Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 26/00085

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 janvier 2026

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail, il
  3. Conclusions notifiées elle
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/CV

N° RG 26/00085

N° Portalis DBVD-V-B7K-DZEI

Décision attaquée :

du 05 janvier 2026

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

M. [G] [S]

C/

S.A.S. [1]

--------------------

Copie exécutoire à :

- la SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS

- la SELARL [2]

le 04 SEPTEMBRE 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026

9 Pages

APPELANT :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1] - 18110 SAINT-PALAIS

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 18033-2026-000377 du 19/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

Z.A.I.N [Adresse 2]

Ayant pour avoct Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, du barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 26 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [3] est une entreprise de transport qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 avril 2020, M. [G] [S] a été engagé par cette société à compter du 13 avril 2020 en qualité de conducteur, coefficient 138M, groupe 6, moyennant un salaire brut mensuel de 1 562,82 euros contre 152 heures de travail effectif par mois.

En dernier lieu, M. [S] percevait un salaire brut mensuel de 1 920,19 euros, outre 17 heures d'équivalence d'un montant de 268,45 euros, pour une durée du travail inchangée.

La convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires de Transport s'est appliquée à la relation de travail.

M. [S] a été placé en arrêt de travail le 4 mai 2023.

Le 29 avril 2024, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, l'employeur a informé le salarié des motifs s'opposant à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 mai suivant.

Le 31 mai 2024, M. [S] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 21 août 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, d'une action visant à obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

La SAS [3] s'est opposée aux demandes, à l'exception toutefois de celle portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 5 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [S] de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- condamné la SAS [3] à payer à M. [S] les sommes suivantes :

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3

- 1 686,20 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligence dans le règlement de ladite indemnité,

- 72,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour absence de reprise du versement du salaire dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, outre 7,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, à charge pour le salarié de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il a en outre ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation [4] conformes, a débouté la SAS [3] de ses prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens, en disant qu'ils seraient recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle si le salarié ne renonçait pas au bénéfice de celle-ci.

Le 29 janvier 2026, par la voie électronique, M. [S] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de M.[S] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 8 754,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 377, 28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 437,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- condamner la SAS [3], sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre une attestation [4] conforme, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt,

- condamner la même à tous les dépens.

2 ) Ceux de la SAS [3] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2026, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris:

- à titre principal, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [S] de l'intégralité des prétentions formées à ce titre,

- à titre subsidiaire, elle sollicite qu'elle limite le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à M. [S], faute pour lui de rapporter la preuve de son préjudice, à la somme de 6 565,92 euros, soit l'équivalent de 3 mois de salaire,

- en tout état de cause, elle réclame qu'elle déboute M. [S] de sa demande d'indemnité de procédure et le condamne à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 4

La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, la cour constate que le jugement déféré est seulement critiqué en ce qu'il a débouté le salarié de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et que dès lors, les autres chefs sont devenus définitifs.

1) Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :

En l'espèce, le 29 avril 2024, le médecin du travail a rendu à l'égard de M. [S] un avis d'inaptitude en ces termes :

'inapte à la reprise de son poste en application de l'article R.4624-42 du code du travail,

- Restrictions : Pas de manutention manuelle de charges avec son membre supérieur droit ni de travaux membre supérieur droit en élévation au-dessus du plan de l'épaule ni de mouvements de traction avec son membre supérieur droit,

- Reconversion professionnelle à prévoir sur un poste de chauffeur poids lourd sans manutention manuelle associée'.

Le 31 mai suivant, la SAS [3] a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement comme suit :

'Monsieur,

Vous êtes conducteur routier dans notre entreprise depuis le 9 mars 2020.

Vous avez été convoqué à un entretien préalable en date du 28 mai 2024 par courrier du 14 mai 2024. Au sein de cette convocation, et afin de tenir compte de votre éloignement géographique, nous vous avons proposé de réaliser cet entretien par visioconférence.

Le 22 mai 2024 vous nous avez fait part de votre impossibilité de vous rendre au siège social d'[Localité 2], et de votre refus d'effectuer cet entretien par visioconférence.

Toutefois, et bien qu'aucune obligation ne pèse sur l'employeur, nous vous avons proposé de nous faire parvenir par écrit vos explications concernant l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail en date du 29/04/2024.

Le délai consenti ayant expiré (28 mai 2024) vous n'avez pas souhaité apporter d'explication quant à la procédure en cours.

Par la présente, nous vous exposons les motifs qui nous avaient conduits à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons ci-après.

Votre contrat de travail est suspendu depuis le 5 mai 2023, pour maladie d'origine non professionnelle.

Le 17 avril 2024, le Docteur [D] [Z], Médecin du travail, a procédé à une étude des postes de l'entreprise.

