Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 juin 2022RG n° 19/00976

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 1 février 2019
Durée de l'appel
3 ans et 4 mois
Montant net identifié
105 885 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [I] [N], née en 1970, a été engagée par la SAS Bureau [F] [H], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 1995 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de courtier en vin.
  • Éléments du litige : Aux demandes de Mme [N], la société oppose: qu'au regard de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie des demandes déclarées irrecevables par le premier juge; que sont irrecevables les demandes aux fins de nullité du licenciement, de sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des dommages et intérêts et indemnités afférents, Mme [N] ayant abandonné ces demandes devant le premier juge.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Avertissement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  6. Appel formé Madame [I] [N], née le 24 mai 1970 à [Localité 3] de nationalité
  7. Conclusions notifiées Mme [N]
  8. Conclusions notifiées la société Bureau [F] [H]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

328 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JUIN 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00976 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4EW

Madame [I] [N]

c/

SAS BUREAU [F] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er février 2019 (RG n° F 17/01137) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 février 2019,

APPELANTE :

Madame [I] [N], née le 24 mai 1970 à [Localité 3] de nationalité

française, demeurant [Adresse 1],

représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

SAS Bureau [F] [H], siret n° 410 485 379, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2],

représentée par Maître Florence BACHELET, avocate au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Rémi Figerou, conseiller

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Délibéré prorogé au 15 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [N], née en 1970, a été engagée par la SAS Bureau [F] [H], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 1995 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1995 en qualité de courtier en vin.

Le 1er juillet 2015, Mme [N] a été élue suppléante aux élections des délégués du personnel.

Le 21 septembre 2015, un avenant au contrat de travail de Mme [N] a été signé qui lui confiait le poste de responsable opérationnelle.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres et jus de fruits.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 5 935 euros.

Par lettres du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016, deux avertissements ont été notifiés à Mme [N].

Le 16 janvier 2017, la salariée était déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes 'avis défavorable à la reprise à son ancien poste dans les conditions antérieures'. Cet avis d'inaptitude sera confirmé par un deuxième avis le 30 janvier 2017 : ' Inapte à son ancien poste dans les conditions antérieures. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre datée du 14 mars 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable. L'inspecteur du travail a donné son accord au licenciement par décision du 2 juin 2017.

Mme [N] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 juin 2017.

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 22 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité des avertissements et du licenciement et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [N] a saisi le 19 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 1er février 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- déclaré in limine litis irrecevables les demandes nouvelles de Mme [N] à

savoir :

*la contestation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une demande tendant à faire reconnaître le licenciement comme étant dû à du harcèlement moral,

* la demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires,

* la demande tendant à faire juger que la cause de l'inaptitude au travail serait due à du harcèlement moral,

* la demande pour violation de l'obligation de recherche de reclassement et pour l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société Bureau [F] [H] à l'annulation des deux avertissements donnés à Mme [N],

- condamné la société Bureau [F] [H] à verser à Mme [N] la somme

suivante :

* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,

- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Bureau [F] [H] du surplus de ses prétentions,

- condamné la société Bureau [F] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 février 2019, Mme [N] a relevé appel de cette décision, notifiée le 1er février 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- reporter la clôture à la date des plaidoiries afin de respect du principe du contradictoire,

- subsidiairement, et si la cour devait ne pas reporter la clôture au 7 mars 2022, rejeter des débats les conclusions n° 2 et pièces n° 65 à 72 signifiées par la société Bureau [F] [H] le 7 février 2022 et les conclusions n° 3 signifiées le 9 février 2022 comme étant tardives,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a annulé les deux avertissements du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas alloué de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces avertissements infondés,

- condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces avertissements infondés,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant nouvelle, la demande de la salariée visant à voir constater que l'inaptitude a été causée par des faits de harcèlement imputables à l'employeur,

- juger que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail a été causée par les faits de harcèlement commis par l'employeur à l'encontre de Mme [N],

- requalifier en licenciement nul le licenciement pour inaptitude prononcé à l'égard de Mme [N] le 12 juin 2017,

- condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 17.805,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.780.50 euros de congés payés y afférent,

- condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 142.440,00 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi correspondant à 24 mois de salaire,

Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour ne retenait pas la nullité du licenciement,

- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 17.805,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1780.50 euros de congés payés y afférent et la somme de 142.440,00 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le harcèlement,

- condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement.

- juger que la société Bureau [F] [H] a violé son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés,

- condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 25.000,00 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- juger que la société Bureau [F] [H] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter la société Bureau [F] [H] de son appel incident,

- condamner la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de l'instance et aux entiers dépens,

- juger que les intérêts sur les sommes objets des condamnations commenceront à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, la société Bureau [F] [H] demande à la cour de :

- débouter Mme [N] de sa demande de rejet des écritures et pièces signifiées le 7 février 2022, avant la clôture et en temps utile,

En tant que de besoin, reporter la clôture à la date des plaidoiries.

Sur la procédure :

- juger que la cour n'est pas saisie des demandes relatives aux demandes jugées irrecevables en première instance,

- confirmer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles soutenues en première instance,

- constater que Mme [N] n'effectuait plus de demande au titre de la nullité de son licenciement et au titre de la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud'hommes, ce dont il a pris acte,

- prononcer l'irrecevabilité en cause d'appel de la demande au titre de la nullité du licenciement, au titre de la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes sur le fondement des articles R.1453-5 du code du travail et 564 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du principe de la séparation de pouvoir,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [N] fondées sur la contestation de son licenciement, à raison du principe de séparation des pouvoirs entre les ordres de juridictions civiles et administratives.

Au fond,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du prétendu harcèlement et du prétendu manquement à l'obligation de sécurité,

- débouter Mme [N] de sa demande de dommage et intérêts distinct au titre de harcèlement moral,

- débouter Mme [N] de sa demande de dommage et intérêts au titre de manquement à l'obligation de sécurité,

- débouter Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour s'estimait saisi des demandes de Mme [N] au titre de son licenciement, en tout état de cause,

- débouter Mme [N] de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement,

- débouter Mme [N] de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- la débouter de toutes ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire

- juger que Mme [N] n'apporte pas la preuve de son préjudice,

- la débouter de toute demande indemnitaire,

Et en tant que de besoin

- ramener ses prétentions à plus juste mesure,

et, recevant la société Bureau [F] [H] en son appel incident :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a annulé les deux avertissements de Mme [N], du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016,

et statuant à nouveau,

- débouter Mme [N] de sa demande de nullité des avertissements, du 8 janvier 2016 et du 31 mars 2016,

- débouter Mme [N] de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Bureau [F] [H] à verser à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel,

- la condamner à verser à la société Bureau [F] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Bachelet.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.

À l'audience du 7 mars 2022 et avant l'ouverture des débats, à la demande de Mme [N], et en accord avec la partie adverse, la clôture a été reportée à ce jour.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux demandes de Mme [N], la société oppose :

- qu'au regard de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie des demandes déclarées irrecevables par le premier juge ;

- que sont irrecevables les demandes aux fins de nullité du licenciement, de sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des dommages et intérêts et indemnités afférents, Mme [N] ayant abandonné ces demandes devant le premier juge.

Le dispositif du jugement entrepris est ainsi rédigé :

'- déclare in limine litis irrecevables les demandes nouvelles de Mme [N] à

savoir :

* la contestation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d' une demande tendant à faire reconnaître le licenciement comme étant dû à du harcèlement moral;

* la demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires ;

* la demande tendant à faire juger que la cause de l'inaptitude serait due à du harcèlement moral ;

* la demande pour violation de l'obligation de recherche de reclassement et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamne la société Bureau [F] [H] à l'annulation des deux avertissements donnés à Mme [N] ;

- condamne la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Mme [N] du surplus de ses demandes ;

- condamne la société Bureau [F] [H] aux entiers dépens'.

Aux termes des dispositions de l' article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément.

La déclaration d'appel formé le 20 février 2019 est ainsi rédigée à la rubrique Objet/ Portée de l'appel :

'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel limité en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] :

* de ce que la cause de son inaptitude était due au harcèlement moral qu'elle avait subi,

* refusé de l'indemniser en conséquence pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 142.440 euros,

* débouté de sa demande de préavis pour 17.805 euros outre 1.780 euros au titre des congés payés y afférent,

* débouté de ses demandes de 70.000 euros au titre de la réparation du préjudice distinct de harcèlement et du même montant pour inexécution déloyale du contrat de travail,

* débouté Mme [N] de la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice de violation de l'obligation de sécurité,

* débouté Mme [N] de l'indemnisation à hauteur de 5.000 euros au titre de l'annulation des deux avertissements et annulés par le conseil de prud'hommes'.

Compte-tenu des termes de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes suivantes :

* la contestation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une demande tendant à faire reconnaître le licenciement comme étant dû à du harcèlement moral ;

* la demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires ;

* la demande tendant à faire juger que la cause de l'inaptitude serait due à du harcèlement moral ;

* la demande pour violation de l'entreprise de recherche de reclassement et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Dès lors, la cour n'a pas à examiner les demandes suivantes de Mme [N] :

* absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que l'inaptitude serait la conséquence d'un harcèlement moral ou en ce que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement ou celle d'exécuter loyalement le contrat de travail,

* le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En revanche, la cour est valablement saisie des demandes suivantes :

* la demande de nullité du licenciement,

* la demande de nullité des avertissements et au paiement de dommages et intérêts à ce titre,

* la demande de réparation au titre du préjudice moral,

* la violation de l'obligation de sécurité, son incidence éventuelle sur la cause du licenciement et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

S'agissant de la demande de nullité du licenciement et ainsi que le soutient la société, il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle n'était plus présentée devant le premier juge. Elle est cependant recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

l'annulation des avertissements

La saisine de la cour n'est ici pas discutée.

a- l'avertissement daté du 8 janvier 2016 est ainsi rédigé :

'Nous revenons vers vous suite à deux incidents récents portés à notre connaissance.

En premier lieu, au cours d'une discussion avec l'une de vos collègues lors de votre campagne pour l'élection des délégués du personnel courant juin 2015, vous avez affirmé, en parlant de M. [H] 'si on peut le faire couler ce pignouf, on le fera

couler !'. Vous auriez tenu des propos similaires à la plupart des salariés de l'entreprise.

Ces propos ont choqué les salariés et des derniers ont donc souhaité attirer notre attention sur ces incidents.

Nous nous permettons de vous rappeler que vous occupez un poste stratégique au sein de l' entreprise et que nous sommes légitimement en droit d'attendre de vous que vous observiez un devoir de réserve et une mesure adaptés à votre situation.

Si un différent devait exister entre vous et M. [H], il nous paraît évident qu'une telle situation ne devrait pas être exposée devant le personnel de la société, ni mettre ces derniers en porte à faux.

Par ailleurs et surtout, deux salariées du bureau nous ont rapporté qu'elles avaient eu à subir de votre part des remarques virulentes et agressives. Or, toutes deux ont très mal vécu cette situation et elles en ont pleuré.

Or, nous vous rappelons que vous occupez un poste stratégique au sein de la société dont la mission nécessite un travail en collaboration avec l'ensemble du personnel de la société. Ce travail en collaboration ne peut évidemment être réalisé que dans le cadre d'échanges sereins et courtois.

Nous vous demandons donc instamment de modifier votre attitude vis-à vis de vos collègues, afin de préserver l'ambiance de travail au sein de l'entreprise et de permettre un travail efficace.

Pour les faits rappelés ci- dessus, nous sommes contraints de vous notifier par la présente un avertissement ...'.

Pour l'essentiel, Mme [N] fait valoir que cet avertissement ne repose sur aucune preuve précise, l'identité des personnes ayant rapporté ces propos n'étant pas précisée. Elle estime que l'employeur aurait dû l'entendre préalablement.

La société répond oppose une pièce dactylographiée cotée 7 et datée du 28 décembre 2015, non accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité d'Emeline, sa signataire.

Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En vertu de l'article L.1332-1 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

La sanction envisagée est un avertissement et n'a pas, en elle-même une incidence immédiate sur la relation salariale. L'employeur n'était pas tenu de convoquer Mme [N] à un entretien préalable.

La seule pièce produite par l'employeur est inopérante. L'indication du seul prénom de la rédactrice et l'absence de production de la pièce d'identité ne permettent pas de retenir une origine certaine.

Par ailleurs, les termes des remarques virulentes de collègues de Mme [N] et le nom de ces dernières ne sont pas connus.

À défaut de preuve de la réalité des griefs motivant cette sanction, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a annulée.

b- l'avertissement du 31 mars 2016 est ainsi rédigé :

'Nous sommes à nouveau contraints d'attirer votre attention sur des faits que nous avons découverts et qui dénotent un non respect des procédures internes applicables.

Comme vous le savez parfaitement, a été instituée au sein de la société une procédure de partage des mails dans l'ensemble du personnel de la société.

Afin de traiter rapidement les demandes reçues et de pallier l'absence éventuelle d'un collaborateur, les secrétaires reçoivent donc une copie de tous les mails reçus par l'ensemble du personnel de la société.

Or, le 24 mars dernier, nous avons été informés du fait que vous aviez demandé à notre prestataire informatique de modifier cette procédure pour votre adresse e- mail afin que vos messages ne soient pas accessibles par d'autres.

