Code du travail
Article L. 6222-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6222-4
Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires.
Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6222-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.813
Cour de cassation, était occupée notamment à tenir le standard téléphonique, à s'occuper de l'accueil, et à gérer le stock de fournitures de bureau ; qu'en considérant toutefois qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 6222-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur ; que ce contrat doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des tâches confiées à l'apprentie était en relation directe avec la formation professionnelle qui était prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Comprendre
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