Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727
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Convention collective
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Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
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Jurisprudence
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la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2022), M. [H] a été engagé en qualité de directeur d'hôtels par la société Tenotel à compter du 1er juin 2015, au statut cadre. Son contrat de travail, soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, incluait un forfait annuel en jours. 2. Le salarié a saisi le 9 juillet 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Par lettre du 22 novembre 2018, il a notifié à son employeur sa démission, en lui reprochant différents manquements à ses obligations contractuelles.
Le 14 mars 2018, les institutions de prévoyance ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance aux fins de la condamner à leur payer certaines sommes, au titre des régularisations annuelles 2011, 2012, 2013 et 2014, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard. 4. La société a opposé en défense l'illégalité de l'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/07116 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJNE [K] C/ S.A.S. GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER (GIH) [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 20 Novembre 2020 RG : F 19/00211 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024 APPELANT : [Z] [K] né le 16 Septembre 1977 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : Société GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER (GIH) [Localité 1] exerçant sous l'enseigne MERCURE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023…
Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Machine à vapeur, de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2022), M.
Casinos (IDCC 2257). Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513). Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Hôtellerie de plein air (IDCC 1631). Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). Centres de plongée (Sport IDCC 2511). Jardineries et graineteries (IDCC 1760). Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182). Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077). Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454). Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557). Thermalisme (IDCC 2104). Tourisme social et familial (IDCC 1316).
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Le 25 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE , Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [S] [X] a été embauché par Mme [K] [V] épouse [X], ci-après dénommée l'employeur, le 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée, en qualité de serveur pour tabac et jeux et accessoirement service au bar et vente au comptoir. Son contrat est régi par la convention collective des hôtels, cafés restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. Le 26 octobre 2018, Mme [K] [V] épouse [X] a envoyé par courrier recommandé à M. [X] une convocation à un entretien préalable pour le 5 novembre 2018 et l'a mis à pied de façon conservatoire. Le 20 novembre 2018, Mme [K] [V] épouse [X] a adressé à M.
Dans cette mesure, il ne peut être constaté une erreur matérielle alors, au surplus, que le contrat de travail ne mentionne nullement l'établissement dans lequel le travail doit être accompli. M.[H] a été engagé en qualité de Demi Chef de partie sans plus de précision, si ce n'est la référence à la classification professionnelle mise en place dans le cadre de la Convention collective des hôtels cafés restaurants. Il y ait simplement précisé que le salarié pourra, dans l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise, également travailler pour le compte des autres sociétés du groupe d'appartenance de l'employeur, la zone de mobilité étant, à la date de signature du contrat, limitée à l'Île-de-France.
Mme [N] [Y] a été embauchée par la SARL Martorell, propriétaire du restaurant « Maison de l'entrecôte », à compter du 7 décembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de serveuse, puis de chef de rang. Le 2 janvier 2015, le contrat de travail de Mme [Y] était transféré à la SARL Carne, dont le gérant était M. [U] [B]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, HCR(IDCC 1979). Une semaine plus tard, le 9 janvier 2015, le médecin traitant de Mme [Y] la plaçait en arrêt de travail, lequel était prolongé par la suite.
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Comprendre
Méthode et périmètre
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Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.