Cela a été découvert en recevant un e-mail du prestataire informatique informant que votre demande avaient été prise en compte, mail que vous avez par la suite effacé de votre poste et également de l'adresse générale qui se situe sur le poste des secrétaires.

À aucun moment, vous n'avez jugé utile de nous informer de votre souhait de bénéficier d'une adresse non partagée et vous avez donc pris l'initiative, unilatéralement, de contacter notre prestataire pour modifier la procédure applicable, de couper l'accès des secrétaire à vos messages et de tenter de faire disparaître cette démarche en supprimant le message de confirmation.

Non seulement vous avez donc violé une procédure générale applicable dans l'entreprise, mais votre démarche a engendré une facturation pour la prestations réalisée par le prestataire à votre demande.

Cela est inadmissible et nous vous notifions donc par la présente un avertissement pour les faits énoncés ci-dessus.

Nous vous informant en outre que nous avons immédiatement pris contact avec le prestataire afin que soit annulée votre demande. La procédure générale demeure donc applicable à votre adresse mail également.

Par ailleurs, deux collaborateurs ont attiré notre attention sur le fait que vous viendriez travailler après avoir manifestement consommé de l'alcool.

Or, nous vous rappelons que vous êtes amenée à utiliser un véhicule de la société et que, à ce titre, vous êtes soumise aux dispositions du code de la route interdisant la conduite sous l'emprise de l'alcool.

De plus, vos fonctions et votre statut au sein de la société vous imposent une exemplarité qui ne nous paraît pas compatible avec un tel constat, fait par des salariés manifestement troublés par votre état.

Nous vous rappelons qu'il a est interdit de sa présenter sur son lieu de travail et d'utiliser son véhicule de fonction après avoir consommé de l'alcool au delà des limites légales autorisées. Nous vous demandons donc de veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas...'.

S'agissant du second grief, Mme [N] relève qu'il ne s'agit que d'une simple rumeur.

Mme [N] reconnaît avoir demandé à l'informaticien de faire en sorte que les messages électroniques s'affichant sur sa boîte mail ne soient plus diffusés aux autres salariés. Elle renvoie à sa lettre de contestation de cette sanction, datée du 10 avril 2016.

Aux termes de cette lettre, Mme [N] fait valoir qu'elle n'a pas violé une procédure formalisée qui n'existe pas, qu'elle occupe dorénavant le poste de responsable opérationnelle et n'est donc plus courtier dans le secteur commercial, qu'elle conserve un statut de cadre autonome et est le supérieur hiérarchique des secrétaires, lesquelles

se plaignent régulièrement de la surcharge de ces mails à traiter du fait qu'elle sont en copie systématiquement des mails adressés aux courtiers. Elle poursuit que son précédent poste de courtier justifiait cette centralisation du retour des mails mais que ses nouvelles fonctions n'imposent plus que les secrétaires aient à traiter cette surcharge continuelle d'information. Elle dit ensuite qu'en tant que cadre et responsable opérationnelle, elle doit optimiser le fonctionnement global du système informatique interne de l'entreprise et que l'action de l'informaticien qui intervenait pour elle pour une autre opération, n'avait pas été facturée.

La société dit avoir procédé à une enquête avant d'avoir notifié cette sanction.

La cour constate qu'aucun élément ne corrobore la réalisation d'une enquête préalable à l'avertissement, qu'aucune pièce n'est versée par l'employeur pour établir l'exigence du partage des mails à laquelle il ne pourrait être dérogée ; que l'employeur ne conteste pas que Mme [N], supérieure hiérarchique des secrétaires, avait notamment pour tâche d'optimiser le fonctionnement global du système informatique de l'entreprise. Le coût de l'intervention de l'informaticien n'est pas avéré.

S'agissant du second grief, est produit un message daté du 30 mars 2016 de M. [J] qui souhaite alerter [G] [H] de ce que Mme [N] n'est pas toujours dans son état normal et que cette dernière doit être aidée. La consommation d'alcool n'est pas mentionnée. Un second message daté du 31 mars 2016, émanant de [K] [S] et à destination d'[G] [H], informe celle-ci que 'cela fait plusieurs mois que ma collègue, [I] [N] arrive le matin au bureau en sentant fortement l'alcool ; je suis donc inquiète pour sa santé'. En pièce 54 et par attestation datée du 7 février 2018, Mme [S] mentionne 'une odeur d'alcool, des tremblements, des rougeurs et de l'agressivité'. Cependant, la cour constate qu'il était prescrit à la salariée des médicaments qui ont pu être à l'origine de tremblements ou de rougeurs et que l'agressivité pouvait résulter de l'ambiance de travail très délétère. En tout cas, aucun témoin direct d'une consommation d'alcool n'atteste et aucune difficulté n'est alléguée pour corroborer un problème dans la conduite d'un véhicule automobile.

