Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 19 mai 2022RG n° 21/08931

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/10970 · 8 septembre 2021
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [K] a saisi le 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société mais également de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Licenciement faits
  4. Inaptitude faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/10970
  6. Appel formé Mme [K]
  7. Conclusions notifiées Mme [K]
  8. Conclusions notifiées la société Oysho
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER65

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10970

APPELANTE

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802

INTIMÉE

S.A.R.L. OYSHO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [K] a été embauchée par la société Oysho France (ci-après 'la Société') le 3 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale.

Le 7 juin 2018, Mme [K] a été désignée déléguée syndicale CFDT et elle a annoncé son état de grossesse à la Société le 19 juin suivant.

Le 19 juillet 2018, la Société a adressé à Mme [K], alors en arrêt maladie, une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 1er août suivant.

Le 21 juillet 2018, Mme [K] a déposé une main courante afin de faire état du harcèlement moral et de la discrimination syndicale qu'elle subirait.

Mme [K] a saisi le 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société mais également de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Elle a ainsi demandé l'allocation de dommages intérêts suite au harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de son employeur.

Le 10 mars 2020, durant la procédure prud'homale, Mme [K] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude d'origine non-professionnelle par la médecine du travail.

La Société a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [K]. Une première autorisation de licenciement a été refusée par l'Inspecteur du travail à la Société le 3 septembre 2020 en raison de l'absence d'organisation de l'entretien préalable postérieurement à la consultation du CSE).

Une seconde demande a été formulée le 20 octobre 2020.

L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement le 14 décembre 2020.

Madame [K] a été licenciée par lettre du 15 décembre 2020.

Suite à ce licenciement, Mme [K] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire au profit d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral notamment.

Mme [K] a demandé au conseil de prud'hommes de Paris de :

'- Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu le 15 décembre 2020 motif pris que l'inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral d'OYSHO, sa discrimination à raison de l'état de grossesse puis du retour de congé de maternité de Mme [K] et dans le manquement d'OYSHO à son obligation élémentaire de sécurité envers la santé de Mme [K]

- Faire droit aux demandes suivantes de Mme [K] :

- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut à 3.693,46€

- Annuler les deux avertissements notifiés par lettre du 23 janvier 2018 et du 10 août 2018 comme étant discriminatoires car trouvant leur cause dans l'annonce de la candidature de la salariée à un mandat syndical et dans la victoire de Mme [K] à ladite élection

- Condamner OYSHO à verser à Mme [K] :

- 88.632,00 € nets représentant 24 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement nul

- 11.080,00 € nets au titre de 3 mois pour harcèlement moral

- 11.080,00 € nets au titre de 3 mois pour discrimination

- 11.080,00 € nets 3 mois pour manquement à l'obligation de sécurité envers la santé de

Mme [K]

- 11.080,00 € nets 3 mois de salaire pour préavis

- 1098,92 € à titre de CP sur préavis

- 2.000 € à titre de rappel de bonus année au titre de l'année 2018

- 200 € à titre de CP sur bonus

- 2.240,76 € bruts au titre du rappel de salaire période 15/10 au 13/11/2019

- Et 224,07 € bruts à titre de CP y afférents

- 3.000 € article 700 du CPC

- Dépens

- Exécution provisoire article 515 du CPC

Par décision rendue le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K].

Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2021, Mme [K] demande à la cour de :

'- Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes à condamner Mme [K] au paiement des entiers dépens ;

- Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [K],

A titre principal,

- Evoquer l'affaire conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,

En conséquence,

- Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu le 15 décembre 2020 motif pris que l'inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral d'Oysho et/ou sa discrimination à raison de l'état de grossesse puis de retour de congé de maternité de Mme [K] et/ou dans le manquement d'Oysho à son obligation élémentaire de sécurité envers la santé de Mme [K],

- Faire droit aux demandes suivantes de Mme [K] :

- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut à 3 693,46 euros

- Annulation des deux avertissements notifiés par lettre du 23 janvier 2018 et du 10 août 2018 comme étant discriminatoires car trouvant leur cause dans l'annonce de la candidature de la salariée à un mandat syndical et dans la victoire de Mme [K] à ladite élection

- Condamner OYSHO à verser à Mme [K] :

- 88 632 euros nets représentant 24 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement nul

- 11 080 euros nets au titre de 3 mois pour harcèlement moral

- 11080 euros nets au titre de 3 mois pour discrimination

- 11 080 euros nets 3 mois pour manquement à l'obligation de sécurité envers la santé de Mme [K]

