Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/07317

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05417 · 29 septembre 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2026, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 39 304,35 euros; dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 13 101,45 euros; indemnité pour frais de procédure: 5 000 euros; Monsieur [Z] demande également que soit ordonnée la remise des documents légaux rectifiés.
  • Procédure: Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Raisonnement: En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 septembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail, mentionnait: "['] Au cours du mois de mars 2020, la crise du Covid 19 a touché la France.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/05417
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Conclusions notifiées Monsieur [Z]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQER

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05417

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [Z] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 7 juillet 2011, en qualité de Garde-chasse, garde forestier et régisseur de propriété, avec le statut de cadre .

La société [1] a pour activités l'organisation de toute réception ou évènement privé ou commercial et de journées de chasse, gestion opérationnelle de tout domaine privé et principalement du [Localité 3] de [Localité 4].

La relation de travail est régie par la convention collective des Gardes-chasse et gardes-pêche particuliers.

Par lettre du 10 août 2020, Monsieur [Z] était convoqué pour le 27 août 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 septembre suivant pour motif économique.

Le 25 juin 2021, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement pour motif économique.

Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2026, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 304,35 euros ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 13 101,45 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 euros ;

- Monsieur [Z] demande également que soit ordonnée la remise des documents légaux rectifiés.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Z] expose que :

- le motif économique du licenciement n'est pas établi, les comptes produits par la société manquant de clarté, son chiffre d'affaires ayant augmenté et l'activité de chasse n'ayant pas été impactée par la Covid ;

- la société [1] a manqué à son obligation de recherche de reclassement, ne lui ayant adressé aucune proposition, alors qu'il occupait plusieurs fonctions ;

- il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;

- l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en l'évinçant sous de faux prétextes, alors qu'il s'était investi dans ses fonctions avec le plus grand dévouement. De plus, elle avait déclaré avec un retard de six mois l'accident de travail dont il avait été victime en avril 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, la société [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Z] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle fait valoir que :

- elle rapporte la preuve de ses difficultés économiques justifiant le licenciement de Monsieur [Z] ;

- elle n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement car il n'existait aucun poste disponible au moment du licenciement ;

- l'allégation d'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée, la demande relative à des faits de 2016 est prescrite et Monsieur [Z] ne démontre pas la réalité d'un quelconque préjudice.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le motif économique de licenciement

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit, non seulement énoncer les motifs économiques du licenciement mais également l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi occupé par l'intéressé.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 septembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail, mentionnait :

"['] Au cours du mois de mars 2020, la crise du Covid 19 a touché la France. Avec des mesures de confinement très strictes, le confinement généralisé ayant eu lieu le mardi 17 mars 2020 au lundi 11 mai 2020. La fermeture administrative de tous les établissements recevant du public dont le nôtre ayant été prolongée jusqu'au 15 juin 2020.

Les conséquences économiques de ces mesures ont été catastrophiques pour notre entreprise :

- Aucun événement n'a pu être organisé entre le 17 mars et le 2 juillet 2020, or il s'agit là de notre période la plus importante pour l'organisation d'événements (26 événements organisés sur la même période en 2019) ;

- Plus aucune réservation d'événements n'a pu être enregistrée jusqu'à fin juin 2020 et tous les événements prévus ont été reportés ou annulés ;

- Plus aucune réservation n'a été enregistrée pour la prochaine saison de chasse prévue de novembre 2020 à février 2021. Or à fin juillet plus de 70% des réservations sont habituellement déjà facturées. Nous avons tenté par tous les moyens entre le 15 juin et le mois d'août, de convaincre nos clients et prospects de réserver des journées de chasse. Le bilan a été très décevant : nous avions vendu l'an passé une trentaine de journées de chasse en battue. 12 journées ont été annulées ou n'ont pas été reconduites. Ce qui représente une baisse de 40% du chiffre d'affaires prévisionnel pour cette activité.

- Le bilan de ces ventes a très fortement impacté notre trésorerie : 162 838 € hors taxes d'acomptes avaient été facturés au 31 juillet 2019 pour l'activité chasse et balltrap, 73 330 € hors taxes seulement au 31 juillet 2020, ceci représentant une baisse de 55% des acomptes facturés.

- Le bilan global de toutes activités confondues sur notre activité a été lui aussi catastrophique : 407 409 € hors taxes de chiffres d'affaires facturé entre le 15 février 2019 et le 1er juillet 2019, comparé à 183 049 € hors taxes de chiffre d'affaires facturé entre le 15 février 2020 et le 31 juillet 2020 (- 55%)

- Les conséquences de cette forte baisse d'activité ont été une accumulation de dettes pour notre société, les dettes fournisseur s'établissant à juillet 2020 à un montant de 157 365 €.

D'autre part, nous devions aussi en août 2020 nous faire livrer des oiseaux, et ainsi nous engager sur a prochaine saison de chasse avec une dépense supplémentaire de 49 650 € HT à régler en plus de notre dette auprès de l'un de ces fournisseurs. Or notre trésorerie ne nous le permettait pas. Nous avons fait une demande de prêt auprès de notre banque qui nous a été refusée. Nous n'étions donc pas en mesure de réaliser ces commandes.

Enfin, notre prévision de chiffre d'affaires selon cette baisse de commande pour la prochaine saison de chasse est de 272 189 €. Il était de 418 632 € en 2019-2020 en incluant le balltrap et la chasse de grand gibier. Cette baisse de 35% nous exposerait à une perte supplémentaire de 70 000 €, entrainant le risque d'un dépôt de bilan de notre entreprise.