Ce second avertissement n'est donc pas justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a annulé.

Mme [N] a subi un préjudice résultant de la notification de deux avertissements que la cour annule, le second étant offensant s'agissant du prétendu alcoolisme. À ce titre, la société sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 300 euros.

la demande au titre du harcèlement moral

Mme [N] fait valoir que le rapport du contrôleur du travail décline des faits constitutifs d'un harcèlement moral : procédure d'évaluation, annulation d'une formation de courtier et report d'une formation, dessaisissement d'une partie de sa clientèle, changement de poste privant la salariée de son autonomie et sans bénéfice d'une formation particulière, mise sous tutelle d'une autre salariée dans des conditions dégradantes.

Mme [N] estime que ce harcèlement est la cause d'une dégradation de son état de santé et a compromis son avenir professionnel.

La société répond que ce rapport reprenant les plaintes de la salariée n'est corroboré par aucun élément de preuve, que le procureur de la République a classé la plainte pour harcèlement moral, que des salariés se sont plaintes de ce qu'elle n'effectuait pas le travail demandé, qu'elle n'a pas demandé de rendez-vous avec le dirigeant, qu'elle organise les formations en fonction de l'organisation de la société.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article sus visé, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge doit examiner les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble.

a- le rapport de la contrôleuse du travail

Les 22 janvier et 15 avril 2016, la contrôleuse du travail a reçu de Mme [N]

-déléguée du personnel- deux lettres faisant état des deux avertissements notifiés par la société. Une enquête a été diligentée au cours de laquelle ont été entendus Mme [N], M. [H] et plusieurs salariés de l'entreprise.

À l'issue de cette enquête, la contrôleuse du travail a adressé un rapport au procureur de la République qui décidera d'un classement sans suite au motif que l'infraction de harcèlement moral n'est pas suffisamment caractérisée. Ce classement sans suite n'est pas une décision juridictionnelle de sorte qu'il n'exonère pas l'employeur.

La contrôleuse du travail conclut à l'existence d'agissements répétés intervenus sur la période de janvier 2015 à octobre 2016.

Il revient à la cour d'examiner ces éléments au regard des faits établis par les auditions et pièces produites.

1) traitement extraordinaire en matière d'entretien annuel d'évaluation : L'annexe 4 de son rapport est un échange de mails :

Le 30 janvier 2015, Mme [N] interroge M. [H] au sujet de l'entretien annuel d'évaluation. ' pour donner suite à votre demande, j'ai pris rendez- vous avec M. [T], ' psychologue conseil' et consultant externe, afin que celui- ci effectue mon entretien individuel annuel.

Pour information, cet entretien est fixé le 6 février prochain à 15h30 à son domicile de St Loubes.

Afin de m'y préparer dans les meilleures conditions, je vous prierais de bien vouloir m'indiquer le but de l'entretien, ses méthodes, ses techniques d'évaluation et finalité de l'entretien'.

Le 1er février 2015, M. [H] répond :

' je vous ai déjà dit à l'oral les raisons de cet entretien.

Vous voulez que je vous l'écrive :

/but ; vous faire sortir de cette situation de mauvaises performances dans le courtage, mauvaises relations avec vos collègues suite à divers comportements, manque de communication en général dans l'entreprise ;

/méthode : la 'discussion neutre'

/méthode et technique me paraissent synonymes,

de même but et entretien (ensuite rectifié finalité).'

L'entretien avec le psychologue a eu lieu le 6 février 2015. Il résulte des termes des messages sus retranscrits, que cette 'discussion' intervenait dans le cadre de l'entretien individuel de Mme [N]. M. [H] a ainsi entendu soumettre Mme [N] à un entretien avec un psychologue dont elle n'avait pas demandé l'intervention, avant d'évaluer ses compétences professionnelles - puisque tel est le but d'une évaluation annuelle.

En prenant cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a intéressé que cette salariée, l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction et porté atteinte à sa vie privée.

2) la salariée apprend qu'elle n'est plus sur la liste des inscrits à une formation de courtier en vins prévue le 9 juillet 2015.

Ce fait est reconnu par l'employeur.

3) le dessaisissement d'une partie de sa clientèle.

Aux termes de sa lettre à l'employeur, datée du 29 juillet 2015, Mme [N] fait état de ce qu'il lui a imposé, le 12 juin précédent, le transfert d'une grande partie de sa clientèle vers sa collègue [G] [A] et que cette amputation ne peut qu'entraîner comme conséquence directe une baisse substantielle de son chiffre d'affaires.

