Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 25 mai 2023RG n° 22/01579
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Par Jugement · 15 mars 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Par Jugement
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [X]
- Conclusions notifiées Mme [K] [V] épouse [X]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
229 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[X]
C/
[V]
copie exécutoire
le 225 mai 2023
à
Me Crespy
Me Dutheuil
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2023
*************************************************************
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMXR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 15 MARS 2022 (référence dossier N° RG F 21/00239)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Anne-Chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Agnès LOIRÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [K] [V] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [J] [E] indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE , Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] [X] a été embauché par Mme [K] [V] épouse [X], ci-après dénommée l'employeur, le 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée, en qualité de serveur pour tabac et jeux et accessoirement service au bar et vente au comptoir.
Son contrat est régi par la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
La société emploie moins de 11 salariés.
Le 26 octobre 2018, Mme [K] [V] épouse [X] a envoyé par courrier recommandé à M. [X] une convocation à un entretien préalable pour le 5 novembre 2018 et l'a mis à pied de façon conservatoire.
Le 20 novembre 2018, Mme [K] [V] épouse [X] a adressé à M. [X] un courrier de licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 5 novembre 2018 1lh30 au siège de l'entreprise.
Vos explications ne m'ont pas convaincue, car vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave qui empêche la poursuite de la relation de travail.
Je rappelle préalablement que vous êtes salarié au sein de mon établissement, qui exploite un bar-tabac, suivant contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée en qualité de vendeur tabac et jeux, et ce depuis le 1er octobre 2012.
En contrepartie de votre travail, vous êtes rémunéré pour un montant brut de 1498,50 euros.
Le contrat stipule que vous avez pris connaissance du règlement intérieur lié il mon établissement et que tout manquement pourrait donner lieu à des poursuites disciplinaires voire un éventuel licenciement.
Vous avez l'obligation professionnelle de respecter la clientèle qui fréquente l'établissement et d'observer toutes les instructions et consignes données par votre employeur.
0r, vous n'avez pas respecté ces obligations,
En effet, vous vous êtes permis, sur votre lieu de travail, et en présence des clients: d'avoir des propos injurieux à mon égard, propos dénigrants portant atteinte à ma personne,
Ainsi, le 16 octobre 20l8, vous avez, sans m 'en in former et sans mon autorisation, appelé les militaires de gendarmerie de la Brigade de [Localité 5], qui se sont présentés dans mon établissement et qui ont demandé à tous les clients présents de sortir.
Ces faits se sont déroulés à 20h30, à une heure de fréquentation importante de la clientèle.
Or, vous n'étiez aucunement en situation de danger, votre souhait étant de nuire au fonds de commerce que j'exploite en prétextant que l'intervention des gendarmes était nécessaire.
Par ailleurs, depuis le début du mois d'octobre 2018, vous êtes quotidiennement de mauvaise humeur, demeurant peu avenants avec les clients, qui ne comprennent pas votre comportement.
Lorsque vous échangez des paroles avec quelques habitués, c'est systématiquement pour critiquer votre employeur, ou votre travail, ce qui révèle une intention manifesté de nuire.
De tels faits ont eu lieu quotidiennement, et ce depuis te début du mois d'octobre 2018.
Je vous ai mis en garde à plusieurs reprises oralement sur le fait que je ne pouvais pas tolérer que vous adoptiez un tel comportement, négatif, vis-à-vis de la clientèle; vous n'en avez pas tenu compte.
Votre initiative du 16 octobre 2018, consistant à faire venir les services de gendarmerie dans le commerce pour faire évacue tous les clients présents, sans aucun justificatif, et surtout sans m'en avoir préalablement avisée, est tout à tait inadmissible, ct révèle même une intention de nuire à mon commerce.
[Localité 6] est un village, et la venue des gendarmes en début de soirée pour faire évacuer tous les clients présents est une initiative qui porte d'une part, atteinte à l'image de l'entreprise, d'autre part, à ma notoriété.
Vous avez malheureusement réitéré votre comportement fautif le l3 novembre 2018, vers 20h30, et donc après l'entretien préalable du 5 novembre.
En effet, et malgré la mise à pied qui vous avait été notifiée, vous vous êtes présenté dans mon commerce, alcoolisé, el vous avez proféré des menaces, verbales et physiques, envers moi, mais aussi envers les clients présents ce soir-là.
Dans ces conditions, notre relation de travail ne peut plus se poursuivre.
C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, je suis au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis.
Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni même de préavis.
Je vous rappelle que vous faites également l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire,
Par conséquent, la période non travaillée du 26 octobre 2018 au 20 novembre 2018 ne sera pas rémunérée.
Toutes les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier avec vos certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée au Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le 25 avril 2019 M. [X] a sollicité des explications de la décision de l'employeur et contesté le solde de tout compte.
Contestant le bien-fondé du licenciement M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 27 mai 2019.
Le conseil de prud'hommes par jugement du 15 mars 2022, a :
- Dit que ses demandes sont recevables mais non fondées
In limine litis,
- Dit que le moyen d'irrecevabilité soulevé est écarté
- Dit que sa demande, relative à l'exécution du contrat de travail, n'est pas prescrite mais est non fondée
- Dit et juge que le licenciement repose sur une faute grave ;
- l'a débouté de ses demandes au titre :
* de rappel de salaires et congés y afférents;
* des mises à pieds et congés y afférents;
* de l'indemnité légale de licenciement;
* de l'indemnité de préavis et congés y afférents ;
* de dommages et intérêts pour procédure irrégulière;
* de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 100 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamné aux entiers dépens
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le jugement a été notifié à Mme [H] le 21 mars 2022 qui en a relevé appel le 4 avril 2022.
Mme [K] [V] épouse [X] a constitué avocat le 12 avril 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Beauvais du 15 mars 2022 en ce qu'il a écarté les moyens d'irrecevabilité et dit non prescrite la demande de M. [X] relative à l'exécution du contrat de travail
- L'infirmer pour le surplus
En conséquence :
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif,
- condamner Mme [K] [V] épouse [X] à lui payer :
- 10 412.72 euros au titre du rappel de salaires de mai 2016 à décembre 2016
- 1 041,27 euros au titre de congés payés afférents
- 14 853,62 euros au titre de rappels de salaires de janvier 2017 à décembre 2017
- 1485,36 euros au titre des congés payés afférents
- 8544,98 au titre de rappels de salaires de janvier 2018 il novembre 2018
- 854,49 euros au titre des congés payés afférents
- 532,58 euros au titre de paiement de la mise à pied du 26 au 30 octobre 2018
- 53.25 euros au titre des congés payés afférents
- 1 872,62 euros au titre de paiement de la mise à pied du 1er au 21 novembre 2018
- 187,26 euros au titre des congés payés afférents
- 5 397,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5 955,52 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 595,55 euros au titre des congés payé y afférents
Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prudhommes.
Condamner en outre Mme [K] [V] épouse [X] à lui payer :
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- 35 733,12 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois de salaire)
Subsidiairement condamner Mme [K] [V] épouse [X] à lui payer la somme de 23822 euros (8 mois selon barème d'indemnisation) pour rupture abusive
- Juger que la moyenne des salaires doit être fixée à la somme de 2 977,76 euros
-Condamner Mme [K] [V] épouse [X] aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier.
- Condamner Mme [K] [V] épouse [X] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2023 Mme [K] [V] épouse [X] demande à la cour de :
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
In limine litis,
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Beauvais en ce qu'il a dit que le moyen d'irrecevabilité soulevé est écarté et que la demande de M. [X] relative à l'exécution du contrat de travail n'est pas prescrite
En conséquence,
- Constater que la demande de rappels de salaires formée par M. [X] n'a pas été soumise au préalable de conciliation
- Dire que l'omission de cette formalité entraîne une nullité d'ordre et en tirer les conséquences
- Constater que la demande de rappels de salaires formée par M. [X] constitue une demande nouvelle et devra être déclarée irrecevable,
A titre subsidiaire,
- Dire que la demande de sa condamnation à payer à M. [X] les rappels de salaires et les congés payés afférents est prescrite
Pour le surplus,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes
- Dire et juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave
- Débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
- Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- Débouter M. [X] de sa demande de rappels de salaires et congés payés y afférents
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses prétentions;
Pour le surplus,
- Confirmer le jugement y ajoutant condamner M. [X] à lui verser à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023 et l'arrêt mis en délibéré au 25 mai 2023 par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaires
M. [X] sollicite le paiement de rappels de salaires de mai 2016 à novembre 2018 soutenant que sa demande est recevable car elle a été développée dans le corps des conclusions devant les premiers juges même s'il l'avait omis de la reprendre au dispositif, qu'elle avait été débattue devant le bureau de conciliation le 2 juillet 2019 et qu'il n'a régularisé une nouvelle requête qu'à titre conservatoire.
Il fait valoir que cette exception de procédure est irrecevable car le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette exception si bien que l'intimée n'est plus recevable à la soulever de nouveau dans ses écritures ; qu'il n'y a pas de nullité faute de discussion de cette demande devant le bureau de conciliation car le bureau de jugement a aussi pour mission de concilier.
Enfin l'appelant argue que même si la cour considérerait qu'il s'agit d'une demande nouvelle il peut formuler des demandes additionnelles sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile s'il y a un lien rattachant la nouvelle demande aux demandes originelles, ce qui est le cas.
Mme [K] [V] épouse [X] indique que les premiers juges ont considéré que la règle de l'unicité de l'instance ayant disparue il ne peut être ajoutées de nouvelles demandes mais que par application de l'article 70 du code de procédure civile elles peuvent constituer des demandes additionnelles se rattachant aux prétentions originelles.
Elle précise que les conclusions de la demande initiale ne mentionnaient pas le rappel de salaires, qu'une autre requête a été déposée le 16 juillet 2019 mais que sur cette demande il n'a pas régularisé de préalable obligatoire en bureau de conciliation ce qui entraîne une nullité d'ordre public, qu'il ne s'agit pas d'une demande additionnelle. Elle argue que les deux procédures n'ont pas été jointes, ont été radiées séparément, que la première affaire a été réinscrite mais pas la seconde qui est atteinte de péremption.
Sur ce
Pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance est supprimé.
Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail dont l'abrogation est entrée en vigueur depuis le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. La suppression de cette règle de l'unicité de l'instance, implique que le non-respect de cette règle ne peut plus être une cause d'irrecevabilité de la demande.
Il s'en déduit que le salarié peut engager plusieurs instances relativement au même contrat de travail avec le même employeur.
L'article 879 du code de procédure civile précise que la procédure prud'homale est régie par le livre premier du présent code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail.
L'article R 1451-1 du code du travail prévoit quant à lui que la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre I du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code du travail.
Selon l'article R 1452-2 du code du travail, la requête doit, à peine de nullité, comporter les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Par application de l'article 70 du Code de procédure civile, il sera toutefois possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du Code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat
En l'espèce il n'est pas contesté que la requête initiale devant les premiers juges ne comportait pas de demande au titre du rappel de salaire.
Conformément à l'article 65 du Code de procédure civile, « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Or, le code de procédure civile est clair à ce sujet, prévoyant la possibilité pour le requérant de présenter des demandes additionnelles à tous les stades d'une procédure. Néanmoins, la recevabilité de telles demandes complémentaires est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions cumulatives qui ne sont pas réunies en l'espèce.
Les demandes initiales de M. [X] portaient sur la rupture du contrat de travail alors que la demande en paiement de rappel de salaires porte sur l'exécution du contrat de travail.
La cour retient que la demande de rappel de salaires porte sur l'exécution du contrat de travail et n'est pas rattachée par un lien suffisant aux demandes originaires.
La demande en rappel de salaires de M. [X] est donc irrecevable et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la prescription de la demande de rappel de salaires
Mme [K] [V] épouse [X] soulève la prescription de la demande de M. [X] en arguant que le délai de deux ans issu de la loi du 14 juin 2013 doit s'appliquer, son action aurait dû être engagée au plus tard en juin 2017.
L'appelant s'y oppose.
Sur ce
En application de l'article L3245-1 du code du travail l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par 3 ans à compter de la date d'exigibilité du salaire c'est-à-dire de la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
En l'espèce, M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes par requête du 27 mai 2019. Sa demande portant sur la période comprise entre mai 2016 et novembre 2018 est recevable et non prescrite.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Mme [K] [V] épouse [X] rapporte que M. [X] a fait appel à la gendarmerie le 16 octobre 2018 pour la mettre en cause dans son activité professionnelle, qu'il a prétendu qu'elle s'était alcoolisée avec des clients, qu'elle a été soumise au test de dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est avéré négatif, que l'objectif du salarié était de compromettre son image commerciale et de la discréditer ainsi qu'en témoignent des clients du bar, que ce comportement a porté atteinte à la bonne marche de l'entreprise et dans le but de nuire.
Elle soutient qu'elle avait été victime de violences conjugales le 3 octobre 2018 et souhaitait engager une procédure de divorce, que M. [X] avait indiqué aux gendarmes qu'il ne souhaitait plus travailler au bar et qu'elle lui rachète ses parts, qu'en réalité il la menaçait le 15 novembre 2018 ainsi que les clients ce qui caractérise une atteinte à la loyauté requise pour l'exécution d'un contrat de travail.
M. [X] fait valoir que la relation de travail s'est toujours bien déroulée jusqu'à la demande en divorce engagée par Mme [K] [V] épouse [X] le 25 octobre 2018, que le lendemain il a reçu un courrier de mise à pied conservatoire et d'entretien préalable au licenciement, que le 16 octobre 2018 alors qu'il ignorait le dépôt d'une requête en divorce, il avait aperçu par des caméras dans le bar que des clients étaient en état d'ébriété alors que le rideau était partiellement baissé, qu'il a cru que son épouse était importunée par des clients et fait appel aux gendarmes.
Il nie toute insubordination et intention de nuire, qu'étant à moitié propriétaire du bar il était fondé à veiller à la sécurité de l'établissement, que la plainte pour des violences du 3 octobre 2018 n'a été déposée que le 22 juin 2019 pour appuyer la procédure de divorce ; sur les faits du 13 novembre 2018 il argue que l'employeur a eu un comportement de provocation car il avait été mis à pied de façon conservatoire abusivement le 26 octobre 2018 puisque les faits qui l'auraient motivés datent du 16 octobre 2019 et trop tardifs pour justifier une telle mesure puisqu'il avait travaillé 10 jours. En outre il invoque le délai de 15 jours entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement qu'il estime trop long.
Il conclut que le véritable motif du licenciement est la procédure de divorce lancée juste avant la procédure en vue du licenciement.
Sur ce
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute constitutive d'un manquement tel qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les grief repris dans la lettre de licenciement sont d'avoir :
- en présence des clients, tenu des propos injurieux et dénigrants portant atteinte à la gérante, d'avoir le 16 octobre 20l8, sans l'en informer et sans son autorisation, appelé les militaires de gendarmerie de la Brigade de [Localité 5], qui se sont présentés dans l'établissement à 20h30 à une heure de fréquentation importante de la clientèle et qui ont demandé à tous les clients présents de sortir, le souhait étant de nuire au fonds de commerce en prétextant que l'intervention des gendarmes était nécessaire alors qu'il n'existait aucune situation de danger
- depuis le début du mois d'octobre 2018, être quotidiennement de mauvaise humeur, demeurant peu avenants avec les clients, qui ne comprennent pas son comportement, lorsque qu'il échange des paroles avec quelques habitués, c'est systématiquement pour critiquer l'employeur, ou le travail, ce qui révèle une intention manifeste de nuire
- d'avoir renouvelé le comportement fautif le l3 novembre 2018, vers 20h30, et donc après l'entretien préalable du 5 novembre et ce malgré la mise à pied qui avait été notifiée, s'être présenté dans le commerce, alcoolisé, et avoir proféré des menaces, verbales et physiques, envers la gérante mais aussi envers les clients présents ce soir-là.
L'employeur a produit aux débats un document signé de l'adjudant de la BTA de [Localité 5] qui précise que dans la soirée du 16 octobre 2019 il est intervenu à la demande de M. [X] dans le bar « le bienvenu » car d'après lui sa compagne serait alcoolisée dans l'établissement avec des clients. A son arrivée, Mme [X] était présente, qu'à sa demande elle a fait sortir les clients restant dans l'établissement et a accepté d'être soumise à l'éthylotest qui s'est avéré négatif.
La cour relève que la date comporte une coquille car la venue de la gendarmerie est sans aucun doute intervenue en 2019 et non en 2018.
Elle produit en outre les témoignages de clients qui attestent que depuis l'intervention des gendarmes certains clients qui étaient présents le 16 octobre 2019 ne veulent plus venir en raison de la peur qu'ils ont des gendarmes et des contrôles éventuels.
Ainsi l'appel à la gendarmerie n'était pas justifié et la venue des services a eu un impact sur la clientèle.
Par ailleurs M. [Z] atteste que le 13 novembre 2018 il prenait un verre au bar le bienvenu et que M. [X] est arrivé avec un ami et a commencé à insulter M. [M], Mme [X] lui a demandé de se calmer et il lui a répondu « laisse-moi salope » puis a repris ses insultes à l'endroit de M. [M], qu'à un moment il s'est emporté en voulant le frapper et qu'il a dû intervenir pour éviter une bagarre.
M. [N] confirme les termes de l'attestation de M. [Z].
Il importe peu que Mme [K] [V] épouse [X] ait déposé le surlendemain de l'intervention des gendarmes une requête en divorce, ce dépôt pouvant s'analyser comme une réaction à cette intervention.
L'employeur établi que le salarié est venu menacer un client du bar alors qu'il était sous le coup de la mise à pied conservatoire ce qui caractérise une insubordination.
Ainsi les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave dans la lettre de notification du licenciement sont établis, ils sont d'autant plus graves que le salarié est revenu alors qu'il avait été mis à pied conservatoirement pour commettre de nouveaux faits portant préjudice à l'employeur. Du fait de leur gravité ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La cour rappelle qu'un délai de 10 jours entre la commission des faits et la convocation à l'entretien préalable n'est pas excessif et ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave.
En outre en application de l'article L 1232-6 du code du travail le délai de notification d'une lettre de licenciement est de 2 jours ouvrables minimum, ce délai court du jour de l'entretien préalable.
Selon l'article L 1332-2 alinéa 4 du code du travail, applicable au licenciement disciplinaire, aucune sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
En l'espèce la lettre de licenciement a été envoyée le 20 novembre alors que l'entretien préalable s'est déroulé le 5 novembre 2018. Le délai légal a donc été respecté.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.
Sur les demandes indemnitaires suite au licenciement
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ces demandes d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière
M. [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts car la lettre de licenciement n'est pas signée.
L'employeur ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
La lettre de licenciement doit être signée, faute de quoi le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Toutefois la lettre mentionne le nom et le prénom de la gérante et le salarié n'explicite pas en quoi l'absence de signature lui a causé un quelconque préjudice.
Il sera débouté par confirmation du jugement de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d'appel, M. [X] sera condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [K] [V] épouse [X] une somme que l'équité commande de fixer à 500 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de la procédure et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sauf en ce qu'il a dit que le moyen d'irrecevabilité soulevé est écarté
Statuant du chef infirmé et y ajoutant
Dit que la demande au titre du rappel de salaire formée par M. [S] [X] est irrecevable
Condamne M. [S] [X] à verser à Mme [K] [V] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Déboute M. [S] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires
Condamne M. [S] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Par Jugement · 15 mars 2022
- Identifiant source
- 64704f25f9b9d0d0f80c7baa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64704f25f9b9d0d0f80c7baa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2023.
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