huit ans, ce qu'était l'intimé, né le 9 janvier 2005, pendant la majeure partie de la relation de travail.
Il en est de même pour les rappels de salaire qu'il réclame au titre des heures de travail réalisées le dimanche, compte tenu de la majoration de 20% prévue conventionnellement, ainsi que des jours fériés pour lesquels il est prévu par la convention collective que le salaire soit doublé pour la journée de travail, et pour le rappel d'indemnités journalières entre le 27 février et le 4 août 2023, qu'il a également calculé sur la base d'un salaire brut horaire erroné.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fait intégralement droit, exception faite d'une différence de trois centimes s'agissant de la demande de rappel de salaire de base, aux prétentions formées de ces chefs par M. [V] et a fixé le salaire mensuel moyen de ce dernier à 1 820,01 euros.
Contrairement à ce qu'il soutient, au regard de la convention collective produite, M. [V] doit être classé au coefficient 155, correspondant au personnel de fabrication sans CAP ou avec un BEP.
Par ailleurs, dans la mesure où il fournit seulement la convention collective applicable à compter de l'avenant n° 128 du 31 janvier 2022 étendu par arrêté du 20 juin 2022 applicable au 9 juillet 2022, le rappel de salaire qui lui est dû avant cette date doit être calculé sur la base du SMIC.
Enfin, M. [V] était âgé de 16 ans au début de la relation contractuelle et n'a eu 18 ans que le 9 janvier 2023 si bien que les abattements prévus par le texte précité doivent lui être appliqués.
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Il convient dès lors d'ordonner sur ces points la réouverture des débats afin que M. [V] puisse produire de nouveaux décomptes calculés en fonction des éléments qui viennent d'être rappelés par la cour et que la SARL [T]-[Localité 1] puisse, le cas échéant, faire valoir des observations sur ses demandes ainsi modifiées.
- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures effectuées de nuit :
Il résulte de l'article L. 3163-1 du code du travail, est considéré comme travail de nuit :
1° pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Selon l'article L. 3163-2 du code du travail, le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.
Toutefois, il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article R. 3163-1 du code du travail que des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par l'inspecteur du travail dans certains secteurs d'activité, dont la boulangerie.
Selon M. [V], la convention collective applicable prévoit l'application d'une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif réalisée entre 20h et 6h, ce qui fonderait sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 374,36 euros, outre 37,44 euros au titre des congés payés afférents, en soutenant qu'il a travaillé la nuit comme suit :
- en août 2021, pendant 7 heures,
- en février 2022, pendant 3 heures,
- en mars 2022, pendant 14 heures
- en avril 2022, pendant 36 heures,
- en mai 2022, pendant 28 heures,
- en juin 2022, pendant 25 heures,
- en juillet 2022, pendant 6 heures,
- en août 2022, pendant 22 heures,
- en septembre 2022, pendant 23 heures,
- en octobre 2022, pendant 9 heures,
- en novembre 2022, pendant 16 heures,
- en décembre 2022, pendant 4 heures,
- en janvier 2023, pendant 13 heures,
- en février 2023, pendant 9 heures,
ce que confirment les bulletins de salaire produits.
M. [V] devra ainsi, à la faveur de réouverture des débats ci-avant ordonnée, produire un décompte faisant application des abattements ci-avant rappelés et taux horaires correspondant au SMIC, ou à compter du 9 juillet 2022, du salaire minimum conventionnel prévu pour un coefficient 155.
- Sur les demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
Ainsi que la cour l'a rappelé ci-avant, la nullité du contrat d'apprentissage n'a pas pour conséquence la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
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Dès lors, en l'absence de requalification et donc de rupture du contrat d'apprentissage, le harcèlement moral allégué ne peut avoir pour conséquence la nullité de celle-ci. La décision déférée est ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul.
M. [V] est par ailleurs mal fondé à réclamer paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit donc être débouté de ces demandes par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes mais par confirmation de ce dernier, M. [V] sera débouté de sa demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [V] expose qu'il a dû, dès le départ de la relation contractuelle, réaliser de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient pas réglées, et qu'ensuite, M. [T], le gérant de la SARL [T]-[Localité 1], a adopté à son égard, comme à celui de l'ensemble de ses apprentis, un comportement rabaissant et agressif.
