Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 26 septembre 2022RG n° 21/00885
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Industrie - · 29 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 8 710,39 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, M. [G] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Éléments du litige : II / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Industrie
- Appel formé la société STPA
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 146 DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/00885 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 29 Juillet 2021.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ARMATURES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]/GUADELOUPE
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant - Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE. Conseillère,
MmE Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 septembre 2022
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffierr.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal , à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [L] a été embauché par la SARL STPA suivant contrat de chantier à durée indéterminée du 2 juillet 2018, en qualité de ferrailleur CP2.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, M. [G] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 27 février 2020, M. [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL STPA à :
- lui verser les sommes suivantes :
2.112,76 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
7.394,66 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.056,38 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
1.408,50 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
4225,52 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
422,55 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
4225,52 euros au titre des salaires de janvier et février 2020
- lui remettre ses documents de fin de contrat suivants :
Certificat de travail
Attestation Pôle emploi
Reçu pour solde tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- condamner La SARL STPA à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Dit que l'action de M. [G] [L] est parfaitement fondée en droit et l'a reçu dans sa demande,
- Requalifié la prise d'acte de M. [G] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] les sommes de :
4.225,52 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle
2.112,76 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
836,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] la somme de 2.112,76 euros au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020,
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] la somme de 2.037,30euros au titre de rappel de salaire du mois de février 2020,
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] les sommes de :
4.225,52 euros au titre du préavis non effectué
422,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
- Ordonné à la SARL STPA en la personne de son représentant légal la rémise à M. [G] [L] pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 au 27 février 2020, sous astreinte de 50 euros par jour courant sur 3 mois à compter du 8ème jour de la notification du jugement pour l'ensemble des documents suivants :
L'attestation pôle emploi,
Reçu pour solde tout compte,
Bulletin de paie du mois de janvier 2020
Bulletin de paie du mois de février 2020
Certificat de travail
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcée,
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 août 2021, la société STPA a interjeté appel de ce jugement.
La société STPA a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [G] [L] par acte d'huissier du 28 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 octobre 2021 et signifiées le 24 novembre 2021 à l'intimé, la société STPA demande à la cour de :
A titre liminaire
DIRE que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a jugé ultra-petita et extra-petita
A titre principal,
JUGER que la prise d'acte de M. [G] [L] produit les effets d'une démission
JUGER que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour procédure irrégulière ne se cumulent pas
En conséquence,
DÉBOUTER M. [G] [L] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER M. [G] [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire,
JUGER le caractère exorbitant des demandes indemnitaires de M. [G] [L],
JUGER que M. [G] [L] ne justifie pas du quantum de ses demandes indemnitaires,
En conséquence,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [G] [L] à son encontre,
DIRE que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à 211,27 euros
DIRE que l'indemnité de licenciement sera limitée à 836,30 euros
DIRE que l'indemnité compensatrice de préavis sera limitée à 2.112,76 euros.
DIRE que M. [G] [L] ne justifie pas d'un préjudice distinct ;
DÉBOUTER M. [G] [L] de ses demandes pour lesquelles, il ne justifie pas d'un préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l'indemnité pour irrégularité de procédure sera limitée à 211,27 euros,
En tout état de cause
CONDAMNER à titre reconventionnel M. [G] [L] à lui payer la somme de 2.112,76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et non-exécution du préavis,
JUGER que ces sommes s'entendent comme brutes de CSG et CRDS,
CONDAMNER M. [G] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile et des dépens.
La société STPA expose, en substance, que :
- le conseil de prud'hommes a statué contra-legem, ultra petita et extra petita en jugeant au-delà de ce qu'avait demandé le salarié, ainsi :
*l'indemnité compensatrice de préavis accordée va au-delà de celle demandée par le salarié
*l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse a été cumulée avec une indemnité de procédure irrégulière
*l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée va au-delà de ce qui est prévu par l'article L1235-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'ayant pas pris en considération la très faible ancienneté du salarié
*le salarié n'effectuait aucune demande de rappel de salaire pour janvier-février 2020 dans le dispositif de ses conclusions
- le conseil de prud'hommes a considéré que le non-paiement d'un mois de salaire était fautif, sans motiver sa décision ni expliquer en quoi cela pouvait constituer « un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat » ;
- la société est de bonne foi et n'a jamais entendu se séparer de son salarié ; elle l'a d'ailleurs mis en demeure par courrier du 11 mars 2020 de reprendre son poste ;
- elle n'a pas commis de faute justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail puisque M. [G] [L] a tout simplement décidé du jour au lendemain, depuis le 17 décembre 2019, de ne plus se présenter sur le chantier ; son salaire du mois de décembre 2019 lui a été payé et aucun salaire n'était dû pour le mois de janvier puis il n'a pas été travaillé ; au 1er février 2020 aucun retard de paiement ne pouvait être déjà constaté ni invoqué, compte tenu des dates habituelles de paye ;
- le salarié ne verse aucun élément de nature à justifier son absence sur le chantier à compter du 17 décembre 2019 ;
- la prise d'acte de M. [G] [L] n'est donc pas justifiée et aucune indemnité de rupture ne saurait lui être due.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
En vertu des articles 473 et 749 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut puisque la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimé n'a pas jugé utile de comparaître, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en appropriée les motifs.
