Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/00791

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 juin 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
20 300 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Madame [L] [A]
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 21 avril 2026
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 20 mai 2026
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

251 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/EC

N° RG 25/00791

N° Portalis DBVD-V-B7J-DYFL

Décision attaquée :

du 24 juin 2025

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

Mme [L] [A]

C/

Mme [Z] [I]

--------------------

copie officieuse + CE

- SCP SOREL & ASSOCIES

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

le 04 SEPTEMBRE 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026

15 Pages

APPELANTE :

Madame [L] [A]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

Madame [Z] [I]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 12 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

À compter du 3 février 2022, Mme [Z] [I], née le 10 septembre 1953, a été engagée par Mme [L] [A], née le 30 août 1932, en qualité de garde de nuit sans contrat de travail écrit.

Les parties conviennent que la salariée devait être présente au domicile de l'employeur sur un temps compris entre 21h et 7 heures ou entre 21h30 et 7h30, soit pendant 10 heures, puis qu'elle devait attendre l'assistante de vie de Mme [A] qui prenait le relais.

L'employeur se prévaut de l'application d'une rémunération forfaitaire des temps de présence de nuit de la salariée à hauteur de 50 euros, qui est discutée par cette dernière, complétée d'une rémunération des temps de travail réalisés en dehors de ces horaires, l'ensemble étant versé dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel.

La convention collective du secteur des particuliers employeurs et emploi à domicile du 15 mars 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022 (IDCC 3239) s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier remis en main propre le 12 décembre 2022, Mme [A] a indiqué à Mme [I] mettre fin à la prestation mise en oeuvre depuis février 2022 au terme d'un préavis courant jusqu'au 13 janvier 2023.

L'employeur fait état de la remise de documents de fin de contrat et du versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 490,60 euros.

Invoquant l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, d'une situation de travail dissimulé et d'une exécution déloyale du contrat de travail, et contestant les conditions de rupture de ce dernier, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, le 13 novembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 24 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire moyen mensuel de Mme [I] à la somme de 3 205,28 euros,

- condamné Mme [A] à régler à Mme [I] les sommes suivantes :

- 9 832,39 euros au titre des heures supplémentaires, outre 983,29 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 205,28 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 755,22 euros au titre de l'indemnité égale de licenciement,

- 3 205,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse, soit un mois de salaire,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3

- condamné Mme [A] à remettre à Mme [I] l'ensemble des documents sociaux dans un délai de 30 jours, à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard,

- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, et Mme [A] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné Mme [A] aux entiers dépens.

Le 28 juillet 2025, par voie électronique, Mme [A] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 2 juillet 2025.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, aux termes desquelles Mme [A] poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes;

Elle demande par ailleurs à la cour, statuant à nouveau, de :

- juger que le salaire moyen de Mme [I] s'établit à la somme de 1 760 euros nets,

- juger que la rupture de la relation de travail repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, si la cour venait à faire droit à la demande d'heures supplémentaires présentée par Mme [I], condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 16 700 euros au titre des forfaits de nuit,

- condamner Mme [I] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- condamner Mme [I] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, aux termes desquelles Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a minoré à la somme de 9 832,39 euros le rappel de salaire qui lui est dû et à la somme de 983,29 euros les congés payés afférents et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Elle sollicite de la cour statuant à nouveau qu'elle :

- condamne Mme [A] à lui payer les sommes suivantes :

- 29 410,30 euros au titre des heures de travail réalisées en 2022, outre 2 941,03 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 403,27 euros au titre des heures de travail réalisées en janvier 2023, outre 140,33 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 231,68 euros au titre du travail dissimulé,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- déboute Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés au titre de l'instance d'appel,

- condamne Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2026,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 4

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :

Selon l'article L. 7221-2 du code du travail, sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1, à savoir aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° À la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;

5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Il s'en évince que l'application des dispositions du code relatives à la durée du travail est écartée au profit de celles de la convention collective nationale des salariés du particulier-employeur alors applicable (Soc., 5 juill. 2017, n° 16-10.841 FS-P+B). Pour autant, le salarié soumis à cette dernière bénéficie du régime probatoire spécifique défini par l'article L. 3171-4 du Code du travail.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [I] relève qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties, en violation selon elle des dispositions conventionnelles applicables et soutient que l'ensemble des heures de travail réalisées n'ont pas été rémunérées par Mme [A]. Elle précise qu'au regard du volume d'heures de travail effectuées, celles-ci doivent être valorisées à titre d'heures supplémentaires.

Elle précise avoir été embauchée pour rester au chevet de Mme [A] du lundi au dimanche de 21 heures 30 le soir jusqu'à 7 heures le lendemain, mais avoir été amenée à réaliser des tâches de ménage au-delà des horaires prévus, soit tard le soir, soit entre 7h30 et 8h30 dans l'attente de l'arrivée de l'auxiliaire de jour, puis plus tard encore à compter de juillet 2022, alors que cette dernière avait selon elle démissionné.

Elle soutient avoir ainsi réalisé :

- 368 heures en 2022 qui doivent être, selon elle, majorées à hauteur de 25% en application de la convention collective, et 1 498,30 heures devant l'être à hauteur de 50%, soit un rappel de

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 5

salaire total de 29 410,30 euros.

- 16 heures en janvier 2023 qui doivent être, selon elle, majorées à hauteur de 25% en application de la convention collective, et 55,50 heures devant l'être à hauteur de 50%, soit un rappel de salaire total de 1 403,27 euros.

Pour étayer ses dires, elle produit notamment :

- des relevés manuscrits d'horaires de travail au titre des mois de février 2022 à janvier suivant, mentionnant également des volumes d'heures de travail,

- des photographies attestant selon elle qu'elle travaillait jusqu'à plus de 23h00,

- les photographies de plusieurs pages d'un carnet qu'elle dit avoir été tenu par Mme [A] mentionnant des horaires et temps de travail et leur valorisation financière.

La salariée souligne que la possibilité prévue par l'article 137-2 de la convention collective applicable de rémunérer, sous une forme forfaitaire, les temps de présence de nuit ne lui est pas applicable dans la mesure où les conditions posées par ces dispositions conventionnelles ne sont pas remplies, tant s'agissant de l'existence un accord écrit, précisant la plage horaire et les modalités de mise en oeuvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit, que des conditions décentes dans lesquelles elle devait pouvoir dormir au sein du logement de son employeur.

Elle estime que Mme [A] avait connaissance de l'existence des heures supplémentaires, dès lors qu'elle les mentionne elle-même sur les décomptes qu'elle a tenus et qui sont produits, sans toutefois les avoir rémunérées.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir limité à la somme de 9 832,39 euros la somme allouée à titre de rappel de salaire sans toutefois expliquer leur calcul, et précise que les montants réclamés tiennent compte des sommes versées au titre des forfaits de nuit, dont elle conteste l'application.

La lecture des relevés horaires produits par la salariée, qui mentionnent des horaires d'arrivée et de départ sur le lieu de travail et des temps de travail allégués, ainsi que les décomptes détaillant le volume d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisé, constituent, à l'appui de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse les discuter. Il appartient donc à Mme [A] d'y répondre.

À cet égard, celle-ci explique qu'il lui était nécessaire de recourir à la présence de Mme [I] compte tenu de son état de santé. Elle ajoute qu'il s'agissait pour la salariée de travailler environ 30 minutes le soir pour organiser son coucher, puis d'une période pendant laquelle elle assurait une simple présence jusqu'au lendemain matin où elle lui apportait de nouveau son aide pendant une à deux heures dans l'attente de l'arrivée de son auxiliaire de jour.

Elle ajoute avoir fait application d'un forfait de 50 euros par nuit de présence en application des dispositions de l'article 137-2 de la convention collective sur les conseils des services du CESU, qu'elle dit avoir cumulé avec la rémunération des temps de travail du soir et du matin avec application d'un taux horaire d'environ 10/11 euros.

Elle estime que les dispositions de l'article 137-3 de ladite convention collective, qui concernent le cas de la garde malade de nuit, ne sont pas applicables, et que le temps de présence de Mme [I] ne saurait s'analyser en temps de travail effectif ainsi qu'elle tente de le soutenir, alors même qu'elle dormait l'essentiel de ce temps.

Mme [A] précise par ailleurs que l'absence de contrat de travail écrit ne justifie pas à elle seule l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, et relève que la salariée n'a formulé

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 6

aucune réclamation à ce titre au cours de la relation contractuelle.

Elle réfute être débitrice d'un rappel de salaire à l'égard de sa salariée et soutient que les relevés d'heures qu'elle tenait précisément et dont cette dernière se prévaut en attestent.

Il appartient à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'apporter ses propres éléments quant au temps de travail du salarié.

L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies. (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 22-15.842).

A cet égard, Mme [A] revendique l'application de l'article 137-2 de la convention collective du secteur des particuliers-employeurs au titre des périodes dites de présence, et souligne que ce temps n'étant pas pris en compte pour déterminer la durée de travail effectif, aucune heure supplémentaire ne saurait être décomptée et justifier le paiement d'un rappel de salaire.

Il n'est ainsi pas discuté, qu'outre la rémunération du temps de travail effectif du salarié, la convention collective dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit, en son article 137-2, le cas spécifique des heures de présence de nuit du salarié.

Ainsi, aux termes de ces dispositions, la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour et qui s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place, dans des conditions décentes au sein d'une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir, s'il y a lieu, est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant varie en fonction du nombre d'intervention du salarié.

Cet article prévoit également que 'La plage horaire et les modalités de mise en 'uvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit, sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail. La plage horaire de la nuit est comprise entre 20 heures et 6 h 30. Les parties peuvent aménager cette plage horaire en avançant le début de la présence de nuit et/ou en retardant la fin de la présence de nuit dans la limite totale d'1 h 30.' et que la présence de nuit 'peut être prévue sur plus de 5 nuits consécutives sous réserve du respect du repos hebdomadaire et des conditions cumulatives suivantes :

' le nombre d'interventions réalisées par le salarié n'excède pas 4 interventions nocturnes toutes les nuits ;

' elle résulte d'une demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit en raison notamment de son état de santé et/ou de dépendance, son handicap, son âge et/ou son isolement social et/ou familial ;

' les parties ont formalisé leur accord par écrit.'

Il s'agit donc d'un régime dérogatoire permettant une limitation de la rémunération du salarié au regard de la nature de sa prestation et des conditions de sa mise en oeuvre. Afin de bénéficier de ce régime, et de ses conséquences en termes de montant de la rémunération du salarié et de décompte des heures supplémentaires, il appartient à l'employeur de justifier du respect des conditions posées par les dispositions conventionnelles.

Or, il résulte des éléments versés aux débats qu'aucun écrit entre les parties n'a défini la plage horaire et les modalités de mise en 'uvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit, ni même formalisé leur accord sur le fait que la présence de nuit de Mme [I] interviendrait sur plus de 5 nuits consécutives, alors même qu'il n'est pas discuté qu'elle a été présente au domicile de Mme [A] toutes les nuits pendant 11 mois.

De plus, l'application de ce régime dérogatoire suppose que le salarié, contraint de dormir au domicile de son employeur, puisse prendre son repos en toute quiétude, dans 'des conditions décentes au sein d'une pièce séparée'.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 7

Pourtant, au regard des photographies soumises à la cour par les parties, durant ses temps de présence de nuit, Mme [I] était installée dans un espace très limité du salon, sans aucun espace personnel, sur un lit d'appoint composé uniquement d'un fauteuil avec un mécanisme permettant une bascule du dossier et du repose-pied, et d'un second repose-pied afin d'allonger la zone de couchage. Ces conditions ne lui permettaient donc pas de vaquer librement à ses occupations personnelles dans l'attente d'éventuelles interventions.

Ainsi, outre l'absence de contrat écrit entre les parties, les éléments de la cause ne permettent pas de retenir que les conditions d'intervention de la salariée répondaient aux exigences de la convention collective et que l'employeur pouvait bénéficier du régime dérogatoire de l'article

137-2 précité permettant une minoration de la rémunération versée.

Dès lors, Mme [A] échoue à établir qu'elle pouvait valablement appliquer une rémunération forfaitaire de 50 euros par période de présence comprise entre 21h et 7h ou 21h30 et 7h30, ces périodes devant dès lors être rémunérées, ainsi que la salariée le réclame, comme temps de travail effectif dans la limite de 40 heures par semaine ou 173,33 heures par mois, et comme heures supplémentaires pour le surplus.

Si les premiers juges ont également exclu l'application du régime dérogatoire de l'article 173-2 précité, ils n'ont pas expliqué, ainsi que la salariée le relève à raison, ce qui conduisait à la réduction des sommes qu'elle réclame à titre de rappel de salaire.

Or, le relevé d'heures versé en procédure par la salariée n'est pas contredit par les pièces produites par l'employeur, les parties convenant d'une similitude entre les horaires mentionnés sur les relevés produits de part et d'autre.

Les temps journaliers de travail, tels qu'ils figurent sur les relevés manuscrits de la salariée produits en ses pièces 4 à 15 ne sont donc pas remis en cause par l'employeur.

Ainsi, il appartenait à Mme [A] de régler à Mme [I] le salaire dû au titre des heures de travail effectif, sans application du forfait de l'article 173-2 précité, au taux horaire contractuellement défini.

Or, Mme [A] comme Mme [I] mentionnent sur les décomptes manuscrits qu'elles produisent le taux horaire de 11,50 euros, qu'elles utilisent à plusieurs reprises dans leurs propres calculs, ce qui démontre l'accord des parties sur ce point. Il y a donc lieu de retenir que le temps de travail effectif réalisé par Mme [I] dans la limite de 40 heures par semaine, et donc de 173,33 heures par mois, représente un salaire qui lui est dû de 1 993,295 euros bruts.

Au regard des bulletins de paie produits et du montant des sommes versées repris par la salariée dans ses décomptes, il est acquis que les heures de travail effectif réalisées dans la limite de 40 heures hebdomadaires ont été rémunérées par l'employeur, de sorte que Mme [I] a été remplie de ses droits à ce titre.

S'agissant des heures supplémentaires, aux titres desquelles elle réclame un rappel de salaire, il résulte des éléments soumis à la cour que Mme [I] a travaillé toutes les nuits pendant la relation contractuelle, soit 30 heures supplémentaires réalisées chaque semaine au seul titre des périodes de travail effectuées entre 21h00 et 7h00 ou 21h30 et 7h30.

À ces heures s'ajoutent par ailleurs les heures de travail réalisées avant et après ces périodes, dont le volume détaillé par les relevés horaires des parties n'est pas contesté, soit 31 heures en février 2022, 15h30 en mars 2022, 72 heures en avril 2022, 17h25 en mai 2022,22h10 en juin 2022, 59h30 en juillet 2022, 69h45 en août 2022, 56h45 en septembre 2022, 59h15 en octobre 2022, 54h30 en novembre 2022, 50h25 en décembre et enfin 20 heures en janvier 2023.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 8

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a donc la conviction que Mme [I] a effectué les heures supplémentaires alléguées. Pour autant, les sommes versées à cette dernière à titre de salaire ne les ont rémunérées qu'en partie.

Par suite, étant tenu compte des salaires déjà versés, Mme [A] doit être condamnée à payer à Mme [I] la somme de 18 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non réglées, outre celle de 1 800 euros au titre des congés payés afférents,

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande formée de ce chef par l'appelante, dans des proportions non expliquées et qui ne correspondent pas au volume réel des heures supplémentaires non rémunérées.

2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Mme [I] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en soutenant que Mme [A] avait connaissance des heures supplémentaires qu'elle avait elle-même mentionnées dans un carnet dont elle produit des extraits. Elle note par ailleurs que Mme [A] a également reconnu avoir minoré sa rémunération dans le cadre de ses déclarations CESU et en déduit le caractère intentionnel du travail dissimulé invoqué.

Mme [A] conteste pour sa part toute intention dissimulatrice, soulignant avoir pris conseil auprès des services du CESU quant aux conditions d'embauche et de rémunération de Mme [I].

Or, en l'espèce, si la cour a retenu l'existence d'un volume très important d'heures supplémentaires non rémunérées, il y a lieu de relever que Mme [A], âgée de 93 ans, soumise au régime spécifique des particuliers employeurs, a pu se trouver en difficulté dans l'analyse des dispositions applicables au regard de la technicité de la convention collective régissant la relation contractuelle, et plus particulièrement de la question de la rémunération différenciée des temps de présence, de garde ou de travail.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 9

En outre, le fait que l'employeur explique avoir converti les sommes versées au titre de la présence de nuit, pour une déclaration globale du temps de travail de Mme [I] auprès des services du CESU, ce qui avait pour conséquence une diminution du taux horaire calculé par le logiciel sur la base des informations ainsi renseignées, ne démontre pas une volonté dissimulatrice, contrairement à ce que soutient la salariée, mais le souci pour Mme [A] de se conformer aux contraintes d'une télé-déclaration dont elle ne maîtrisait pas l'ensemble des paramètres.

Dès lors, aucun élément de la cause ne justifie, contrairement à ce que soutient la salariée, du caractère intentionnel de la dissimulation de rémunération.

La salariée n'établissant pas l'existence de la situation de travail dissimulé qu'elle invoque, sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'un montant de 19 231,68 euros à ce titre n'est pas fondée, si bien qu'elle doit en être déboutée, par voie de confirmation du jugement déféré.

3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Pour fonder l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [I] fait valoir que malgré l'obligation qui était la sienne de veiller au respect des dispositions conventionnelles applicables, Mme [A] n'a pas établi de contrat de travail écrit, a modifié le taux horaire appliqué à plusieurs reprises, réduisant ainsi sa rémunération, et ne lui a pas fourni des conditions de repos décentes, ainsi que les dispositions conventionnelles applicables l'exigent. Elle ajoute que le fait qu'elle ait dû travailler du lundi au dimanche ne lui a pas permis de bénéficier d'un repos hebdomadaire, et qu'il en résulte donc nécessairement un préjudice.

Mme [A] réfute toute mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et s'oppose à la présentation offerte par la salariée pour être, selon elle, fallacieuse. Elle prétend avoir cédé sa chambre à Mme [I] pendant les dix premiers jours de la relation contractuelle, alors qu'elle dormait elle-même dans un lit médicalisé placé dans le salon, puis que le lit d'appoint aménagé avec la possibilité de bénéficier de la télévision du salon permettait à la salariée de dormir pendant son temps de présence.

Elle conteste avoir modifié le taux horaire appliqué à la rémunération de la salariée, en soulignant qu'elle a simplement dû procéder à la conversion des périodes de présence en temps de travail pour parvenir à déclarer les sommes réglées à la salariée auprès des services du CESU.

Enfin, Mme [A] relève que la présence de nuit peut être prévue plus de 5 nuits consécutives au regard des dispositions de l'article 137-2 de la convention collective, que la salariée n'a émis aucune opposition quant à l'organisation convenue pendant la durée de la relation contractuelle et qu'elle ne démontre à ce titre aucun préjudice.

L'exécution loyale du contrat implique non seulement l'abstention de tout comportement abusif, mais également l'accomplissement effectif des obligations mises à la charge de l'employeur par le contrat et la convention collective.

La cour a retenu que Mme [A] a pu se méprendre sur les conditions posées par la convention collective s'agissant du statut spécifique accordé aux heures de présence de nuit et leur rémunération. Tel a également été le cas à l'occasion des déclarations réalisées mensuellement auprès des services CESU qui font apparaître un taux horaire calculé par le logiciel légèrement

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fluctuant au gré des conversions de temps de travail hasardeuses opérées par l'employeur, sans toutefois qu'il s'en déduise une exécution déloyale du contrat de travail ou la preuve de la mauvaise foi de l'employeur.

Il est en revanche acquis qu'au cours de la relation contractuelle, Mme [I] a dormi pendant 11 mois sur un lit d'appoint sommaire, ne lui offrant ni un espace personnel ni une intimité suffisants, et n'a bénéficié d'aucun repos hebdomadaire, puisqu'elle était présente toutes les nuits.

