Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/00601
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Entre le 15 janvier et le 15 avril 2018, Mme [X] [J], née le 9 mai 1966, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1] France, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 10 janvier 2018, en qualité d'opératrice qualité, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 506 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
- Demandes: L'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant, à tort selon lui, que le département du Loiret (45) n'est pas limitrophe du département de la Nièvre (58) et soutient qu'il ne disposait d'aucun établissement secondaire en activité en 2024 qui aurait eu vocation a accueillir la salariée.
- Raisonnement: Or, le refus de mutation constitue une faute pour le salarié justifiant son licenciement (Soc., 23 janvier 2008, n° 07-40.522), de sorte qu'il y a lieu de retenir, par voie d'ajout à la décision déférée, que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé [1] France venant aux droits de la S.A.S. [2]
- Conclusions de l'intimé Mme [J] mais a déclaré irrecevables les conclusions
- Conclusions de l'intimé et à l'intimée, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [J] de ses demandes plus amples ou contraires, et
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/EC
N° RG 25/00601
N° Portalis DBVD-V-B7J-DX2J
Décision attaquée :
du 13 mai 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
[1] France venant aux droits de la S.A.S. [2]
C/
Mme [X] [J]
--------------------
copie officieuse + CE
- SELARL LX POITIERS-ORLEANS
- M. [P]
le 04 SEPTEMBRE 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026
8 Pages
APPELANTE :
[1] France venant aux droits de la S.A.S. [2]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, du barreau d'ORLÉANS
Représentée par Me Christèle MORAND-COLLARD, substituée par Me Laura MINETTE, de la SELARL CHRISTELE MORAND COLLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
Représentée par M. [B] [P], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 12 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [1] France, issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture.
Entre le 15 janvier et le 15 avril 2018, Mme [X] [J], née le 9 mai 1966, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1] France, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 10 janvier 2018, en qualité d'opératrice qualité, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 506 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 10 juillet 2018.
En dernier lieu, Mme [J] occupait un emploi d'opérateur qualité, niveau 2, coefficient 720, et percevait un salaire de base de 1 799 euros, outre des primes d'ancienneté, d'habillement et une prime dite '[Localité 1]', soit un montant mensuel brut de 2 085,14 euros, ainsi que mentionné sur le bulletin produit au titre du mois de janvier 2024.
La convention collective étendue de la plasturgie s'est appliquée à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 novembre 2023, la société [2] a informé Mme [J] d'un changement d'affection au profit du site [4], situé à [Localité 2] (45) à compter du 2 janvier 2024, en se référant à l'article V 'Mobilité' de son contrat de travail. Les autres conditions d'emploi n'étaient pas modifiées.
Mme [J] s'est opposée à ce changement d'affection par courrier en date du 18 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2024, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2024, qui s'est déroulé avec son accord en visioconférence, et en sa présence.
Mme [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 janvier 2024, avec dispense d'exécuter l'intégralité de son préavis.
Contestant son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, le 28 août 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3
Par jugement du 13 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes :
- a condamné la société [2] à payer à Mme [J] les sommes de :
- 13 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour les deux
documents, après le trentième jour suivant la notification de la décision rendue,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.
- a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens,
- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 juin 2025, par voie électronique, la société [2] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 28 mai 2025.
M. [P], défenseur syndical, s'est constitué pour représenter Mme [J] par déclaration reçue au greffe le 26 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société [1] France a fait signifier à Mme [J], par l'intermédiaire de M. [P], sa déclaration d'appel et les conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025.
Sur saisine de la société [1] France, la présidente de chambre chargée de la mise en état a, par ordonnance du 10 avril 2026, rejeté la demande visant à ce que soit prononcée la nullité de la notification des conclusions d'intimée de Mme [J] mais a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] le 15 ou le 23 octobre 2025, ainsi que les pièces 1 à 23 à Me Christèle Morand-Collard, avocat plaidant et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu les dernières conclusions de la société [1] France, notifiées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025 et à l'intimée, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [J] de ses demandes plus amples ou contraires, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2026 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et ses conséquences financières :
a) Sur la contestation du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au
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besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
Par ailleurs, l'article L. 1121-1 du code du travail dispose que l'employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l'espèce, la lettre de licenciement, trop longue pour être intégralement reproduite, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' (...) Pour mémoire, nous vous avions notifié, le 5 Décembre 2023, reçue le 14 Décembre 2023 votre nouvelle affectation sur le site du client [4] situé [Adresse 3], en application de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail.
