Code du travail

Article L. 3123-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-9

26 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Cour de cassation

; qu'en se référant aux dispositions conventionnelles applicables sans rechercher et constater, comme cela relevait nécessairement de son office, selon quel mode étaient calculés les temps de travail du salarié, la cour d'appel n'a mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3123-9 du code du travail et de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant par des motifs inopérants tirés des décomptes produits par M.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303

Cour de cassation

référant aux dispositions conventionnelles applicables sans rechercher et constater, comme cela relevait nécessairement de son office, selon quel mode étaient calculés les temps de travail du salarié, la cour d'appel n'a mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3123-9 du code du travail et de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant par des motifs inopérants tirés des décomptes produits par M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

au cours de l'exécution desquels la durée légale hebdomadaire du travail avait été atteinte, étaient irréguliers ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-25 [devenu L. 3123-22] et L. 3123-17 alinéa 3 [devenu L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

1°) - ALORS QUE le salarié à temps partiel qui travaille au-delà de l'horaire contractuellement fixé effectue des heures complémentaires et non supplémentaires ; que la cour d'appel a constaté que Mme [S] travaillait contractuellement à temps partiel, dix-huit heures par semaine ; qu'en condamnant néanmoins la société Saint Clair à lui verser une somme au titre d'heures supplémentaires, elle a violé les articles L 3123-8, L 3123-9 et L 3123-29 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel et les heures supplémentaires effectuées par un salarié à temps complet sont payées de façon différente ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [S] travaillait cinq heures par jour pour en déduire une prétendue dette de l'employeur de 26 994,85 €, sans préciser le…

17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582

Cour d'appel

ils ne mentionnaient jamais aucune heure supplémentaires. C'est en vain par ailleurs que la société intimée fait observer que l'appelant n'a jamais réclamé le paiement d'heures impayées avant la procédure judiciaire. La cour a dès lors la conviction que M. [C] a effectué des heures de travail complémentaires. Il est constant qu'aux termes de l'article L. 3123-9 du code du travail les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat de travail ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail ou si elle est inférieure au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Condamnation : 14 981 €Licenciement+17
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597

Cour d'appel

[P] expose que les heures complémentaires réalisées ont eu pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail, imposant la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein. L'employeur se borne à conclure que M. [P] ne démontre pas avoir travaillé au-delà de la durée prévue à son contrat de travail pour laquelle il a été normalement payé. Il est constant qu'aux termes de l'article L.3123-9 du code du travail les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat de travail ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail ou si elle est inférieure au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Condamnation : 91 375 €Licenciement+17
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.468

Cour de cassation

constante du salarié auprès de l'employeur n'est pas rapportée, ce qui permet de rejeter la demande et de confirmer le jugement sur ce point ; qu'il est demandé une requalification à temps plein à compter de mars 2009 et rappel de salaires à compter de cette date, car la durée légale du travail aurait été dépassé en violation des dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail; que sur ce point, il se réfère à un tableau dressé par ses soins (pièce n°4) reprenant un décompte par mois pour chacune des années entre 2008 et 2013; que ce tableau n'étant étayé par aucun élément, la demande sera rejetée. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237

Cour de cassation

que plusieurs temps de récupération devaient être envisagés pour "abaisser son compteur", et lui a demandé de communiquer au plus vite ses souhaits quant au moment de ces récupérations : matin ou après-midi le jeudi. Madame W... considère que, compte-tenu de son temps partiel, la récupération des heures de délégation sur le temps de travail contrevient directement à l'article L. 3123-9 en ce qu'il revient à amputer le temps de travail dans l'emploi de plus d'un tiers, ce que l'article prohibe précisément. Elle précise au surplus, qu'un tel système de récupération impose à la salariée de manquer, soit les réunions de synthèse et d'équipe du jeudi après-midi, soit les consultations du jeudi matin, ce qui est toujours regrettable.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

en contrat de travail à temps plein au motif qu'en avril et mai 2014, elle avait travaillé 117 heures et non pas 97 heures, ce dont il résultait pourtant qu'elle n'avait jamais travaillé au niveau de la durée légale du travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-9, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Gaimont au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs qu'il n'est pas discuté que la société Le Gaimont n'a pas organisé au profit de Mme V...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° X 16-13.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pro-Service Clean Up, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

une discrimination en étant exclu de la vague de requalifications intervenue au mois de juillet 2009, lorsque tous les anciens directeurs d'agence bancaire avaient été reclassés cadres, pour la seule raison qu'il occupait un emploi à temps partiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 3123-9 et suivants du code du travail ; Alors, de huitième part, à supposer que l'arrêt soit réputé avoir adopté les motifs du jugement entrepris, que selon l'article 52 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, sont cadres, catégorie classe V coefficient 655 (685 au CREDIT LYONNAIS), « les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assurant… la gestion…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait

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