En date du 29 avril 2024, vous avez été reçu par le Docteur [D] [Z] dans la continuité d'une visite de reprise. Le médecin de santé au travail a déclaré : 'Inapte à la reprise de son poste de travail. Restrictions : Pas de manutention manuelle de charges avec son membre supérieur droit ni de travaux membre supérieur droit en élévation au-dessus du plan de l'épaule ni de mouvements de traction avec son membre supérieur droit,

- Reconversion professionnelle à prévoir sur un poste de chauffeur poids lourd sans manutention manuelle associée'.

Au regard de ces conclusions, des recherches de reclassement interne à l'entreprise [5] ont été réalisés, toutefois, aucun poste en adéquation avec les préconisations du Médecin du travail n'est à pourvoir.

Des recherches plus larges ont donc été réalisées. [M] [Q] s'est rapprochée de la [6] ([7]), de la structure [8] et des Transports LTC.

Hélas, malgré nos recherches actives, nous n'avons pas été en mesure de proposer de poste en adéquation avec les préconisations médicales émises.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 5

En effet, compte tenu de notre activité, les postes disponibles à ce jour sont des postes nécessitant obligatoirement de la manutention de charge.

S'agissant de nos recherches de reclassement auprès de la [6], nous n'avons pas pu recueillir de proposition de poste en adéquation avec les préconisations médicales émises.

Comme nous vous l'avons précisé dans notre courrier ayant pour objet 'Information des motifs s'opposant au reclassement', nous avons également valablement consulté les membres élus du [9] sur votre situation et l'impossibilité de procéder à votre reclassement.

Conformément à ce qui a été inscrit sur le procès-verbal de réunion qui vous a été transmis, l'ensemble des membres ont approuvé l'impossibilité de reclassement.

Au vu de ce qui précède ; nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en raison de l'impossibilité de reclassement'.

M. [S] réclame que la rupture de son contrat de travail prononcée à la suite de l'avis d'inaptitude soit jugée sans cause réelle et sérieuse en soutenant d'une part, que le CSE n'a pas été régulièrement consulté et d'autre part, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.

Ces deux moyens doivent être successivement examinés.

a) Sur la consultation du CSE :

L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, M. [S] soutient que l'employeur n'a pas consulté régulièrement les membres du CSE puisqu'il l'a fait par visioconférence le 13 mai 2024 sans démontrer qu'il a respecté, par la mise en place d'une disposition technique garantissant l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations, les articles D. 2315-1 et D. 2315.2 du code du travail.

Il ajoute que les articles L. 2315-4 et L. 236-16 du code du travail autorisent les réunions du CSE par visioconférence seulement si un accord entre l'employeur et les membres du CSE le prévoit ou à défaut, sur décision de l'employeur, dans la limite de trois réunions par année civile. Il estime que l'intimée ne justifiant ni de l'existence d'un tel accord, ni du nombre de réunions en visioconférence effectuées depuis le début de l'année 2024, ni que le vote des membres du CSE a eu lieu de manière simultanée et que les participants ont disposé d'une durée identique

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 6

pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La SAS [3] objecte que la consultation des membres du CSE est régulière dès lors qu'ils ont été réunis pour certains par l'outil de visioconférence 'Teams', et qu'elle a seulement offert cette faculté aux membres éloignés géographiquement. Elle estime que compte tenu du choix qui leur était laissé, leur accord a nécessairement été donné explicitement lorsqu'ils ont été consultés par visioconférence.

L'article L. 2315-4 du code du travail dispose que le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

Il ressort de sa pièce n°8 que la SAS [3] a convoqué, par mail du 7 mai 2024, les membres du CSE à une réunion exceptionnelle, laquelle s'est tenue le 13 mai 2024 à 17h, en vue de les consulter sur les ' possibilités de reclassement suite à une inaptitude d'un conducteur', en les informant qu'ils pouvaient, s'ils le souhaitaient, y participer par l'intermédiaire de l'outil de visioconférence 'Teams'.

Selon le procès-verbal de réunion produit en pièce n°9, 5 membres ont ainsi participé en présentiel à cette réunion et 8 en distanciel. Or, les membres qui ont été consultés par visioconférence ont nécessairement donné leur accord à cette fin puisqu'ils pouvaient clairement choisir de se rendre sur le lieu de la réunion, et c'est seulement en l'absence d'accord de leur part que l'employeur ne peut imposer aux membres du CSE de les consulter en visioconférence plus de trois fois dans l'année. Il s'en déduit que la SAS [3] n'a pas en l'espèce à justifier de l'existence d'un accord ou du nombre de consultations intervenues dans l'année.

Par ailleurs, l'article D. 2315-1 du code du travail prévoit que lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en 'uvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

En outre, il résulte de l'article D. 2315-2 du même code que la procédure mentionnée à l'article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :

1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2315-1 ;

2° Le vote a lieu de lanière simultanée. À cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

L'employeur verse à cet égard aux débats l'attestation de Mme [R] [P], secrétaire du CSE, qui indique que 'la réunion exceptionnelle du CSE qui s'est tenu le 13/05/2024 répond aux

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 7

exigences légales garantissant l'indentification des membres du comité et leur participation effective. La retransmission est continue et simultanée (son et image) permettant alors de voir les membres à distance, et permettant également à ces derniers de pouvoir intervenir lors de ladite réunion'. C'est inutilement que M. [S] objecte que ce témoignage n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et doit être rejeté dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale et qu'aucun élément ne permet de douter de la valeur probante de ce document.