L'accumulation de ces évènements nous conduisent donc à arrêter notre activité de chasse de faisans, représentant en 2019-2020, 407 212 € HT de chiffre d'affaires. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste de Garde-Chasse, cette fonction représentant l'essentiel de vos missions [']."

Au soutien de ces allégations, la société [1] produit ses comptes annuels aux 30 juin 2019, 2020 et 2021, mentionnant les chiffres énoncés par la lettre de licenciement.

Monsieur [Z] objecte que ces déclarations ne contiennent que des bilans et comptes de résultat simplifiés, de sorte qu'il ne peut en être déduit que l'activité de la chasse aurait subi des pertes justifiant le licenciement et soutient qu'au titre de l'exercice clos au 30 juin 2020, soit deux mois avant son licenciement, le chiffre d'affaires réalisé avec la chasse s'élevait à 420 000 euros contre 305 000 euros lors de l'exercice précédent.

Cependant, la société [1] produit une attestation de son expert-comptable du 5 septembre 2022, établissant que la réalité des difficultés économiques décrites dans la lettre de licenciement, à savoir une baisse du chiffre d'affaires de 20% par rapport à l'année précédente, entrainant une perte d'exploitation de 85 000 euros.

Monsieur [Z] soutient également que la saison de chasse 2020/2021 n'a eu lieu et qu'au moment de sa convocation à l'entretien préalable, vingt et une chasses avaient été réservées, il produit plusieurs éléments (photographies, copie d'agenda, courriel) tendant à démontrer que les activités de "chasse commerciale" (gros gibier, balltrap) se poursuivaient.

Cependant, la société [1] objecte et établit que seule la chasse aux grands gibiers a été autorisée à titre dérogatoire à compter du 6 novembre 2020, tandis que la chasse de faisans, qui représentait 95 % de ses activités de chasses, restait suspendue. Elle ajoute et établit que, pour la saison 2020/2021, elle n'a organisé que deux chasses de grands gibiers et aucune chasse de faisans, contre 41 chasses, toutes formes confondues, l'année précédente.

Elle produit des courriels de refus adressées à ses clients

La société [1] produit également une lettre de refus de prêt de sa banque datée du 21 juillet 2020 ainsi qu'un courriel du 13 juillet 2020 de la société [3], fournisseur de faisans, refusant de poursuivre ses livraisons si les commandes ne sont pas payés par avance.

La société [1] établit par ailleurs que, le 30 juin 2020, l'AFDCC classait l'entreprise au niveau "élevé" de risque de défaillance et que le 16 septembre 2022, celle-ci faisait l'objet d'une mission de "Prévention des difficultés des entreprises" du tribunal de commerce de Paris.

Monsieur [Z] fait également valoir que la société aurait bénéficié d'aides exceptionnelles de l'Etat.

Cependant, la société objecte à juste titre que les aides spécifiques de l'Etat pour soutenir le secteur de l'événementiel ont été décidées et mises en place au début de l'année 2021, soit bien postérieurement au licenciement de Monsieur [Z]

La société [1] rapporte donc la preuve de la réalité de difficultés économiques durables de l'entreprise, correspondant aux critères légaux susvisés.

Sur l'obligation de reclassement

L'article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, la notion de groupe désignant le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L'absence de toute recherche de reclassement interne par l'employeur constitue une violation de l'article L.1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

En l'espèce, aucune proposition de reclassement n'a été adressée à Monsieur [Z], la société soutenant qu'il n'existait aucun poste disponible.

Monsieur [Z] objecte que son poste était polyvalent au sein de l'entreprise, puisque ses fonctions étaient celles de garde-chasse, garde forestier et régisseur de la propriété, ce qui aurait dû conduire l'entreprise à lui proposer un autre poste en "redéployant" son contrat.

Il ajoute qu'entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021, la société a recruté 55 salariés en contrats à durées déterminées.

De son côté, la société [1] établit, en produisant son registre du personnel, qu'en aout 2020 elle n'employait, au moment du licenciement de Monsieur [Z], que trois salariés, à savoir Monsieur [Z], un "homme à tout faire", ainsi que le directeur opérationnel, devenu gérant de la société et elle produit une attestation de Monsieur [Q], déclarant que les activités de garde-chasse occupaient tout le temps de travail de Monsieur [Z].

Par ailleurs, il est constant que l'entreprise n'appartient à aucun groupe.

Enfin, la société [1] établit que les recrutements dont fait état Monsieur [Z] ne constituaient que des salariés engagés en "extra" par contrats à durées déterminées d'un ou de quelques jours maximums pour des postes de maître d'hôtel lors de mariages ou d'autres évènements organisés au château.

Il résulte de ces considérations qu'en l'absence de poste disponible, il ne peut être reproché à la société [1] d'avoir manqué à ses obligations relatives au reclassement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement justifié et a en conséquence débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Au soutien de cette demande, Monsieur [Z] fait en premier lieu valoir qu'il s'est retrouvé évincé sous de faux prétextes, alors qu'il s'était investi avec le plus grand dévouement pour développer l'activité de l'entreprise.

Il résulte cependant des explications qui précèdent que le licenciement pour motif économique était justifié.

Monsieur [Z] soutient en second lieu que la société avait déclaré avec six mois de retard, l'accident de travail dont il avait été victime en avril 2016.

Il ne fournit cependant aucune explication sur le préjudice qui en aurait résulté.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les frais hors dépens

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Monsieur [B] [Z] de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/05417 · 29 septembre 2023
Identifiant source
6aa42463195da062e04f87ba

Poursuivre la recherche