Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/08164
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08164
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08164 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM6H Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/01167.
APPELANTE S.A.S. [1], prise en la personne de Maitre [W] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. [2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 INTIMÉS Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 S.A.S. [3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071 [4] [Adresse 5] [Localité 4] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, président Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente Greffier lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par Madame Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [5] exploitait un restaurant en vertu d'un contrat de concession consenti par la Mairie de [Localité 5].
Elle employait à ce titre 27 salariés.
M. [R] [M] a été engagé par la société [5] à compter du 28 mai 2003, en qualité de chef de cuisine.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (HCR).
En dernier lieu de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 3'659,73'€.
À la fin de l'année 2017, la mairie de [Localité 5] a lancé une procédure d'appel d'offres pour la rénovation et l'exploitation du restaurant'; le cahier des charges prévoyait que le nouveau concessionnaire serait tenu de se conformer aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail concernant la continuité des contrats de travail.
L'appel d'offres a été remporté par le groupement constitué par la société [6] le 14 décembre 2018, auquel s'est ensuite substituée la société [3] pour l'exploitation.
Le 18 janvier 2019, la société [3] et la mairie de [Localité 5] ont signé un contrat de concession pour une durée de 15 ans, stipulant une prise d'effet à compter de la mise à disposition des biens.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et nommé la SCP [H] Daude en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [3] a été mise en possession des lieux le 2 mai 2019.
M. [M] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée par le liquidateur judiciaire de la société [5] le 17 mai 2019, après autorisation de l'inspecteur du travail.
À la date de la rupture, il justifiait d'une ancienneté de 15 ans et 10 mois.
M. [M] a collaboré ponctuellement avec la société [3] en mai 2019 pour l'élaboration de la nouvelle carte, sans que son contrat de travail ne soit repris.