Ce faisant, il en résulte un manquement de l'employeur à son obligation de respecter loyalement le cadre posé par la convention collective applicable, d'autant que cette dernière a un rôle particulièrement important au cas présent puisque l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, et par suite des temps de repos, est écartée à son profit.

Cette exécution déloyale du contrat de travail a causé une atteinte au droit de Mme [I] de bénéficier de temps de repos et de conditions de travail adaptés, de sorte qu'elle est fondée à réclamer réparation du préjudice ainsi caractérisé, et ce quand bien même elle n'aurait formulé aucune réclamation au cours de la relation contractuelle, ainsi que le relève l'employeur, dès lors qu'il ne saurait s'en déduire le renoncement à l'exercice d'un droit et à toute indemnisation.

La salariée n'apportant toutefois aucun élément quant à l'étendue de son préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, l'octroi d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts apparaît suffisant pour réparer le préjudice subi.

4) Sur la contestation du licenciement :

a) Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse :

En vertu des dispositions de l'article 161-1-1 de la convention collective du secteur des particuliers employeurs, les règles relatives au licenciement applicables au salarié du secteur sont celles prévues par la présente convention collective. Ne sont donc pas applicables les règles de droit commun du licenciement, prévues par le code du travail, et notamment les règles relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel et pour motif économique.

Selon l'article 161-1-1-1 de la même convention, la décision du particulier employeur de rompre le contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, ou par la faute grave ou lourde du salarié.

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

En l'espèce, Mme [A] a mis un terme à la relation contractuelle en remettant en main propre à Mme [I] le courrier daté du 12 décembre 2022 ainsi rédigé, qui fixe les limites du litige :

'Je vous confirme, par la présente, notre entretien du 9-12-2022, mon état de santé s'étant beaucoup amélioré et pour des raisons personnelles, une garde de nuit s'avère inutile. À compter du 13-1-2023 au

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matin, cette prestation sera supprimée, je ne ferai donc plus appel à vos services pour l'ensemble des prestations.

Sortant de l'hôpital, j'avais fait appel à vos services dès février 2022.

Depuis votre première nuit de garde, je n'ai jamais fait appel à des services nocturnes, je vous ai laissée passer des nuits paisibles.'

La rupture de la relation contractuelle est ainsi fondée sur l'amélioration de l'état de santé de l'employeur et l'existence de 'raisons personnelles' non détaillées.

Pour fonder sa contestation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que le licenciement de Mme [I] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée à verser à celle-ci les sommes de 755,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 2 305,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [A] soutient que l'amélioration de son autonomie, constatée par son médecin traitant qui le certifie, justifie le licenciement de Mme [I].

Outre le fait que son licenciement est selon elle irrégulier, au motif du non-respect du délai imposé par les dispositions conventionnelles applicables entre la date de l'entretien préalable à un licenciement et sa notification, Mme [I] ajoute qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de justifier de l'évolution de son état de santé dont elle se prévaut, sauf à produire les certificats qu'elle dit être de complaisance du Dr [N].

Pour justifier du motif allégué tiré d'une évolution favorable de son état de santé, Mme [A] produit deux certificats médicaux en date des 19 février et 9 mai 2024, émanant du Dr [N], médecin généraliste retraité au jour de la rédaction de ces écrits.

Ainsi, le 19 février 2024, le Dr [N] certifie que Mme [A], dont il précise avoir assuré le suivi médical jusqu'en janvier 2023, "nécessitait la présence d'une auxiliaire de nuit dès janvier 2022 pour raison de santé le temps de retour à son autonomie", et dans son écrit du 9 mai 2024, qu'elle "a pu reprendre son autonomie au mois de janvier 2023".

Pour dénuer tout caractère probant à ces certificats, les premiers juges ont retenu qu'ils ont été rédigés a posteriori, un an après la fin du contrat de travail, et pour les besoins de la cause.

