Code du travail
Article R. 1453-5 : texte et décisions associées
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Article R. 1453-5
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214
Cour d'appel[1] sera condamnée à lui payer. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [U] soutient que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi par l'employeur au regard des manquements précédemment développés. La société répond que cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de première instance ainsi que l'exige l'article R.1453-5 du code du travail, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle, qui ne tend pas aux même fins que celles soumises à la juridiction prud'homale, et n'en est ni la conséquence, ni le complément nécessaire, de sorte qu'elle est irrecevable. Sur ce, En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190
Cour d'appelmai 2023. Me [T] a donc, dans le délai imposé par le Code de Procédure Civile, fait connaître au greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand, un motif légitime, à savoir la blessure de son fils le jour de l'audience prévue devant le Bureau de Jugement, le 3 mai 2023, qui l'a empêché de se rendre à cette audience ; - En se prévalant de l'article R.1453-5 du Code du Travail, le Club soutient que la demande de rapport de la caducité devait nécessairement être formulée dans les conclusions de Monsieur [U], et a fortiori dans leur dispositif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appel·2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité'; Y ajoutant, ''de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ''de condamner la société [1] aux entiers dépens d'appel. '' MOTIFS 1- la nullité de l'assignation L'employeur soutient, sur le fondement des articles R 1453-5 du Code du travail, 15, 56, 58 et 114 du code de procédure civile, que l'assignation devant le conseil de prud'hommes est nulle faute de motivation en droit des prétentions formulées, en arguant de l'existence d'un grief par l'obstacle constitué à son droit à la défense.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573
Cour d'appelstatuant à nouveau : à titre liminaire : juger que la requête de saisine du conseil de prud'hommes comporte une erreur matérielle ; juger que la société [9] a bien été visée dans les actes de saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle est la seule attraite par M. [P] devant cette juridiction ; juger que le conseil de prud'hommes n'avait pas à appliquer l'article R.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644
Cour d'appelL'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il s'évince des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908
Cour de cassationdéjà invoquées dans sa requête par laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes, de sorte que la demande additionnelle de résiliation judiciaire du contrat se rattachait aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016, et 70, alinéa 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 70 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 22-24.504
Cour de cassationest inopérante" ; qu'en statuant ainsi quand le conseil de prud'hommes n'avait pas été saisi par la société Carrefour hypermarchés d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis dès lors que cette demande n'avait pas été formalisée dans les dernières conclusions de première instance de la société, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-3 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390
Cour d'appelLa cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré nulle la requête de Monsieur [C] [B] du 15 avril 2019. Par évocation, la cour statuera sur l'ensemble du litige opposant les parties. II-Sur la recevabilité des demandes Il résulte des articles R1452-1 et R1452-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige postérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R 1453-3 et R1453-5 du même code et de l'article 70 du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.604
Cour de cassationde ses conclusions, a néanmoins retenu, pour déclarer cette demande recevable comme n'étant pas nouvelle à hauteur d'appel, que la procédure prud'homale est orale et qu'il appartenait en conséquence à la juridiction de statuer sur cette prétention formulée par le salarié à l'audience, à laquelle il n'avait pas expressément renoncé, a violé les articles R. 1453-5 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelou de la révélation d'un fait. Le salarié demande la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour utilisation professionnelle du domicile personnel, or, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que cette demande ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de M. [N] [S] en sorte que le conseil de prud'hommes, au visa de l'article R. 1453-5 du code du travail, a dit cette demande abandonnée et n'a pas statué dessus. La prétention ainsi présentée est donc nouvelle et irrecevable.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730
Cour d'appelsignifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes de Rennes quant aux " litiges relatifs aux mandats sociaux " de Mme [E] : Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes au regard de l'article R1453-5 du code du travail concernant les litiges relatifs aux mandats sociaux, les conditions d'exercice et la révocation du mandat de Mme [E]. L'employeur fait valoir que Mme [E] contestant les conditions de la révocation de son mandat social, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, dès lors que son arrêt de travail suspend son contrat de travail mais pas son mandat social.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 novembre 2023, 23/01836
Cour d'appelde prud'hommes est compétent pour en connaître. Les sociétés intimées font valoir que Mme [N] n'avait , en réalité , formulé aucune demande au titre de la légèreté blâmable dans le cadre de ses conclusions de première instance et que dans cette mesure, le Conseil n'était saisi d'aucune demande de ce chef. Elles rappellent les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail. Elles font valoir que la notion de 'légèreté blâmable' n'était qu'un moyen soulevé à l'appui de la prétention relative à l'absence de motif économique valable du licenciement. Ainsi, elles estiment que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas considéré que Mme [N] avait formulé une demande à ce titre et n'a donc pas statué sur ce point. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1453-5
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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