La nouvelle affectation de Mme [N] au poste de responsable opérationnelle sera motivée par la baisse de son chiffre d'affaires dans les fonctions de courtier en vins.

Mme [N] verse en pièces 10 et 12 :

* un message de Mme [X] [O] du 17 août 2015 : ' je ne remets pas la main sur la feuille que vous m'aviez donnée au début et qui récapitulait les propriétaires que je devais suivre avec vous ou seule, je ne sais pas trop' .

* un message de M. [M] à Mme [N] et deux autres salariés (dont Mme [O]) : 'vendredi 18 15h, seriez vous dispos pour la répartition des propriétés de [I]'.

L'affectation d'une partie de la clientèle de Mme [N] à une collègue est donc établie.

4)le changement de poste mettant la salariée en difficulté, celle- ci ayant toujours travaillé en complète autonomie et ne possédant pas de compétence particulière en matière d'encadrement, management notamment (octobre 2015).

Aux termes de la lettre à son employeur, datée du 29 juillet 2015, Mme [N] se plaint de ce que ce dernier ne lui donne aucune chance de réussir sérieusement dans ce poste (responsable opérationnelle) qui nécessite à l'évidence des compétences spécifiques dont elle ne dispose pas. 'celui-ci ne correspond objectivement ni à mon profil ni aux éléments contractuels en cours me liant à votre société'.

Aux termes d'une lettre datée du 20 juillet 2016, Mme [N] se plaignait du report de sa participation à la formation Afnor à la cession du second semestre 2016, précisant que' cette formation lui permettrait d'accomplir sa fonction de responsable assurance qualité en bénéficiant de connaissances qui sont nécessaires et indispensables à mon sens et que son principe avait été validé en octobre dernier lors de sa prise de fonction'.

Il lui était répondu que les priorités depuis octobre ont évolué.

À la contrôleuse du travail, M. [H] dira que Mme [S] a été affectée en doublon de Mme [N] pour pallier les insuffisances de cette dernière'. L'absence de compétences inhérentes au nouvel emploi de Mme [N] est dés lors établie ainsi dès lors que l'obligation qu'avait l'employeur de la faire bénéficier d'une formation adéquate.

5) deux sanctions disciplinaires sur une période de quatre mois alors que la salariée travaille depuis vingt ans.

Il n'est pas contesté qu'aucun rappel à l'ordre ni sanction n'ont été notifiés à Mme [N] depuis son embauche en janvier 1995.

La cour a annulé supra les deux avertissements.

6) accusation non étayée et sans suite (déplacement d'un dossier informatique)

Le rapport, en page 6, mentionne que M. [H] fait part d' un incident technique sur le serveur 'tout le dossier comptable du Bureau (bulletins de paye notamment) apparaissait. Seules les responsables informatiques, [I] et [B], étaient susceptibles d'effectuer cette opération'.

Mme [N] n'apporte pas de précision et aucun élément ne corrobore l'existence d'une accusation portant sur le déplacement d'un dossier informatique.

7) retrait de toute autonomie dans le travail et mise sous tutelle d'une autre salariée dans des conditions dégradantes (avril 2016), les comptes-rendus hebdomadaires de sa collègue sont envoyés en copie à l'équipe de direction.

Mme [N] dit aussi qu'elle recevait des instructions sur son activité de la part d'une collègue de travail, [K] [S], pourtant placée au même niveau hiérarchique qu'elle.

Sont produites les pièces suivantes :

* l'organigramme du Bureau Fraçois [H] : Mme [N] est responsable opérationnelle et M. [M] (directeur général) est son supérieur hiérarchique

direct ; Mme [S] est courtier sous la subordination de M.[M].

* des messages de Mme [S] à Mme [N] à laquelle il est demandé les projets sur lesquels elle travaille afin d'évaluer sa charge de travail, de compléter un tableau mensuel des objectifs, d'envoyer un document aux courtiers,

* un message électronique de M. [M] à des courtiers les informant que 'pour différentes raisons, nous avons convenu de remettre [K] ([S]) dans l'organisation du bureau afin d'accompagner [I]';

* les comptes-rendus des entretiens entre Mme [S] et Mme [N] : ils sont rédigés par Mme [S] de manière autoritaire et détaillée ('prendre l'habitude de répondre à mes mails- date d'échéance - immédiat-, organisation des visites négociants le matin. Il faut optimiser le temps des courtiers le matin puis le commentaire : 'pas fait, par exemple tournée du lundi 11/4 '; HACCP. Il en résulte que de manière très régulière,

Mme [S] contrôle le travail de Mme [N] et la rappelle à l'ordre, alors que cette dernière, en sa qualité de responsable opérationnelle n'appartient plus à la catégorie des courtiers et est la supérieure hiérarchique de plusieurs salariés.

