Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00941
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00941
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Résumé
ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00941 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRRF Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Épinal F21/00192 02 avril 2025 C…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00941 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRRF Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Épinal F21/00192 02 avril 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [P] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau D'EPINAL INTIMÉE : Association [1], enregistrée sous le numéro 170.416, reconnue d'utilité publique prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026 ; Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er novembre 2011, en qualité d'éducatrice responsable de service.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail.
Depuis le 1er décembre 2019, la salariée occupe les fonctions d'éducatrice-spécialisée, étant déchargée des fonctions d'encadrement.
Par requête du 26 novembre 2021, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - la rétablir dans ses fonctions d'éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes : - 15 464,97 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 546,50 euros bruts de congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile, - ordonner à l'association [1] à remettre, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er décembre 2019 et jusqu'à la décision à intervenir, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur toutes les dispositions et dire que cette exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, - subsidiairement, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, rappeler que l'exécution provisoire est de droit, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 588,94 euros bruts, - en application des dispositions de l'article R.1471-2 du code du travail, désigner un médiateur en vue de trouver une solution amiable au litige et en l'espèce, la mesure de médiation pourra être confiée à l'Association [2].
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 2 avril 2025, lequel a : - dit et jugé que la demande de Mme [P] [M] est recevable mais mal fondée, - dit et jugé que Mme [P] [M] n'a pas à être rétablie dans ses fonctions d'éducatrice chef de service, - débouté Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] [M] à verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [M] aux éventuels dépens.
A titre reconventionnel, l'association [1] a sollicité l'irrecevabilité de l'action de Mme [P] [M] au titre de la prescription.
Vu l'appel formé par Mme [P] [M] le 25 avril 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [P] [M] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025, et celles de l'association [1] déposées sur le RPVA le 16 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026, Mme [P] [M] demande de : - réformer le jugement rendu le 2 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a : - dit et jugé qu'elle n'a pas à être rétablie dans ses fonctions d'éducatrice chef de service, - débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'appelante à verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'intéressée aux éventuels dépens, * Et, statuant à nouveau : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - la rétablir dans ses fonctions d'éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, - en conséquence, condamner l'association [1] à lui payer à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et la date du jugement à intervenir, une somme égale à la différence entre le salaire conventionnel correspondant à la qualification de cadre éducatif ' responsable de service et celui correspondant à la qualification d'éducateur spécialisé, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittance, soient les sommes suivantes : - 34 016,21 euros bruts de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à février 2024, - 3 401,62 euros de congés payés afférents, - pour la période de mars 2024 à la date de la décision à intervenir : mémoire - ordonner à l'association [1] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir les bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er décembre 2019 jusqu'à la décision à intervenir, - débouter l'association [1] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'association [1] à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de la procédure de première instance, - 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner l'association [1] aux éventuels dépens.
L'association [1] demande de : A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action de Mme [P] [M] : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 2 avril 2025 en ce qu'il a débouté l'association de sa demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [P] [M], - juger irrecevable l'action de Mme [P] [M] car prescrite, * A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger l'action de Mme [P] [M] recevable : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 2 avril 2025 en ce qu'il a débouté Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, * En tout état de cause : - débouter Mme [P] [M] de sa demande visant à condamner l'association à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros d'article 700 au titre de la procédure d'appel, - condamner Mme [P] [M] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 décembre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 12 décembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir L'association expose que c'est au plus tard le 20 novembre 2019 que Mme [P] [M] a eu connaissance de l'avenant à son contrat de travail, pour lequel elle remet désormais en cause son acceptation.
Elle indique que le 20 novembre 2019 est la date à laquelle Mme [P] [M] a renvoyé par courriel l'avenant portant modification de son contrat de travail, daté de sa main du 20 novembre 2019, en plus d'être daté et paraphé.
L'intimée souligne que l'avenant paraphé et signé par Mme [P] [M] contient un article sur les conditions de rémunération de la modification du contrat de travail.
Elle estime en conséquence que la salariée ne peut soutenir n'en avoir eu connaissance qu'au premier versement de paie en décembre 2019.
Mme [P] [M] soutient que le délai de prescription de son action est de 3 ans, s'agissant d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'absence d'effet de l'avenant daté du 20 novembre 2019.
Motivation La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
En l'espèce, la demande de Mme [P] [M] est une demande de rappel de salaire.