Or, le caractère probant de ces certificats médicaux ne saurait être écarté, au seul motif qu'ils seraient de complaisance ainsi que Mme [I] le soutient sans l'établir, et au regard de leur date de rédaction et du fait qu'ils ont pu être rédigés pour les besoins de la cause, dans la mesure où Mme [A] relève, à raison, qu'elle n'avait aucune raison d'obtenir de tels éléments en dehors de la procédure engagée par Mme [I] plusieurs mois après la rupture de la relation contractuelle.

Le fait que ces certificats aient été rédigés à l'occasion de cette procédure, et pour les besoins de la cause, n'entache pas leur crédibilité, dès lors que le médecin rédacteur confirme que c'est à l'occasion du suivi médical qu'il a mis en oeuvre qu'il a été en mesure de constater l'évolution de l'état de santé de Mme [A].

Ainsi, l'employeur justifiant de l'évolution positive de son état de santé, et d'un retour à une autonomie suffisante pour justifier de mettre un terme à la relation contractuelle, la cour retient, par voie d'ajout à la décision déférée, que le motif du licenciement est réel et sérieux.

Mme [I] réclame, par ailleurs, le versement d'une somme de 755,22 euros à titre d'indemnité de licenciement sur la base de salaires reconstitués intégrant les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires. Ce montant, qui n'est pas discuté en son montant mais

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uniquement en son principe, et qui est calculé sur la base d'un salaire moyen calculé sur 12 mois plus favorable de 3 205,28 euros bruts, doit dès lors être retenu.

La décision doit à cet égard être confirmée en ce qu'elle a fixé le salaire moyen mensuel de Mme [I] à la somme de 3 205,28 euros.

Mme [I], qui a au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service de Mme [A], ayant perçu une somme de 490,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que cela résulte du reçu pour solde de tout compte produit ainsi que de la copie du chèque jointe, elle est donc fondée à obtenir le versement, par voie d'infirmation de la décision déférée, de la somme de 264,62 euros (755,22 euros - 490,60 euros) à titre de solde d'indemnité de licenciement.

Par ailleurs, la cour ayant retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, Mme [I] doit être déboutée, par voie d'infirmation de la décision déférée, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

b) Sur la régularité de la procédure :

En vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Les dispositions de l'article 161.1.1.1 de la convention collective applicable prévoit que la notification du licenciement peut avoir lieu à partir du quatrième jour ouvrable et, au plus tard, le trentième jour ouvrable, à minuit, décompté à partir du lendemain de l'entretien ou du lendemain de la date prévue de celui-ci s'il n'a pas eu lieu.

En l'espèce, Mme [I] souligne que ces dispositions conventionnelles n'ont pas été respectées puisque dès le 12 décembre 2022, l'employeur lui remettait, en main propre, une lettre lui notifiant la cessation de ses fonctions à compter du 13 janvier 2023 au matin, alors même que l'entretien préalable à son licenciement, dont elle ne conteste pas l'existence, date du 9 décembre 2022.

Or, il s'évince des dispositions précitées que ladite notification ne pouvait intervenir avant le 14 décembre 2022, quatrième jour ouvrable décompté à partir du lendemain de l'entretien, et qu'une irrégularité a donc été commise au cours de la procédure ainsi que l'avance à raison la salariée.

Son licenciement ayant été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [I] est fondée à percevoir une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, et dont le montant sera utilement limité, par la voie de l'infirmation, à la somme de 500 euros au regard du préjudice qui a pu résulter de l'irrégularité constatée pour la salariée.

5) Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes perçues à titre de salaire :

En l'espèce, Mme [A] sollicite le remboursement des sommes versées à Mme [I] à titre de salaire notamment par application d'une rémunération forfaitaire des temps de présence de nuit, ce à quoi la salariée s'oppose en soulignant avoir elle-même déduit les montants déjà perçus des sommes réclamées.

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La cour a ci-avant retenu que Mme [A] ne pouvait bénéficier du régime de rémunération spécifique des heures de présence de nuit prévu par les dispositions conventionnelles applicables. Pour autant, les sommes versées par l'employeur ont été déduites des sommes dues au titre des salaires et heures supplémentaires telles que retenues par la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement.