- 11 080 euros nets 3 mois de salaire pour préavis

- 1 098,92 euros à titre de congés payés sur préavis

- 2 000 euros à titre de rappel de bonus année au titre de l'année 2018

- 200 euros à titre de CP sur bonus

- 2 240,76 euros bruts au titre du rappel de salaire période 15/10 au 13/11/2019

- Et 224,07 euros bruts à titre de CP y afférents

- 6 000 euros article 700 du CPC

- Dépens

A titre subsidiaire,

- Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article 86 du Code de Procédure Civile,

- Réserver les dépens.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2022, la société Oysho demande à la cour de :

À titre liminaire, in limine litis et avant toute défense au fond :

- Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- Constater que Mme [K] n'a pas été victime de prétendus agissements de harcèlement moral, d'agissements discriminatoires ou d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat imputable à la société Oysho France ;

- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement nul et au paiement de dommages et intérêts au titre de prétendus agissements de harcèlement moral, discriminatoires et d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- Débouter Mme [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 23 janvier 2018 ;

- Débouter Mme [K] de sa demande au titre du rappel de bonus et des congés payés afférents,

- Débouter Mme [K] de sa demande au titre du maintien de salaire et des congés payés afférents ;

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans venait à entrer en voie de condamnation,

- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaire soit 20 000 euros;

- Limiter le montant des dommages et intérêts au titre des prétendus agissements de harcèlement moral à 1 mois de salaire soit 3 693 euros ;

- Limiter le montant des dommages et intérêts au titre des prétendus agissements discriminatoires à 1 mois de salaire soit 3 693 euros ;

- Limiter le montant des dommages et intérêts au titre du prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat à 1 mois de salaire soit 3 693 euros.

En tout état de cause,

- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

À titre principal et in limine litis, la société OYSHO FRANCE estime que la cour ne peut que confirmer le jugement.

Elle explique que le conseil de prud'hommes n'avait pas à se prononcer sur les nouvelles demandes formulées par Mme [K] au titre d'une prétendue nullité de son licenciement pour inaptitude, et ce, dans la mesure où ces demandes nouvelles ne présentaient pas un lien suffisant avec ses demandes initiales relatives à la seule résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle ajoute que le licenciement ayant été autorisé par l'inspection du travail, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas se déclarer compétent sans méconnaître le principe fondamental de la séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif.

Mme [K] fait valoir que si le salarié est licencié en vertu d'une autorisation administrative accordée à l'employeur avant que le juge ne se prononce alors, le juge prud'homal peut seulement accorder des dommages et intérêts au salarié lorsque les manquements qu'il reproche à l'employeur sont avérés et n'ont pas été examinés par l'inspecteur du travail.

Elle précise que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Il est constant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture.

Cependant, le juge judiciaire peut toujours, le cas échéant, faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

En l'espèce, Madame [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 décembre 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail invoquant, au soutien de sa demandes, divers manquements de son employeur.

Elle a été licenciée durant la procédure prud'homale, le 15 décembre 2020 , pour inaptitude physique, sur autorisation de l'inspection du travail du 14 décembre 2020.

Ainsi, dans ses écritures de première instance, elle a modifié sa demande initiale en abandonnant sa demande de résiliation judiciaire pour une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement notamment, pour harcèlement moral.

À cet égard, il doit être constaté que, dans l'exposé des demandes, le conseil de prud'hommes indique qu'il est saisi d'une demande de nullité du licenciement au motif que celui-ci trouverait son origine dans un harcèlement moral, une discrimination en raison de l'état de grossesse ainsi que d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, étant précisé que les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures sont réputés abandonnés s'ils ne sont pas repris dans les dernières conclusions.

Dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait valablement ne se prononcer qu'au visa de la demande de résiliation judiciaire pour estimer qu'il ne pouvait plus statuer sur la rupture du contrat de travail.

Ainsi, la demande de Madame [K] formée dans le dernier état de ses écritures et tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, notamment pour harcèlement moral, peut naturellement être examinée par le juge judiciaire.

À cet égard, cette prétention, fondée sur des agissements de l'employeur antérieurs au licenciement , présente indubitablement un lien suffisant avec les prétentions initiales puisqu'elles ont également pour objet la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, étant précisé que la demande initiale a été abandonnée en raison de l'évolution de la relation contractuelle entre les parties.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Sur l'application de l'article 88 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la nature du litige opposant les parties, il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

La société OYSHO FRANCE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Infirme le jugement déféré,

Dit que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de Madame [S] [K] ,

Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction,

Condamne la société OYSHO FRANCE aux dépens d'appel et de première instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/10970 · 8 septembre 2021
Identifiant source
6287332cc1d4e9057d612ea8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6287332cc1d4e9057d612ea8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2022.

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