* les messages de transmission de ces comptes-rendus à messieurs [M], [H] et Mme [G] [H] respectivement directeur général, président et directrice générale ; ces trois personnes étaient donc informées du contenu de discussions entre deux collègues, l'une se comportant en supérieure hiérarchique de l'autre.

8) report d'une formation de secouriste prévue au mois de juillet 2016. Un message de M. [M] du 7 juillet en informe Mme [N], motif pris des urgences.

9) mise en circulation d'un document d'enquête stigmatisant la salariée alors qu'elle est en arrêt maladie et remettant gravement en cause les conditions de son retour au travail (octobre 2016).

À cette date, l' employeur a demandé aux salariés de renseigner un questionnaire d'enquête dont le préambule est ainsi rédigé :

'Mme [N] s'est plainte auprès de l'inspection du travail d'être victime de harcèlement de la part de la direction qui adopterait à son égard un comportement différent de celui adopté à l'égard des autres collaborateurs, sans justification.

Le président a donc proposé de mener une enquête, conjointement avec le délégué du personnel titulaire afin d'établir la réalité de la situation et de prendre le cas échéant les mesures qui s'imposent.... les réponses à ce questionnaire ... pourront, le cas échéant, être produites par la direction dans le cadre d'un éventuel contentieux'.

L'une des questions posées aux salariés est ainsi rédigée : 'à votre avis, le comportement de la direction à l'égard de Mme [N] conduit-il à mettre à l'écart

celle-ci ou à la placer en difficulté pour l'exercice de ses missions ' Si oui, merci de donner des exemples'.

Les réponses écrites concernent pour la plupart la situation de Mme [N].

La direction a entendu informer tous les salariés de l'entreprise des doléances de Mme [N] ayant saisi l'inspection du travail et a posé des questions la concernant.

Mme [N] estime que ce harcèlement moral a affecté sa santé : elle produit des certificats médicaux mentionnant un syndrome dépressif réactionnel sévère, avec angoisse, idées noires, troubles somatiques. Le médecin du service hospitalier dédié à la médecine du travail estime qu'un maintien prolongé dans les conditions de travail paraît représenter un risque potentiel de majoration de l'altération de son état de santé mentale.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il revient à l'employeur de prouver que de tels agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'employeur dit que de nouvelles fonctions ont été proposées à Mme [N] pour trouver une solution car son secteur représentait un chiffre d'affaires important, que Mme [N] rencontrait de grandes difficultés personnelles et subissait des fécondations in vitro, que sa situation psychologique est sans lien avec un harcèlement moral, qu'elle a bénéficié d'un accompagnement individualisé et que la société a créé un poste pour elle.

L'intervention d'un psychologue dans le cadre d'une évaluation annuelle des compétences ne peut être justifiée par les problèmes personnels rencontrés par une salariée et porte atteinte à sa vie privée. L'employeur qui a outrepassé son pouvoir de direction, n'établit pas que sa décision serait étrangère à tout harcèlement.

S'agissant de la formation du 9 juillet 2015, l'employeur fait valoir qu'il répartit les formations entre les salariés afin de concilier le fonctionnement de la société et la formation des salariés. Il ne produit cependant aucune pièce qui justifierait que Mme [N] ait été écartée de cette formation dans l'intérêt du fonctionnement du Bureau.

L'employeur produit des pièces établissant que Mme [N] a bénéficié de formations sans préciser cependant celles qui auraient été utiles à combler les lacunes de Mme [N] dont il se plaint devant la contrôleuse du travail.

Aucune explication n'est apportée par la société relativement à l'amputation d'une partie de la clientèle de la salariée.

L'employeur ne justifie pas le contrôle pesant et régulier du travail de Mme [N] par une autre salariée, courtière et sans rapport hiérarchique avec celle-ci. Mme [N] a subi une rétrogradation de fait.

L'employeur a notifié à Mme [N] -qui travaillait dans la société depuis vingt ans sans rappel à l'ordre- deux avertissements non justifiés.

Considération prise de ces éléments, la réalité du harcèlement moral dont s'est plainte Mme [N] est établie et l'employeur doit l'indemniser du préjudice subi. Ces faits intéressent une période de plus d'une année et l'employeur sera condamné à payer à Mme [N] des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.