Il estime ainsi avoir subi de sa part des agissements répétés de harcèlement moral, caractérisés par :
- des propos discriminants, M. [T] le traitant ' d'handicapé',
- des humiliations devant les autres salariés, dès lors qu'il lui disait qu'il ' n'était qu'une merde et que la merde ne servait qu'à faire de la merde', ou l'affectait de manière répétitive à la plonge et au ménage alors qu'il préparait un CAP de pâtissier,
- des privations régulières de ses temps de pause, M. [T] lui reprochant d'être trop lent,
- le refus de lui payer ses heures supplémentaires.
Il précise que lorsqu'il a tenté d'échanger avec l'employeur sur ces difficultés, celui-ci s'en est pris physiquement à lui, en le poussant et l'obligeant à plusieurs reprises à lui dire 'oui, chef', au point que ses parents ont dû se déplacer dans l'établissement pour rencontrer M. [T], qui
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n'aurait pas réellement contesté son attitude mais l'aurait justifiée par l'insolence de son apprenti. Celui-ci ajoute que le 23 février 2023, il a été de nouveau menacé par M. [T] et qu'il a alors, après avoir subi pendant plusieurs mois son acharnement, été placé en arrêt de travail avec prescription d'un traitement d'antidépresseurs, sans plus être en mesure de reprendre son poste.
Au soutien de ses allégations, il produit :
- le témoignage de M. [Y] [E], ancien salarié de la SARL [T]-[Localité 1], qui confirme que M. [V] était insulté et rabaissé par son employeur, traité de 'merde' et affecté à la plonge, et que M. [T] lui disait qu'il resterait plus tard que les autres pour tout nettoyer,
- le témoignage de Mme [H] [K], ancienne salariée de la SARL [T]-[Localité 1], qui relate que si au départ, 'tout allait bien' pour M. [V], progressivement, M. [T] s'est mis à le trouver trop lent, l'affectait parfois toute la journée à la plonge et l'obligeait également à rester sur son lieu de travail une heure après les autres salariés, au point que ' [Q] venait avec la peur au ventre',
- les attestations de ses parents, qui relatent que leur fils faisait état de conditions de travail éprouvantes, d'altercations récurrentes avec le gérant et allait travailler avec appréhension et avec 'la boule au ventre',
- la main courante déposée le 28 février 2023 par M. [V] auprès des gendarmes de [Localité 2], à qui il a déclaré que M. [T] ne respectait pas ses temps de pause, tenait envers sa personne 'des propos indécents', ne lui faisait souvent faire que du ménage et lui avait dit la veille qu'il voulait le frapper,
- deux avis d'arrêt de travail, l'un d'eux mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel ainsi que des troubles du sommeil et alimentaires,
- une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, en pièce 19, qui n'est pas très lisible, mais sur laquelle est mentionné 'dépressif avec perte de confiance en soi suite à un conflit employeur/employé',
- le mail que le 20 avril 2023, la mère de M. [V] a adressé à l'inspecteur du travail pour faire état des conditions de travail difficiles, des manquements de l'employeur et des altercations avec celui-ci relatées par son fils, ainsi que les termes de l'échange qu'elle et son conjoint ont eu avec M. [T] fin septembre 2022, au cours duquel celui-ci leur aurait notamment dit au sujet de leur fils que 'comme il est lent et qu'il glande rien il part quand c'est fini',
- un courrier que le 15 juillet 2023, M. et Mme [V] ont adressé à M. [T], et dont il ressort que celui-ci a dit à leur fils en leur présence 'si tu étais plus rapide dans ton travail, tu pourrais prendre ta pause', et le 24 février 2023, à M. [I] [V] : 'je me suis retenu toute la journée d'en mettre une à [Q] car il ne fait plus rien',
- douze plannings hebdomadaires de travail, montrant que sur ces semaines, M. [V] a réalisé jusqu'à 43 heures de travail, et semaine 42, a travaillé le dimanche au mépris de ses temps de repos puisqu'il devait dès le lendemain suivre toute la semaine sa formation théorique,
- la note d'audience tenue par le greffe du conseil de prud'hommes, sur laquelle il apparaît que la SARL [T]-[Localité 1], par son conseil, a déclaré à l'audience que 'les heures supplémentaires ont bien été rémunérées ou récupérées', ce qui revient à admettre que des heures supplémentaires ont bien été réalisées par l'intimé,
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- ses bulletins de salaire, montrant qu'aucune mention de paiement ou de récupération des heures supplémentaires n'y figure,
- le courrier que le 26 janvier 2026, l'inspecteur du travail a adressé à Me [N], conseil de M. [V], pour lui confirmer que la SARL [T]-[Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle le 11 août 2023 puis d'une lettre d'observations le 4 septembre suivant, après constat de différents manquements commis par elle envers M. [V] ; il y est notamment écrit au sujet des heures supplémentaires : 'L'examen des plannings prévisionnels remis lors du contrôle fait ressortir que Monsieur [Q] [V] devait réaliser des heures supplémentaires, notamment les semaines 51 et 52 de l'année 2022 avec 43 heures de temps de travail planifiées en semaine 51 et 42 heures de travail planifiées en semaine 52" et ce alors qu'aucune dérogation n'était justifiée par l'employeur, que l'apprenti a à plusieurs reprises travaillé de nuit alors qu'il était mineur et que l'employeur n'avait obtenu aucune dérogation ; il y était ajouté que ce dernier n'était pas en mesure de justifier de la prise de temps de pause, qui doivent être de 30 minutes consécutives minimum quand le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie.