Ce repositionnement géographique intervenait dans le département du Loiret (45), conformément au périmètre d'affectation défini dans votre clause de mobilité.
Ce changement d'affectation prenait effet au 2 janvier 2024, sans qu'aucune de vos conditions d'emploi actuelles ne soit par ailleurs modifiée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 Décembre 2023, vous nous avez fait part du fait que vous refusiez cette nouvelle affectation géographique. Par ailleurs, vous ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau site d'affectation le 2 janvier 2024, ni depuis cette date.
Pour ces motifs, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective applicable à notre entreprise, vous devrez effectuer un préavis d'une durée de deux mois, débutant à compter de la réception du présent courrier.
Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l'exécution de la totalité de ce préavis.
Vous serez rémunérée pendant cette période comme si vous aviez exécuté votre préavis (...)'.
Il est ainsi fait grief à Mme [J] d'avoir refusé un changement d'affectation et de ne pas s'être présentée sur son nouveau lieu de travail.
La société [1] France rappelle que son activité de prestation de service conduit ses salariés à travailler exclusivement sur les sites de ses clients, de sorte qu'ils sont nécessairement affectés sur le site d'un autre client lorsque la mission est terminée, ou le marché non renouvelé.
Elle estime qu'en signant son contrat de travail, Mme [J] a accepté d'être mobile géographiquement sur tous les sites des clients de la société en France métropolitaine, et affirme que la clause selon laquelle une société de prestation de service exige l'affectation de
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ses salariés sur leurs lieux de mission en fonction des besoins des clients est valide et ne constitue pas une clause de mobilité, mais d'affectation.
Elle ajoute que sans être soumise aux mêmes conditions de validité qu'une clause de mobilité, cette clause produit les mêmes effets à savoir que l'employeur peut, dans le périmètre de la clause, muter son salarié.
La société [1] France exclut l'application à la mutation de Mme [J] de l'accord en date du 10 janvier 1987 sur la mobilité professionnelle applicable dans son secteur d'activité, qu'elle dit s'appliquer aux seules mutations internes au sein d'une même entreprise, tout en soutenant l'avoir malgré tout respecté, de même que celle des articles 19 et 20 de la convention
collective, qui concernent selon elle les déplacements temporaires de longue durée et la seule prise en charge des coûts induits par le déménagement d'un salarié en cas de mobilité définitive.
Elle fait toutefois valoir qu'un éventuel non-respect des dispositions conventionnelles ne saurait vicier sur le fond le licenciement contesté.
Elle souligne que le repositionnement de la salariée sur le site d'un nouveau client n'était pas soumis à l'approbation de cette dernière, compte tenu de la clause de mobilité prévue au contrat de travail que la salariée avait ainsi acceptée, et considère que le refus du changement d'affectation justifie son licenciement.
L'employeur invoque par ailleurs le caractère licite d'une clause de changement de lieu de travail, qui permet d'imposer une mutation à un salarié, dès lors qu'elle définit sa zone d'application, qui peut correspondre à l'ensemble du territoire national. Il en conclue que la mutation géographique d'un salarié à la suite de la perte d'un marché est licite et que le refus du salarié d'occuper, dans ces conditions, le poste sur lequel il était affecté justifie, en présence d'une clause de mobilité, son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant, à tort selon lui, que le département du Loiret (45) n'est pas limitrophe du département de la Nièvre (58) et soutient qu'il ne disposait d'aucun établissement secondaire en activité en 2024 qui aurait eu vocation a accueillir la salariée.
Il prétend ainsi n'avoir commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité applicable, et avoir respecté les obligations qui lui incombaient.
Or, il résulte de la lecture du contrat de travail de Mme [J] que celui-ci comporte deux articles ainsi rédigés :
- un article IV 'Lieu de travail' :
''Madame [X] [J] sera affectée sur le site de [3] à [Localité 1] (58)
Ce lieu de travail n'est pas un élément susceptible de modifier le contrat de travail en cas de changement.'
- un article V 'Mobilité' :
' Pour des raisons touchant à l'activité, l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, CPS se réserve la possibilité de muter Madame [X] [J] dans toute autre site de l'entreprise situé dans le département de la Nièvre et dans les départements limitrophes.
Madame [X] [J] disposera d'un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception pour prévenir son employeur de son éventuel refus'.
