Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370
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Convention collective
Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.
Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.
Jurisprudence
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ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Août 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [Z] [O] a été engagée par la sarl Hôtel de l'Horloge à compter du 1er décembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de femme de chambre, emploi dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour une rémunération brute mensuelle de 1700,50 euros et une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. À compter du 18 août 2018 et jusqu'au mois de décembre 2018, Mme [Z] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 13 avril 2016, [L] [Z] a été embauché par la SAS L'Yser en qualité d'Agent technique et d'entretien, catégorie employé, Niveau II échelon I. Un salaire mensuel de 1495,47 euros brut a été convenu pour 37 Heures de travail hebdomadaire. Le 6 octobre 2016, le contrat a été modifié pour devenir à durée indéterminée. La rémunération a été fixée à 1674,25 euros brut et la durée de travail à 40,48 heures par semaine.
signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Papi Jean a engagé Mme [D] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2017 en qualité de barmaid. La société exerce une activité de restauration traditionnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels- cafés- restaurants. La société Papi Jean occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2018. Son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet 2018.
semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, ce dernier ne produisait aucun…
semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, ce dernier ne produisait aucun…
semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, ce dernier ne produisait aucun…
semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, ce dernier ne produisait aucun…
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semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, ce dernier ne produisait aucun…
semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, ce dernier ne produisait aucun…
signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Montedour Sud (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Madame [P] [W] a été embauchée, par la Société en qualité de chef de partie a compter du 2 novembre 2021. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022. Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.
Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.