C'est vainement que la SARL [T]-[Localité 1] réclame dans le corps de ses conclusions que les attestations de M. [E] et de Mme [K] soient écartées des débats au motif de leur partialité, dès lors qu'une telle demande n'est pas formée dans leur dispositif.
S'agissant des insultes qui auraient été proférées par M. [T] à l'égard de M. [V], le témoignage de M. [E], qui est seul à relater précisément les propos qui auraient été tenus par l'employeur, n'est pas corroboré par d'autres, et de même que celui de Mme [K], il est directement contredit par les attestations de plusieurs salariés de l'entreprise, lesquels indiquent n'avoir jamais vu M. [T] harceler un salarié ou un apprenti, M. [X] précisant notamment que M. [T] pouvait demander à M. [V] de refaire des recettes ou l'affecter à la plonge car ce dernier 'faisait à sa manière et il s'en foutait'.
Par ailleurs, les parents de M. [V] se bornent à relater les paroles rabaissantes et injures proférées par celui-ci sans les avoir personnellement entendues puisqu'elles leur ont été rapportées par leur fils, et la main courante déposée par ce dernier repose sur ses déclarations de sorte que sa valeur probante est limitée. Les propos prêtés à M. [T] ne sont donc pas matériellement établis.
En revanche, M. et Mme [V] relatent également que M. [T] a dit à leur fils, en leur présence 'si tu étais plus rapide dans ton travail, tu pourrais prendre ta pause'. Ils indiquent en outre que le 24 février 2023, le gérant de la SARL [T]-[Localité 1] a déclaré à M. [I] [V] : 'je me suis retenu toute la journée d'en mettre une à [Q] car il ne fait plus rien', ce qui est pour le moins la preuve d'un management agressif.
L'absence de respect des temps de pause et de paiement des heures supplémentaires, ainsi que l'affectation excessive à d'autres tâches que celles relatives à l'apprentissage de la pâtisserie, au point que M. [V] se rendait sur son lieu d'apprentissage avec 'la boule au ventre' ou appréhension, sont également établis.
Pris dans leur ensemble, ils caractérisent, dans le contexte décrit, des agissements de harcèlement moral.
Par suite, il ressort des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, que celui-ci établit matériellement des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il revient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs
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d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La SARL [T]-[Localité 1], qui conteste tout harcèlement moral, en s'attachant principalement à discuter la valeur probante des attestations produites par l'apprenti et en se référant à ses conclusions de première instance, produites en pièce 21, fait valoir que le comportement de M. [V] n'était pas sérieux, que celui-ci était, avec Mme [K] et M. [E], responsable d'une mauvaise ambiance au sein de la société, que le gérant et d'autres salariés le suspectaient de ne pas suivre les consignes pour saboter les recettes et qu'il s'isolait des autres sans avoir envie de travailler.
Elle produit plusieurs attestations de salariés de l'entreprise, selon lesquels M. [V] manquait d'autonomie, rencontrait des difficultés de compréhension lorsqu'il lui était demandé de réaliser un produit, n'investissait ni sa formation ni ses collègues, qu'il pouvait insulter lorsque quelquechose ne lui convenait pas, et n'avait ' aucune envie de travailler et laisse tout le travail aux autres apprentis, ce qui générait beaucoup de conflits'.
M. [B] [G], apprenti boulanger, confirme encore que ' toutes les heures supplémentaires sont soit récupérer ou soit payer', ce qui, même si ce témoin est arrivé dans l'entreprise après M. [V], corrobore les déclarations faites à l'audience du conseil de prud'hommes.
