Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 29 mars 2023RG n° 19/09298

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Section Commerce Chambre 8 - Rg N° F14/04260 · 21 juin 2019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mars 2014, afin de solliciter à titre principal des dommages et intérêts pour rupture abusive au.
  • Éléments du litige : Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Section Commerce Chambre 8 Rg N° F14/04260
  4. Conclusions notifiées Monsieur [E]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 29 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09298 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASVF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Commerce chambre 8 - RG n° F14/04260

APPELANT

Monsieur [I] [E]

Boïte aux lettres 20 -

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉES

SELAFA MJA prise en la personne de Maître [T] [U] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la Société TOUBAZ

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [E] a été engagé le 5 octobre 2000 en qualité de «'barman ' chef de rang'» au au sein de la société ARREZO qui exploitait le restaurant l'Evidence. Son contrat a été repris par la société TOUBAZ le 25 avril 2013 à la suite de l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière.

Le contrat était soumis à la convention collective des hôtels cafés et restaurants (Code APE : 5610A).

La société TOUBAZ employait à l'époque des relations contractuelles plus de 10 salariés.

Par lettre du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant.

Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

Par jugement en date du 7 janvier 2016, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TOUBAZ et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP LE GUERNEVE-[B], en la personne de Maître [V] [B], es qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 23 septembre 2016 la société a fait l'objet d'un plan de cession.

Par jugement en date du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

Enfin, par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la société.

Monsieur [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mars 2014, afin de solliciter à titre principal des dommages et intérêts pour rupture abusive au motif que son licenciement économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements. Au regard des procédures collectives ouvertes à l'encontre de son employeur, il a sollicité la fixation des sommes dues au passif.

Par jugement du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.

Par écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Monsieur [E] demande à la cour de':

-Infirmer le jugement critiqué et statuant à nouveau,

-Fixer la créance de Monsieur [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société TOUBAZ aux sommes suivantes':

A titre principal,

-Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-Fixer au passif de la procédure collective la créance de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés,

En conséquence,

-Fixer au passif de la procédure collective la créance de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,

En tout état de cause,

-Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3500 € à la charge du mandataire liquidateur,

-Intérêts au taux légal,

-Dépens d'instance.

Par écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [U], ès qualité de mandataire ad hoc de la Société TOUBAZ, demande à la cour de':

-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 juin 2019 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

-Le condamner à verser à la SELAFA MJA la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST, demande à la cour de':

-Lui donner acte au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'Ile de France Ouest, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, appelé en intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie,

-Confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

La clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique.

Cependant, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi occupé par l'intéressé.

En l'espèce, l'entreprise avait une activité de restauration.

La lettre de licenciement 18 novembre 2013, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, mentionnait':

«'(...) nous avons acquis le fonds de commerce dans lequel vous travaillez de votre ancien employeur, la société ARREZO, le 25 avril 2013.

Depuis la reprise du fonds, est apparue une nécessaire réorganisation de l'entreprise pour maintenir sa compétitivité ce qui n'avait pas été effectuée jusqu'à lors par la société ARREZO et l'a d'ailleurs de fait plongée dans un grave déficit.

La réorganisation est apparue d'autant plus nécessaire que notre société a dû subir les conséquences de la pose d'un échafaudage lié au vote d'un ravalement de la copropriété, travaux qui n'ont pas été portés à la connaissance de notre société lors de l'acquisition.

Ledit ravalement a entraîné une baisse de chiffre d'affaires de 30 % sur les 5 premiers mois d'exercice par notre société en comparaison. Par conséquent, durant ces travaux, une importante partie de la clientèle a été perdue et malgré la dépose des échafaudages le 5 août 2013, le chiffre d'affaires ne s'est pas amélioré.

De plus, j'ajoute que la conjoncture économique, notamment dans la restauration est loin d'être évident et l'ensemble de ce secteur d'activité présente une baisse importante en 2013

Cette baisse importante de chiffre d'affaires a eu des conséquences inévitables sur les obligations dont devait s'acquitter notre société laquelle a dû solliciter un échéancier à l'URSSAF pour échelonnement de sa dette, le non-paiement du loyer A du 3eme et 4eme trimestre ainsi que le non-paiement du loyer B du 4eme trimestre 2013 (le fonds acquis étant annexé à 2 Baux commerciaux) pour insuffisance de trésorerie puisque le compte de la société présentait, sur ces derniers mois, un solde à 0 voire pouvait atteindre une position débitrice de plus de 40.000 €.

Ces difficultés ont des conséquences directes sur votre emploi puisque le nombre de clients à servir au sein du restaurant a nettement diminué, les serveurs disposent désormais de temps pour assurer eux-mêmes la préparation et le service des boissons commandés par leurs clients.

Votre poste de travail est donc supprimé, vos tâches seront maintenues mais affectées à d'autres salariés.

Cette situation nous contraint donc à vous licencier pour motif économique.

Malgré nos recherches, aucun poste de reclassement n'a été identifié au sein de notre société ».

A la lecture de ce courrier, l'employeur invoque un certain nombre de motifs économiques qui ne sont toutefois étayés par aucune pièce, puisque ni le mandataire ad hoc de la société, ni l'AGS ne produisent de pièces aux débats pouvant attester des difficultés économiques que le salarié conteste.

Il sera en conséquence retenu que le motif économique avancé par l'employeur n'est ni réel ni sérieux.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [E], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Au moment de la rupture, Monsieur [E], âgé de 45 ans, comptait plus de 13 ans d'ancienneté. Il indique être resté sans emploi jusqu'en 2020, sans toutefois en justifier.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1669.81 €.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 13.000 €.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, et il sera fixé au passif de la liquidation de la société TOUBAZ la somme de 13.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens et les frais irrépétibles, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de dire que seront inscrits au passif de la société TOUBAZ les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 1.500 € concernant les frais irrépétibles, tant au titre la première instance que de l'appel.

Le mandataire ad hoc de la société TOUBAZ sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST

Il y a lieu de dire qu'elle devra garantir les créances mises à la charge de l'employeur dans la limite du plafond légal.

Sur les intérêts

Il y a lieu de rappeler que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne l'inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société TOUBAZ':

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.000 €,

- Dépens de la première instance et de l'appel de la présente procédure,

- Frais irrépétibles de la première instance et de l'appel : 1.500 €,

Déboute le mandataire ad hoc de la société TOUBAZ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Dit que l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST devra garantir les créances mises à la charge de l'employeur dans la limite du plafond légal,

Déboute les parties de toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Section Commerce Chambre 8 - Rg N° F14/04260 · 21 juin 2019
Identifiant source
64252c4cc0b6bd04f5cfd98c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64252c4cc0b6bd04f5cfd98c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2023.

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