Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 9 février 2024RG n° 20/07116
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 20 novembre 2020
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Éléments du litige : Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale M. [K]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
- Appel formé Monsieur [K]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/07116 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJNE
[K]
C/
S.A.S. GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER (GIH) [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 20 Novembre 2020
RG : F 19/00211
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
APPELANT :
[Z] [K]
né le 16 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société GROUPEMENT D'INVESTISSEMENT HOTELIER (GIH) [Localité 1] exerçant sous l'enseigne MERCURE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Groupement d'investissement hôtelier (GIH) de [Localité 1], enseigne Mercure, exerce une activité d'hôtel et d'hébergement similaire.
Elle applique la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés - Restaurants.
M. [Z] [K] a été engagé par la SA Chantecler exerçant sous l'enseigne Mercure à compter du 9 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit. A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 mai 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail.
Le 1er mars 2018, il a repris le travail à temps partiel thérapeutique.
Le même jour, un avenant a été signé afin de transférer son contrat de travail, dans les mêmes conditions, à la société GIH.
Le 1er juin 2018, M. [K] a repris le travail à temps complet.
Le 10 avril 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Le 25 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude dans les termes suivants :
« Par avis d'inaptitude du 25 avril 2019, vous avez été déclaré inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment par le docteur [J], médecin du travail.
Le certificat d'inaptitude établi par le Docteur [J] précisait la mention suivante : l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
C'est dans ces conditions que nous vous avons convoqué par courrier en date du 15 mai à un entretien préalable faute de pouvoir vous reclasser.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La date de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté, non de votre fait, mais en raison de votre inaptitude à occuper votre poste de travail. Aucune indemnité compensatrice ne vous sera versée en conséquence ».
Par requête déposée au greffe le 6 septembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse de plusieurs demandes indemnitaires.
Par jugement du 20 Novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourge en Bresse a :
Dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
Condamné la société GIH à verser à Monsieur [K] la somme de 500 euros,
Dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail et à ce titre débouté Monsieur [K] de ses demandes,
Condamné la société GIH à verser à Monsieur [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société GIH de ses demandes reconventionnelles,
Laissé les dépens à la partie qui succombe.
Par déclaration du 16 décembre 2020, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2021 par M. [K] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2021 par la société GIH ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024 ;
Vu la demande de la présidente d'audience faite aux parties de produire une note en délibéré sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Vu la note en délibéré transmise par voie électronique le 4 décembre 2023 par M. [K] ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 562 : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas ;
Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel se borne, au titre de l'objet et de la portée de l'appel, à mentionner 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' ; qu'elle ne mentionne donc pas quels chefs jugement sont critiqués ; que l'effet dévolutif n'opère dès lors pas et que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, le jugement déféré étant donc confirmé,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 20 novembre 2020
- Identifiant source
- 65c7234449e4c2000838a652
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65c7234449e4c2000838a652.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