I / Sur la demande tendant à voir dire que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a jugé ultra-petita et extra-petita
Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale et orale.
Les dispositions de l'article R. 1453-5 mettant en place, si certaines conditions sont réunies, un mécanisme de conclusions récapitulatives, pour les instances introduites devant le conseil de prud'hommes depuis le 1er août 2016, ne s'appliquent que « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat. ».
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'en première instance M. [G] [L] était assisté par un défenseur syndical ouvrier.
Il en découle que l'article R. 1453-5 n'était pas applicables en l'espèce et que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes formulées par M. [G] [L] tant en sa requête introductive d'instance que par ses conclusions déposées en cours de procédure.
Le moyen sera donc écarté.
II / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de rupture.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que M. [G] [L] a déclaré au conseil de prud'hommes que le 7 janvier 2020 son employeur lui a demandé de ne pas venir travailler car il n'y avait pas d'activités selon ses dires ; qu'il est rentré chez lui et qu'après plus de trois jours sans aucun appel reçu de la part de son employeur il s'est rendu sur son lieu de travail; qu'il a constaté que d'autres ouvriers étaient en train de travailler ; qu'il s'est rendu auprès de l'employeur pour lui verbaliser sa contestation et que ce dernier lui a répondu qu'il n'y avait toujours pas d'activités ; qu'il est alors parti consulter l'inspection du travail qui lui a conseillé de faire parvenir un courrier à son employeur.
La société STPA produit elle-même la lettre recommandée que lui a adressée M. [G] [L] le 1er février 2020 rédigée comme suit : « Vous m'avez signifié depuis le 7 janvier 2020 de rester chez moi car il n'y a pas de travail. Par la présente je vous rappelle qu'à ce jour, je reste dans l'attente du paiement du salaire du mois de janvier 2020. En revanche l'employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque l'inexécution du travail lui est imputable, le salarié étant resté à sa disposition (...) Autrement dit, lorsque le salarié reste à la disposition de son employeur mais que celui-ci ne lui donne pas de travail, le salarié a le droit au paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir au cours de cette période. À défaut de régularisation dans le délai de 10 jours à réception de ce courrier, je me verrais dans l'obligation de saisir le conseil des prud'hommes. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception de la 21 février 2020, également produite par l'appelante, M. [G] [L] a adressé à son employeur le courrier suivant : « N'ayant pas eu de réponse à mon courrier en AR en date du 01/02/2020 ayant pour objet la réclamation de mon salaire du mois de janvier 2020. Par cette présente, je vous fais une prise d'acte de rupture dès réception de ce courrier. Merci de bien vouloir me faire parvenir à la fin du mois de février 2020 les documents que prévoit le code du travail ce, dans le cadre d'une prise d'acte de rupture. ».
Force est de constater, à l'instar du conseil de prud'hommes, que la société STPA n'a pas répondu à ces courriers avant le 11 mars 2020, soit postérieurement à sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
La cour considère, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la société STPA a commis une faute en ne payant pas le salaire de M. [G] [L] qui s'est tenu à sa disposition en janvier et février 2020 ; que cette faute est suffisamment grave pour justifier la rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [G] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III / Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l'espèce, compte tenu de son ancienneté d'un an et sept mois, M. [G] [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire soit la somme de 2112,76 euros et la sommes de 211,27 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
*Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société STPA à payer à M. [G] [L] la somme de 836,30 euros de ce chef.
* Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de l'ancienneté du salarié de 1 ans et huit mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement, de son salaire brut mensuel (2112,76 euros ) et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, mais aussi de la taille de l'entreprise de moins de 11 salariés, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Jugement entrepris sera réformé sur ce point.
*Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement
Il est constant que cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
IV/ Sur le paiement des salaires de janvier et février 2020
La rupture de contrat ayant pris effet au 21 février 2020, l'employeur doit le paiement des salaires de janvier et février 2020 (au prorata).
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
V/ Sur la demande reconventionnelle de la société STPA en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis
La prise d'acte de la rupture du contrat ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande ne peut être rejetée.
VI/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
VII / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société STPA à payer à M. [G] [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société STPA les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 juillet 2020 en ce qu'il a :
- Requalifié la prise d'acte de M. [G] [L] en licenciement sans En conséquence,
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] la somme de 836,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] la somme de 2.112,76 euros au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ;
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] la somme de 2.037,30 euros au titre de rappel de salaire du mois de février 2020 ;
- Ordonné à la SARL STPA en la personne de son représentant légal la rémise à M. [G] [L] pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 au 27 février 2020, sous astreinte de 50 euros par jour courant sur 3 mois à compter du 8ème jour de la notification du jugement pour l'ensemble des documents suivants :
L'attestation pôle emploi,
Reçu pour solde tout compte,
Bulletin de paie du mois de janvier 2020
Bulletin de paie du mois de février 2020
Certificat de travail
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [L] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné la SARL STPA en la personne de son représentant légal aux dépens de l'instance ;
Réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société STPA à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :
- 2112,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la sommes de 211,27 euros au titre des congés payés afférents
- 1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ;
Condamne la société STPA aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier,La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Industrie - · 29 juillet 2021
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- 633535588e959005da8f35ea
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 633535588e959005da8f35ea.
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