Si la SARL [T]-[Localité 1] conteste formellement avoir tenu des propos orduriers à son apprenti, elle est particulièrement taisante s'agissant du non-respect de ses temps de pause et du grief relatif à un management agressif, et elle ne produit aucun élément susceptible de contredire l'absence de paiement ou de récupération des heures supplémentaires réalisées par son apprenti, pourtant mineur pendant l'essentiel de la relation contractuelle.
Il importe peu que M. [V] se soit montré lent, irrespectueux de consignes, en butte à des difficultés de compréhension, voire peu motivé par sa formation, puisqu'aucun élément objectif ne peut justifier, pour un employeur, le fait de dire 'se retenir de lui en mettre une' au motif que son apprenti ne travaillerait pas assez rapidement, la suppression de ses temps de pause, la non-observation des durées légales du travail applicables aux apprentis mineurs ou encore le refus de lui payer ses heures supplémentaires.
La SARL [T]-[Localité 1] échoue donc à justifier ses décisions par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Par suite, M. [V] a bien subi de la part de son employeur des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail telle qu'elle a porté atteinte à sa dignité, ont altéré sa santé mentale puisqu'il a développé un syndrome anxiodépressif en raison du harcèlement subi et ont compromis son avenir professionnel.
Le préjudice qui en est pour lui résulté trouvera une juste réparation dans l'allocation de la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la SARL [T]-[Localité 1].
Le jugement du conseil de prud'hommes est ainsi infirmé sur ce point.
3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
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1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, M. [V] réclame la somme de 11 106,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en faisant valoir que la SARL [T]-[Localité 1], pendant la relation contractuelle, lui a fait réaliser de nombreuses heures supplémentaires alors qu'âgé de moins de 18 ans lors de son apprentissage, la durée maximale quotidienne de travail est de 8 heures par jour et la durée maximale hebdomadaire de 35 heures.
Il résulte de ce qui précède que plusieurs plannings de travail restés en sa possession sont versés aux débats pour le démontrer. L'intimé ajoute que la SARL [T]-[Localité 1] a refusé de fournir les plannings manquants comme son conseil le lui demandait, en indiquant les avoir détruits, ce que, selon lui, elle a fait sciemment pour ne pas avoir à les produire et assumer ses responsabilités contractuelles.
Il rappelle que l'appelante a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail le 11 août 2023 puis d'une lettre d'observations le 4 septembre 2023, et qu'elle est de mauvaise foi, ce qu'il estime démontré par le fait qu'elle a nié en cours de procédure, et notamment devant le conseiller de la mise en état, l'existence de cette lettre, que l'inspection du travail lui a portant confirmée par courrier du 26 janvier 2026 adressée à son conseil.
Il estime que l'intention dissimulatrice de la SARL [T]-[Localité 1], qui savait parfaitement qu'il accomplissait des heures supplémentaires qui n'étaient ni payées ni récupérées, et l'a reconnu devant les premiers juges, est parfaitement démontrée.
La cour a relevé que la SARL [T]-[Localité 1], qui ne discute pas cette prétention, a de facto reconnu l'existence d'heures supplémentaires réalisées par M. [V] par la production de l'attestation de M. [G], apprenti boulanger au sein de la société, qui 'confirme que toutes les heures supplémentaires sont soit récupérer soit payé', et les propos tenus à l''audience du conseil de prud'hommes.
Ainsi qu'il a été dit, le paiement ou la récupération desdites heures ne ressort nullement des bulletins de salaire de M. [V], et par ailleurs, il résulte du courrier qu'a adressé le 26 janvier 2026, l'inspecteur du travail à Me [N], conseil de M. [V], que la SARL [T]-[Localité 1] a fait réaliser à son apprenti un nombre important d'heures supplémentaires puisque certaines semaines, il pouvait travailler jusqu'à 43 heures alors que la durée hebdomadaire de travail était légalement limitée à 35 heures en l'absence de dérogation, sans toujours respecter ses temps de repos.
En outre, il ressort des témoignages des parents de M. [V] que ceux-ci ont régulièrement constaté que les plannings remis à leur fils n'étaient pas conformes à la réalité en ce que, notamment, ils indiquaient qu'il devait commencer sa journée de travail à 6h alors que M. [T] lui précisait oralement qu'il devrait la débuter à 5h.
