Code du travail
Article R. 1453-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1453-5
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-5
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579
Cour d'appelPar application de l'article 70 du Code de procédure civile, il sera toutefois possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.383
Cour de cassationdéfaut de concordance de la signature figurant le mandat de représentation remis à l'audience avec celle figurant sur le mandat inséré au dossier, après avoir relevé que cette "exception" avait été soulevée à l'audience et n'était pas reprise dans le "par ces motifs" des conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.392
Cour de cassationdéfaut de concordance de la signature figurant le mandat de représentation remis à l'audience avec celle figurant sur le mandat inséré au dossier, après avoir relevé que cette "exception" avait été soulevée à l'audience et n'était pas reprise dans le "par ces motifs" des conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 14.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222
Cour d'appelet des dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail. Le 5 juin 2018 M. [V] sollicitait la mise en cause de la société Skydive Occitanie. Par jugement rendu le 26 août 2019 le conseil de prud'hommes de Narbonne a : Dit et jugé que les prétentions de M. [V] sont réputées avoir été abandonnées selon les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles ; Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens. ** M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2019. Le 4 octobre 2019 M. [V] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Narbonne, à l'encontre des sociétés Chutextrem et Skydive Flyzone.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 décembre 2022, 22/00287
Cour d'appelou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. Madame [M] [O] est appelante suivant déclaration d'appel du 6 avril 2022 d'un jugement du conseil des prud'hommes d'Agen du 28 février 2022 en ce qu'il a : - dit et jugé qu'il n'est saisi d'aucune demande au titre de l'article R 1453-5 du code du travail, - débouté Madame [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Madame [M] [O] à payer à la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Madame [M] [O]. Elle a intimé la Société d'Exploitation de l'Hôtel de la Confluence de Damazan laquelle a constitué avocat le 13 mai 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060
Cour de cassationIl résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885
Cour d'appel, demande la confirmation du jugement est réputée s'en appropriée les motifs. I / Sur la demande tendant à voir dire que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a jugé ultra-petita et extra-petita Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale et orale. Les dispositions de l'article R. 1453-5 mettant en place, si certaines conditions sont réunies, un mécanisme de conclusions récapitulatives, pour les instances introduites devant le conseil de prud'hommes depuis le 1er août 2016, ne s'appliquent que « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat. ». En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'en première instance M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976
Cour d'appelson licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud'hommes, ce dont il a pris acte, - prononcer l'irrecevabilité en cause d'appel de la demande au titre de la nullité du licenciement, au titre de la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes sur le fondement des articles R.1453-5 du code du travail et 564 du code de procédure civile, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du principe de la séparation de pouvoir, - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] fondées sur la contestation de son licenciement, à raison du principe de séparation des pouvoirs entre les ordres de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2022, 21/08931
Cour d'appelÀ cet égard, il doit être constaté que, dans l'exposé des demandes, le conseil de prud'hommes indique qu'il est saisi d'une demande de nullité du licenciement au motif que celui-ci trouverait son origine dans un harcèlement moral, une discrimination en raison de l'état de grossesse ainsi que d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, étant précisé que les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures sont réputés abandonnés s'ils ne sont pas repris dans les dernières conclusions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117
Cour de cassationdes uvres laïques de Haute-Savoie de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'instance prud'homale a été introduite par M. [S] [M] par requête réceptionnée le 10 juillet 2014 dès lors les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail telles que résultant du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 n'étaient pas applicables (prises en compte des dernières conclusions, les prétentions et moyens antérieurs non repris dans le dispositif étant réputés abandonnés - conclusions récapitulatives n° 2 de M. [S] [M] du 15 mai 2018) ; qu'il faut se référer à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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