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Dès lors, il s'évince de la rédaction de ces dispositions contractuelles que tout en convenant de l'affectation de Mme [J] sur le site [3] à [Localité 1] (58), qui est restée effective entre 2018 et 2024, les parties ont prévu une clause de mobilité permettant à l'employeur de modifier l'affectation de Mme [J], sur les différents sites de l'entreprise, et par extension au sein des entreprises clientes compte tenu de l'organisation de l'activité de l'entreprise, dans la limite géographique du département de la Nièvre et des départements limitrophes.
Cette clause expressément prévue au contrat définit donc de façon précise sa zone d'application.
Or, les parties au contrat de travail peuvent stipuler une clause de mobilité qui permet à l'employeur d'imposer au salarié un changement d'affectation, qui n'est valable qu'à condition de définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur
le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (Soc., 2 octobre 2019, pourvoi n°18-20.353).
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité est conforme à l'intérêt de l'entreprise. C'est au salarié qu'il incombe de démontrer que cette décision a été, en réalité, prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Au cas présent, Mme [J] ne produit valablement aucun élément devant la cour qui serait de nature à écarter la présomption de bonne foi de l'employeur, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant les premiers juges.
Par ailleurs, une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre si elle entraîne une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale, droit fondamental protégé par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Si la salariée n'a pas valablement conclu devant la cour, il s'évince toutefois des notes d'audience transmises avec le dossier de première instance, que son représentant, délégué syndical, a soutenu devant les premiers juges, s'agissant de la mise en oeuvre de la clause de mobilité litigieuse, que 'changer de résidence dans la vie de quelqu'un c'est un événement majeur, surtout s'il y a des enfants. En notifiant en seulement un mois avant, à 180 km, impossible aux salariées de s'organiser en si peu de temps'.
Il peut ainsi être retenu que ce faisant, la salariée a invoqué une atteinte à sa vie personnelle et familiale, ainsi qu'elle l'avait déjà détaillé dans son courrier de refus de changement d'affectation adressé à son employeur le 18 décembre 2023.
Pour autant, Mme [J] n'a produit aucune pièce quant à sa situation de santé ou aux conditions d'exercice de ses droits parentaux qui attesterait de l'atteinte qu'elle ne fait qu'invoquer sans l'établir et qui ne saurait résulter de la seule distance entre le domicile de cette dernière et la commune de [Localité 2] (45). Dès lors, aucune atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale n'est établie.
Enfin, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le département du Loiret, où se situe le nouveau lieu d'affectation de Mme [J], est limitrophe du département de la Nièvre ainsi que l'employeur le soutient à raison.
Dès lors, il résulte de ce qui précède, d'une part, que les parties ont convenu de ce que la nature de l'activité et l'organisation de l'entreprise induisaient une mobilité de la salariée qu'elles ont toutefois précisément limitée au secteur géographique de la Nièvre et des départements
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limitrophes, d'autre part que l'affectation de Mme [J] sur le site [4] se situe dans ce secteur et, enfin, qu'il n'est pas justifié d'une atteinte à sa vie personnelle et familiale du fait de l'application de cette clause.
Par suite, la salariée ne saurait être fondée à s'opposer à la décision de l'employeur de l'affecter sur ce site à compter du 2 janvier 2024 dans le cadre de son pouvoir de direction.
Or, le refus de mutation constitue une faute pour le salarié justifiant son licenciement (Soc., 23 janvier 2008, n° 07-40.522), de sorte qu'il y a lieu de retenir, par voie d'ajout à la décision déférée, que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
C'est ainsi à tort que les premiers juges ont condamné la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [1] France, à payer à Mme [J] la somme de 13 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée doit donc être déboutée de sa prétention indemnitaire par voie d'infirmation de la décision déférée.
2) Sur les autres demandes,les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de la décision rendue, la demande de remise, sous astreinte, d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes perçues n'est pas fondée de sorte que Mme [J] en sera déboutée par voie d'infirmation de la décision déférée.
Celle-ci sera par ailleurs infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe devant la cour est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée par conséquent de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l'équité justifie de rejeter la demande de la société [1] France formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME de ce seul chef ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [X] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise, sous astreinte, d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes perçues ;
DÉBOUTE la société [1] France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et la déboute de ses demandes au titre de ses frais de procédure formées devant les premiers juges, comme à hauteur d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 mai 2025
- Identifiant source
- 6a9bd484195da062e046e071