La demande de Mme [N] de voir prononcer la nullité du licenciement motivé par une inaptitude résultant d'un harcèlement moral ne peut aboutir dès lors que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à voir dire que l'inaptitude a pour origine le harcèlement moral.

Le harcèlement moral dont a été victime Mme [N] caractérise le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, puisqu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver la santé de sa salariée alors même que celle-ci l'avait informé de ses difficultés à plusieurs reprises : 'je ressens une brusque augmentation de la pression que vous exercez sur moi','il me paraît de manière évidente que je suis victime d'une sorte d'acharnement de votre part'. La cour constate par ailleurs à la lecture du rapport d'enquête administrative que M. [H] fait état de ce qu'il n'avait plus aucune discussion avec sa salariée.

En réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la société sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros.

L'autorisation donnée à la société par l'inspecteur du travail de licencier Mme [N] ne fait pas obstacle à ce que la salariée fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'elle l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Il appartient au juge, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts voire d'indemnité compensatrice de préavis.

Il revient à la cour de dire si les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude de la salariée.

Les certificats médicaux qui mentionnent un syndrome dépressif réactionnel sévère sont concomitants avec les agissements de l'employeur. Le compte-rendu rédigé par le service hospitalier de la médecine du travail établissent le lien entre les conditions de travail de Mme [N] et ses problèmes de santé et préconise l'éloignement de la salariée de ses conditions de travail.

L'avis d'inaptitude est ainsi rédigé. 'inapte à son ancien poste dans les conditions antérieures...'.

Ces éléments établissent que l'inaptitude médicalement constatée de Mme [N] résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le licenciement de Mme [N] est privé de cause réelle et sérieuse.

Elle doit percevoir l'indemnité compensatrice de préavis fixée à trois mois de salaire par la convention collective des vins, cidres et jus de fruits et la société sera condamnée à lui verser à ce titre les sommes de 17.805 euros et 1.780 euros.

Mme [N] sera indemnisée du préjudice résultant de la perte illégitime de son emploi. Elle verse une attestation du Pôle Emploi mentionnant une période de prise en charge jusqu'au 1er juillet 2021 et une attestation d'assiduité à une formation établie par la Caisse des Dépôts pour l'année 2020-2021. Elle ne produit pas de recherches d'emploi.

Compte-tenu de ces éléments, de son ancienneté et de son âge à la date du licenciement, le montant des dommages et intérêts sera fixé à hauteur de 75.000 euros.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société devra rembourser au Pôle Emploi de Bordeaux les indemnités de chômage perçues par Mme [N] depuis son licenciement dans la limite de six mois.

Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à Mme [N] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

La société, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens des procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Constate qu'elle n'est pas saisie des chefs du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes suivantes :

* la contestation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'une demande tendant à faire reconnaître le licenciement comme étant dû à du harcèlement moral,

* la demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires,

* la demande tendant à faire juger que la cause de l'inaptitude serait due à du harcèlement moral,

* la demande pour violation de l'entreprise de recherche de reclassement et pour exécution déloyale du contrat de travail,

Constate qu'elle est saisie des demandes suivantes :

* la demande de nullité du licenciement,

* la demande de nullité des avertissements et au paiement de dommages et intérêts à ce titre,

* la demande de réparation au titre du préjudice moral,

* la violation de l'obligation de sécurité, son incidence éventuelle sur la cause du licenciement et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de sécurité,

Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à voir dire que l'inaptitude de Mme [N] a pour origine le harcèlement moral qui aurait pour conséquence de prononcer la nullité du licenciement,

Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des avertissements notifiés à Mme [N] les 8 janvier et 31 mars 2016,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes tendant :

- à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- au paiement de dommages et intérêts en réparation :

* des avertissements nuls,

* du harcèlement moral,

* de l'obligation de sécurité,

* du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements non justifiés,

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,

* 2.000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

* 17.805 euros et 1.780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents avec intérêts à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement,

* 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que ces sommes seront soumises aux cotisations réglementaires,

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront des intérêts à compter de la signification de l'arrêt,

Ordonne à la société Bureau [F] [H] de rembourser au Pôle Emploi de Bordeaux les indemnités perçues par Mme [N] à compter de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes,

Condamne la société Bureau [F] [H] à payer à Mme [N] la somme totale complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,

Condamne la société Bureau [F] [H] à supporter la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 1 février 2019
Identifiant source
62ad6ccf552b2c05e5785930
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ad6ccf552b2c05e5785930.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2022.

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