Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00385

Cour d'appel

de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'application de la convention collective nationale du thermalisme 12. Selon l'appelant, la convention collective nationale du thermalisme n'est pas applicable ; il sollicite l'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, tout en ayant reconnu à l'audience que cette demande est dépourvue d'intérêt dans le litige. 13.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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38

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801

Cour d'appel

au titre de la classification outre 50,48 euros bruts de congés payés afférents. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.

Condamnation : 16 985 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783

Cour d'appel

[W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d'un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel. Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail. Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie. Le 18 juillet 2018, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave. Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 12 319 €Licenciement+13
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40

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06522

Cour d'appel

décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [A] a été engagé par la société [6], pour une durée indéterminée à compter du 19 janvier 2022, en qualité de plongeur. Les parties ont signé une convention de rupture à effet au 17 mai suivant, qui a été homologué le 13 mai. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 7 novembre 2022, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire, par la suite remplacée par la société [3].

Condamnation : 11 617 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Avril 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 ; Le 07 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 8 décembre 2016, en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.

Condamnation : 9 270 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

La'société [1], société à responsabilité limitée a engagé'Mme [M]'par contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2010 pour le remplacement d'une salariée absente. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010. Mme [M] occupait les fonctions de'femme de chambre'à temps partiel (21,50 heures par semaine). Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à'887,91'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le 17 juillet 2014, Mme [M] a été placée en'arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

AFFAIRE [W] RAPPORTEUR N° RG 23/02364 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VF S.A.R.L. [1] C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 21 Février 2023 RG : 19/713 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 MAI 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [H] [B] née le 06 Avril 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des…

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-17.735

Cour de cassation

, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2024), M. [G] a été engagé en qualité de pâtissier, à compter du 2 novembre 2015, par la société Sema E. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 14 janvier 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2019 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 avril 2026, 24/00072

Cour d'appel

Mme [O] [G], née en 1972, a été engagée en qualité de serveuse par la société à responsabilité limitée [3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 1997. Les parts de cette société sont détenues par deux couples, M. [Q] et Mme [H], d'une part, et M. [P] et Mme [G], d'autre part. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Mme [G] prétend que la relation de travail s'est dégradée à compter de la démission de M. [P] de ses fonctions de gérant en août 2020. A compter du mois de septembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M., [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 mars 2026, 25/00542

Cour d'appel

déterminée, à compter du 5 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. La relation contractuelle s'est poursuivie par la signature de plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier ayant pris fin le 31 juillet 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle. L'effectif de la société était de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par requête du 15 mars 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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