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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-16.350

Date
06/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-16.350
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Malakoff Médéric prévoyance, 2°/ à la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Malakoff Médéric retraite Arrco, 3°/ à la société Ocirp, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'arrêt que la société a formé opposition à contrainte le 24 octobre 2016.
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  • Portée: Par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zenia.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° B 22-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 La société Zenia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-16.350 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Malakoff Médéric prévoyance, 2°/ à la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Malakoff Médéric retraite Arrco, 3°/ à la société Ocirp, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Zenia, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 2022), les institutions de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraite Arrco et Ocirp (les institutions de prévoyance) ont, par acte du 9 août 2016, fait pratiquer opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Zenia (la société), pour paiement d'une somme correspondant à un arriéré de cotisations. 2.

Sur assignation de la société du 24 octobre 2016 en nullité de cette opposition, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 17 janvier 2017, au profit du président du tribunal de commerce de Lille, lequel a, par ordonnance du 16 mars 2017, au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, au provisoire, débouté la société de sa demande. 3.

Le 14 mars 2018, les institutions de prévoyance ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance aux fins de la condamner à leur payer certaines sommes, au titre des régularisations annuelles 2011, 2012, 2013 et 2014, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard. 4.

La société a opposé en défense l'illégalité de l'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

Examen des moyens Sur le second moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2024
Numéro d'affaire
22-16.350
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00285
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 2022), les institutions de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraite Arrco et Ocirp (les institutions de prévoyance) ont, par acte du 9 août 2016, fait pratiquer opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Zenia (la société), pour paiement d'une somme correspondant à un arriéré de cotisations. 2. Sur assignation de la société du 24 octobre 2016 en nullité de cette opposition, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 17 janvier 2017, au profit du président du tribunal de commerce de Lille, lequel a, par ordonnance du 16 mars 2017, au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, au provisoire, débouté la société de sa demande. 3. Le 14 mars 2018, les institutions de prévoyance ont fait assigner la société devant le tribunal de…