Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 5

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

Ayant Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué INTIMÉE : Madame [O] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LE BRUN substituant à l'audience Me Sylvie BOURJON, Avocats au Barreau de NANTES EXPOSÉ DES FAITS Mme [O] [L] a été engagée par la SARL [O] selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 22 décembre 2004 en qualité de réceptionniste, classification niveau 1 échelon 3, moyennant un temps de travail de 19 heures par semaine répartis les samedis de 12h00 à 20h00 et les dimanches de 9h00 à 20h00. La société compte moins de 11 salariés et exploite un hôtel 'trois étoiles' situé à [Localité 1] dénommé 'l'Hôtel'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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51

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société à responsabilité limitée [4] exploitant sous l'enseigne [11] a embauché Mme [P] [H] à compter du 19 février 2018 en qualité de cuisinier statut employé de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 21 mai au 1er juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie. A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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52

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700

Cour d'appel

[T], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er mai 2016 avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2010, il a été embauché par la société Bufalini, en qualité de chef de rang, statut employé, niveau III, échelon 2 moyennant un salaire brut mensuel de 2 536,42 euros pour 151,67 heures mensuelles travaillées. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. M. [T] a été placé en arrêt maladie entre les mois de janvier et mars 2020. Par courrier en date du 20 décembre 2019, M. [T] a mis en demeure la société Bufalini de lui payer, sous un délai de 5 jours, la somme nette après prélèvement à la source de 12 034,27 euros, à titre de rappel de salaires de base pour les mois de juin à novembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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56

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

Elle indique, en revanche, que le salaire horaire convenu était de 12€. Le conseil de prud'hommes a retenu le taux horaire proposé par M. [T] de 15,59€. La SARL Bric en broc ne justifie pas d'un accord des parties sur le taux de 12€ et aucun élément n'a été mentionné dans le jugement qui justifierait non plus d'un accord sur le taux de 15,59€. L'avenant du 13 avril 2018 étendu à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants fixe le salaire minimum applicable aux salariés classés au niveau IV-2 à 11,47€. L'avenant suivant a été conclu le 16 décembre 2021, postérieurement à la période d'emploi de M. [T]. En conséquence, le salaire dont la SARL Bric en broc fait état étant au moins égal au salaire minimum conventionnel applicable, il y a lieu de le retenir.

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
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57

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00840. APPELANT Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [B] [Z] es qualités de mandataire ad hoc de la société ZOUA (SARL) désigné par ordonnance du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 04 Septembre 2024 aux fins d'une représentation de représentation dans le cadre de la procédure contre le jugement du conseil des prudhommes de Martigues rendu le 29 Octobre 2021, assigné le 17 octobre 2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [S] [T] ; ,…

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [DB] [G] a été engagée par la société Hôtelière de [Localité 4] à compter du 09 juin 2017, suivant contrat de travail à durée déterminée poursuivi par un contrat indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité de femme de chambre niveau 1 échelon 1, emploi dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La société assure la gestion d'un ensemble hôtel, restaurant, SPA haut de gamme, à [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1 801,23 euros, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.

Condamnation : 2 306 €Licenciement+18
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59

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Cour d'appel

de jeux automatiques à l'enseigne « [Localité 6] de la Paix » situé [Adresse 1] [Localité 9]. La gérante de la société Megalor est Mme [O] [V] domiciliée [Adresse 5] (84). 2. La société Megalor a engagé M. [F] [C] le 1er avril 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveur niveau 1 échelon 1. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). 3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Megalor et a nommé Me [T] en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 14 novembre 2019, Me [T] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 novembre 2019 à 11h00. Lors de cet entretien, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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60

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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