C'est ainsi à raison que les premiers juges ont rejeté la demande formée reconventionnellement par l'employeur à ce titre, de sorte que la décision est confirmée de ce chef.

6) Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

En l'espèce, l'employeur soutient que la salariée a violé l'obligation de loyauté qui s'imposait à elle en prenant des photographies dans sa maison, sans son accord, et en les produisant dans le cadre de la présente procédure.

Elle estime ainsi que son intimité a été violée et qu'il s'agit d'une atteinte excessive à sa vie privée, alors même que le débat opposant les parties concernait essentiellement la question de savoir si le temps de présence de Mme [I] devait être rémunéré comme du temps de travail effectif, ou comme simple temps de présence, et non sur le volume d'heures travaillées au titre duquel les parties étaient en accord.

Mme [I] réplique que les photographies produites étaient indispensables à l'exercice de son droit à la preuve, de sorte qu'il n'en résulte pas d'atteinte à la vie privée de Mme [A], d'autant qu'elle ne justifie, selon elle, d'aucun préjudice en résultant.

C'est avec pertinence que Mme [I] fait référence à la décision de Cour de cassation du 22 décembre 2023 (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648) en ce qu'elle énonce que 'le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.

Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.'

Il n'est pas discuté que Mme [I] a produit dans le cadre de la présente procédure quelques clichés photographiques montrant l'écran de télévision situé dans la cuisine de Mme [A] et un téléphone portable que cette dernière reconnaît être le sien. En dehors du fait que ces clichés ont une valeur probatoire particulièrement limitée, ils représentent également une atteinte à la vie privée de Mme [A] réduite au regard des objets photographiés.

En revanche, Mme [I] a produit en première instance, comme en appel, la photographie d'un matelas qu'elle dit avoir été souillé par Mme [A] au cours d'une nuit de présence, et une photographie de cette dernière, prise de dos et donc à son insu, en train de cuisiner.

Or, ces clichés, qui ne sont pas horodatés et ont ainsi une valeur probatoire également limitée, représentent une atteinte notable à l'intimité et à la vie privée d'une femme de 93 ans au sein de son domicile.

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Le fait pour une personne âgée, de donner accès à son domicile à une salariée durant une période de perte d'autonomie pour assurer une présence de nuit en cas de difficulté, induit de la part de la personne employée un respect particulièrement rigoureux de son obligation de loyauté et de préservation de la vie privée de son employeur.

Or, au cas d'espèce, ces deux derniers clichés produits par Mme [I] apparaissent d'une pertinence douteuse s'agissant du but poursuivi par le droit à la preuve, et en tout cas non proportionné à l'atteinte apportée à la vie privée de Mme [A].

Par suite, Mme [A] est fondée en sa demande indemnitaire à laquelle il doit être fait droit, par voie d'infirmation de la décision déférée, à hauteur de 1 500 euros au regard du préjudice moral qu'elle n'a pu qu'en concevoir.

7) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu de la décision rendue, la demande de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée, de sorte qu'il doit y être fait droit sans qu'il y ait toutefois lieu de l'assortir d'une astreinte comme retenu par les premiers juges. La décision est donc infirmée de ce seul chef.

Par ailleurs, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Mme [A], qui succombe à hauteur d'appel, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

L'équité, et la situation respective des parties, commandent par ailleurs de débouter Mme [I] de sa demande formée à hauteur d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel de Mme [Z] [I] à la somme de 3 205,28 €, a débouté Mme [Z] [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, a débouté Mme [L] [A] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [I] au remboursement des sommes perçues à titre de salaire et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Le CONFIRME de ces seuls chefs ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :

DIT que le licenciement de Mme [Z] [I] a une cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE Mme [L] [A] à payer à Mme [Z] [I] les sommes suivantes :

- 18 000 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 1 800 € au titre des congés payés afférents,

- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;

CONDAMNE Mme [Z] [I] à payer à Mme [L] [A] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ORDONNE à Mme [L] [A] de remettre à Mme [Z] [I], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

DÉBOUTE Mme [Z] [I] de sa demande formée à hauteur d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [A] aux dépens d'appel, et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 juin 2025
Identifiant source
6a9bd472195da062e046dc7c

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