Il se déduit de ces éléments que l'employeur a réuni de manière régulière les membres du CSE afin de les consulter sur les possibilités de reclasser M. [S] si bien ce que ce moyen ne peut prospérer.

b) Sur l'obligation de reclassement :

L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le reclassement doit être recherché prioritairement et le non-respect de cette obligation telle que prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur.

Il est par ailleurs acquis que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date à laquelle les licenciement sont envisagés et être recherchés à l'intérieur du groupe.

En l'espèce, la SAS [3] produit une fiche de suivi sur laquelle elle a mentionné qu'elle n'a pu identifier en interne aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, ainsi que les mails qu'elle a adressés aux entreprises [8] et [10] et à la [11] du secteur du transport de marchandises. Sur ladite fiche, il y est indiqué que les postes de conducteur routier, conducteur formateur et aide mécanicien ne peuvent être proposés à M. [S] dès lors qu'il est impossible de les tenir sans manutention et sans élévation des bras, et que ceux d'affréteur-pilote de flux, assistant logistique, assistant administratif et responsable environnement ne sont pas compatibles avec ses qualifications.

Elle verse également aux débats, en pièce n°17, des pages du livre des entrées et sorties du personnel qui montrent que sur la période contemporaine à l'avis d'inaptitude et au licenciement, seuls des postes de conducteur routier, deux postes d'aide-mécanicien et un poste d'employé administratif ont été disponibles.

Le salarié prétend qu'il existait ainsi de nombreux postes disponibles qui auraient dû lui être proposés pour le reclasser et éviter son licenciement. Il soutient à cet effet que le poste d'employé administratif aurait dû lui être offert, que par ailleurs, la SAS [3] a embauché deux étudiants sur des postes d'employés administratifs et ce alors que le fait que les salariés soient étudiants ne constituait pas un motif de recours au CDD, qu'enfin, les deux postes d'aide-mécanicien ne lui ont pas été proposés pour le reclasser, l'intimée n'ayant pourtant pas consulté le médecin du travail sur leur compatibilité avec son état de santé. Il se

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 8

prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'employeur ne doit pas écarter de ses propositions les postes à pourvoir en CDD ou en contrat de travail temporaire.

C'est cependant seulement s'il ne propose pas au salarié des postes équivalents à son précédent emploi pourvus par voie de contrat à durée déterminée que l'employeur manque à son obligation de reclassement. Or, les deux CDD conclus avec des étudiantes, dont l'employeur admet la conclusion dans ses écritures, n'avaient pas pour but de pourvoir des postes équivalents à celui qu'occupait M. [S] puisqu'il n'est pas discuté qu'il s'agissait de postes d'employé des services administratifs, ce que confirme le CDD conclu le 25 juin 2024 jusqu'au 31 juillet suivant, versé aux débats, qui mentionne par ailleurs comme motif de recours un surcroît temporaire d'activité.

En outre, si l'employeur est soumis à un devoir général d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, notamment si son inaptitude est prononcée, il n'était pas tenu d'assurer à l'intéressé une formation qualifiante que celui-ci ne possède pas. À cet égard, la cour relève que M. [S] n'allègue pas qu'il disposait des compétences et de la formation pour occuper un emploi administratif, ce que de toute façon, aucun élément ne démontre. Le médecin du travail, qui a procédé à une étude de poste le 17 avril 2024 et a échangé à cette date avec l'employeur avait d'ailleurs seulement préconisé comme solution de reclassement un poste de chauffeur poids lourds sans manutention manuelle, sans que le salarié soulève qu'un tel poste ait été possible.

Enfin, M. [S], en se contentant d'affirmer qu'il n'a pas été reconnu inapte au poste d'aide-mécanicien, ne conteste pas que ces postes comportaient également les tâches de manutention, d'élévation du bras droit et des mouvements de traction avec ce bras faisant l'objet des restrictions émises par le médecin du travail, si bien qu'il ne peut utilement reprocher à l'employeur de ne pas avoir consulté ce dernier à leur sujet.

En définitive, aucun poste disponible n'était compatible avec l'état de santé de M. [S] ou ses qualifications lorsque la procédure de licenciement a été engagée à son égard.

Par suite, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement si bien que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

M. [S], comme l'ont retenu les premiers juges, doit donc être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 ) Sur les autres demandes :

Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d'une attestation [4] conforme n'est pas fondée, si bien que le salarié doit en être débouté.

M. [S], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, la SAS [3] gardera à sa charge ses propres frais irrépéibles et sera également déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré ;

Y AJOUTANT:

DEBOUTE M. [S] de sa demande de remise sous astreinte d'une attestation [4] conforme ;

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 janvier 2026
Identifiant source
6a9bd42f195da062e046cd8c

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