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Ces éléments caractérisent donc que non seulement M. [V] a dû, durant la relation de travail, accomplir les heures supplémentaires que lui imposait son employeur, qu'elles ne lui étaient pas payées et n'étaient pas non plus récupérées, mais que de plus, l'employeur les dissimulait sciemment en n'indiquant pas sur les plannings remis l'heure réelle à laquelle son apprenti devait commencer sa journée.
Son intention dissimulatrice se trouvant ainsi démontrée, la SARL [T]-[Localité 1] doit être condamnée, par infirmation de la décision entreprise, à payer à M. [V] une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que celui-ci devra reformuler à la faveur de la réouverture des débats ci-avant ordonnée afin de tenir compte des nouveaux décomptes produits, lui permettant notamment de calculer son salaire mensuel moyen.
4) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits à paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires :
En l'espèce, M. [V] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation de la perte de chance de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées au regard de la destruction des plannings de travail à laquelle s'est livrée la SARL [T]-[Localité 1] et en conséquence, de l'impossibilité à laquelle il se serait heurté de chiffrer l'intégralité des heures de travail accomplies.
Il estime ainsi que les seuls plannings qu'il produit établissent qu'il réalisait entre 40 et 43 heures de travail si bien qu'en moyenne, il accomplissait 41 heures de travail par semaine. Il prétend ainsi que dès lors qu'il a travaillé durant 79 semaines au sein de la société et réalisé en moyenne 6 heures supplémentaires par semaine, il aurait pu prétendre à la somme de 7 993,06 euros, ce que selon lui il n'a pu réclamer en l'absence desdits plannings.
Pourtant, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié qui réclame paiement d'heures de travail effectuées de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, à charge pour l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.
Il en résulte que même s'il n'avait pas en sa possession tous ses plannings de travail, M. [V] était en mesure, notamment par la production a minima d'un tableau récapitulatif de ses horaires de travail quotidiens et du nombre d'heures hebdomadaire effectuées, de produire des éléments suffisamment précis à l'appui d'une demande de rappel de salaire pour que l'employeur soit en mesure de produire ses propres éléments de droit, de fait, et de preuve.
Il n'a donc pas perdu de chance de réclamer paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'il le prétend si bien qu'ajoutant à la décision du conseil de prud'hommes, il convient de le débouter de cette prétention.
5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à obtenir dans le délai d'un mois la remise de documents de fin de contrat est fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il y a fait droit, sans prévoir d'astreinte.
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Il l'est également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL [T]-[Localité 1], qui succombe pour l'essentiel devant la cour, est condamnée aux entiers dépens et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, conformément à la demande de celui-ci, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat d'apprentissage de M. [Q] [V] est nul, a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et des congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis, a ordonné, sans astreinte, à l'employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
MAIS l'INFIRME des autres chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que M. [V] a subi le harcèlement moral de son employeur ;
CONDAMNE la SARL [T]-[Localité 1] à payer à M. [Q] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
SURSOIT à statuer sur les demandes en paiement de rappels de salaire de base, des rappels de majorations dues pour les heures de travail réalisées le dimanche, les jours fériés et la nuit, de rappels de maintien de salaire pendant la période d'arrêt de travail, outre les congés payés afférents, de fixation du salaire mensuel moyen et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2026 à 9h afin que M. [V] produise des décomptes tenant compte des abattements prévus par l'article D. 3231-3 du code du travail, du SMIC et des minima conventionnels correspondant au coefficient 150 tels que retenus par la cour, reformule ses demandes en fixation de son salaire mensuel moyen et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, et que la SARL [T]-[Localité 1] puisse le cas échéant faire valoir ses observations sur les nouveaux décomptes ainsi versés aux débats et demandes ainsi reformulées ;
ACCORDE à cette fin jusqu'au 17 septembre 2026 à M. [V] pour produire ces décomptes et ses éventuelles observations et jusqu'au 29 septembre 2026 à la SARL [T]-[Localité 1] pour faire le cas échéant valoir ses observations sur les demandes ainsi modifiées de M. [V], et DIT que la procédure sera à nouveau clôturée le 30 septembre 2026 à 10h ;
DÉBOUTE M. [V] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de faire valoir ses droits au titre des heures supplémentaires ;
CONDAMNE la SARL [T]-[Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [T]-[Localité 1] aux entiers dépens et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 juin 2025
- Identifiant source
- 6a9bd46a195da062e046dad0
