Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 24/01900
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01900
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Résumé
CE/[Localité 1] N° de rôle : N° RG 24/01900 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3D5 COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 Décision déférée à la C…
Texte de la décision
CE/[Localité 1] N° de rôle : N° RG 24/01900 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3D5 COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2024 - RG N°24/00046 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON Code affaire : 80O - Demande de requalification du contrat de travail APPELANTE S.A.S. [1] au capital social de 3 000,00 €, prise en la personne de son Président domicilié audit siège.
Sise [Adresse 1] Représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉE Madame [C] [P] née le 05 Mai 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre.
Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY et Madame Sandrine DAVIOT, conseillers.
Statuant sur l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par la société par actions simplifiée [1] d'un jugement rendu le 7 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [C] [P] a': - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [C] [P] en contrat de travail à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [C] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à Mme [C] [P] les sommes de': - 1 625 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 433,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 43,33 euros au titre des congés payés afférents - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [1] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 3 février 2026 par la société [1], appelant, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que le contrat à durée déterminée de Mme [P] n'encourt aucune requalification en contrat à durée indéterminée, - en conséquence, la débouter de ses demandes à ce titre, en tout état de cause': - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [P] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 13 juin 2025 par Mme [C] [P], intimée, qui demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant': - dire que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [P], - condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 1 625 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société [1] à verser à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2026, SUR CE EXPOSE DU LITIGE La société [1] exploite l'hôtel-restaurant «'La cascade'» à [Localité 3].
Mme [C] [P] a été embauchée à compter du 18 avril 2023 par la société [1] en qualité de serveuse réceptionniste, sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel de 130 heures par mois moyennant un salaire de base brut mensuel de 1.625 euros, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La durée du contrat est contestée, l'employeur se prévalant d'un contrat d'un mois et l'employée, d'un contrat prévu à l'origine pour six mois dont la durée a été ramenée en définitive à trois mois.
Par courriel du 30 avril 2023, la salariée a avisé son employeur du comportement agressif du maître d'hôtel de l'établissement, M. [M], ainsi que des brimades et des insultes que celui-ci lui fait subir.
Elle a déposé plainte contre son collègue de travail le 2 mai 2023.
Le 6 mai 2023, elle a notifié à l'employeur son droit de retrait en raison du comportement persistant du maître d'hôtel.
Par courriels des 11 et 14 mai 2023, l'employeur a d'abord répondu à la salariée qu'il connaissait le comportement du maître d'hôtel et son extrême exigence, mais qu'il était toujours fiable et n'avait jamais manqué le moindre service.
Il lui a ensuite indiqué qu'il n'avait pas signé son contrat en raison de l'erreur commise par le service de comptabilité qui s'était trompé sur la durée du contrat, que les personnes au service bénéficient toujours d'un CDD de un mois renouvelable avant que leur soit proposée une période plus longue si elles sont fiables et que son contrat se terminerait donc le mercredi soir 17 mai 2023.
L'employeur a établi les documents de fin de contrat le 2 juin 2023.
C'est dans ces conditions que Mme [P] a saisi le 16 avril 2024 le conseil de prud'hommes de [Localité 4] de la procédure qui a donné lieu le 7 novembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS 1- Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée': C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée.