Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 25 mai 2023RG n° 23/00185

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/02499 · 25 novembre 2022
Durée de l'appel
5 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [J] [H] a été engagé par la SAS Mamaison par contrat dc travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2019 en qualité de demi chef de partie Niveau 2 échelon l.
  • Procédure: Selon déclaration du 20 décembre 2022, la société Mamaison a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/02499
  3. Appel formé la société Mamaison
  4. Conclusions notifiées RPVA le 20 décembre 2022
  5. Conclusions notifiées RPVA le 16 janvier 2023
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4ZP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02499

APPELANTE

S.A.S. MAMAISON

RCS de NANTERRE n°831 448 873

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉ

Monsieur [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [H] a été engagé par la SAS Mamaison par contrat dc travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2019 en qualité de demi chef de partie Niveau 2 échelon l.

Par courrier en date du 14 septembre 2021, la société a convoqué M. [J] [H] à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2021, entretien reporté au 5 octobre 2021.

Le courrier de convocation était assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 20 octobre 2021, la société notifiait à M. [J] [H] son licenciement pour faute grave.

M. [J] [H] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.

Par jugement statuant sur la compétence du 25 novembre 2022 , le conseil de prud'hommes de Paris :

s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente affaire ;

a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de l5 jours à compter de la date de signature de l'avis de réception de notification, renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience de bureau de jugement au 4 janvier 2023 à l3 heures (salle A21) ;

a dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ;

a réservé les dépens.

Selon déclaration du 20 décembre 2022, la société Mamaison a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2022, la société Mamaison a demandé à la cour de:

'- Dire et juger recevable l'appel formé par la société SAS MAMAISON

Y faisant droit,

Réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 25 novembre 2022 (RG 22/02449).

En conséquence et statuant à nouveau

- Faire droit à l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ;

- Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2023, Monsieur [H] a demandé à la cour de:

'' CONFIRMER le jugement de compétence en ce qu'il a considéré que le Conseil de prud'hommes de Paris était territorialement compétent,

En conséquence,

' RENVOYER l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Paris,

' CONDAMNER la SAS MAMAISON à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER la SAS MAMAISON aux entiers dépens.'

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris

La société Mamaison fait valoir qu'aux termes de sa saisine, M. [H] reconnaît qu'il travaillait pour la société exerçant sous l'enseigne 'Sapristi'.

Le restaurant 'Sapristi' est situé au [Adresse 2] à [Localité 8] dans le département des Hauts-de-Seine.

Aussi, le siège social de la société était localisé [Adresse 2] à [Localité 8].

La société soutient que le contrat de travail de M. [H] comporte une erreur matérielle car il mentionne sa signature à [Localité 7]. Or, la société n'a pas de lien avec la ville de [Localité 7]. En effet, l'adresse figurant au contrat : '[Adresse 4], [Localité 7]' est un immeuble sans aucun rapport avec l'activité de la restauration.

En outre, la société HG Développement, détenant la société Mamaison, a toujours eu tous ses établissements dans le département des Hauts-de-Seine.

En effet, la cartographie versée aux débats démontre que l'activité économique de la société HG Développement et ses filiales est concentrée exclusivement dans le département des Hauts-de-Seine.

Le contrat a été signé au sein du restaurant, lieu d'exécution du contrat de travail, localisé dans les Hauts-de-Seine. Au vu des missions de M. [H], il n'y avait aucune raison pour que contrat soit signé dans un autre lieu.

Dès lors, le conseil de prud'hommes de Paris doit se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.

En réponse, M. [H] soutient que son contrat de travail a été signé à Paris ce qui lui permet de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, à savoir le conseil de prud'hommes de Paris.

Selon M. [H], son contrat de travail ne comporte aucune erreur matérielle.

Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, « l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

Il résulte de cette disposition que la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté appartient exclusivement à ce dernier.

Ainsi, la possibilité de déroger aux deux premiers critères de compétence n'est ouverte qu'au salarié à l'exclusion de l'employeur.

En l'espèce, il doit être considéré que le lieu de l'engagement mentionné à [Localité 7] figure en en-tête du contrat de travail mais également en dernière page au-dessus de la signature par les deux parties.

Dans cette mesure, il ne peut être constaté une erreur matérielle alors, au surplus, que le contrat de travail ne mentionne nullement l'établissement dans lequel le travail doit être accompli.

M.[H] a été engagé en qualité de Demi Chef de partie sans plus de précision, si ce n'est la référence à la classification professionnelle mise en place dans le cadre de la Convention collective des hôtels cafés restaurants.

Il y ait simplement précisé que le salarié pourra, dans l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise, également travailler pour le compte des autres sociétés du groupe d'appartenance de l'employeur, la zone de mobilité étant, à la date de signature du contrat, limitée à l'Île-de-France.

Dans ces conditions, la cour , qui n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, en déduit que c'est par une exacte application du droit des parties et des faits de la cause que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente affaire au motif d'une stricte application du dernier alinéa de l'article R. 1412-1 du code du travail qui permet au salarié de saisir le conseil des prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, en l'espèce le conseil de prud'hommes de Paris.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Mamaison, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Il sera donc fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[H].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société Mamaison aux dépens d'appel,

Condamne la société Mamaison à payer à M.[J] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/02499 · 25 novembre 2022
Identifiant source
647050c7f9b9d0d0f80c833e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 647050c7f9b9d0d0f80c833e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.