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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
16-13.562
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10431

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° X 16-13.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pro-Service Clean Up, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Pro-Service Clean Up, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pro-Service Clean Up aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pro-Service Clean Up à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Pro-Service Clean Up Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et condamné la société PRO-SERVICE (CLEAN UP) à verser à Mme [I] [L] [U] avec intérêts au taux légal et anatocisme, les sommes de 8.414,84 € au titre heures supplémentaires, de 841,48 € au titre congés payés afférents, de 9.441,48 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de 13.000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.147,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 314,72 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 946,66 € à titre d'indemnité de licenciement, de 6.518,67 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, de 651,87 € au titre des congés payés afférents, de 5559,98 € à titre de paiement de jours de repos hebdomadaire de 2009 à 2012, de 556 € au titre des congés payés afférents et de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la visite médicale obligatoire.

AUX MOTIFS QUE si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement ( et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; que, pour infirmation sur le montant du rappel de salaire alloué à ce titre, Mme [U] indique justifier des horaires réalisés par la production d'un tableau récapitulatif de ces heures, établi sur la base des feuilles de pointage de ses horaires de travail, mettant en évidence les heures supplémentaires réalisées et non payées alors qu'elle n'était employée qu'à concurrence de 100 h jusqu'en décembre 2010 et de 157,67 h au delà ; que la société PRO SERVICE qui invoque la prescription de trois ans de l'article L 3245-1 du Code du travail au motif que la salariée n'a saisi la juridiction prud'homale que le 9 novembre 2012, réfute les arguments développés par la salariée, arguant de ce que les feuilles de pointage d'avril 2010 à septembre 2012 ne sont pas toutes visées par les hôtels où elle intervenait, que son décompte est établi sur une base erronée de 100 h mensuelle et ne tient pas compte de congés ou d'arrêts maladie, de sorte que les éléments non probants produits par la salariée n'établissent pas la réalité des heures revendiquées, la salariée ayant été réglée d'heures supplémentaires en juin et septembre 2012 ; qu'en l'espèce, la prescription de trois ans de l'article L 3245-1 du Code du travail issue de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 invoquée par l'employeur, ne peut être opposée à Mme [U] dès lors que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2012, et par conséquent antérieurement à l'entrée en vigueur le 17 juin 2013 de ces dispositions, la prescription de cinq issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2088 demeurant applicable ; qu'en outre, à la salariée qui produit un tableau récapitulatif des heures réalisées ainsi que les feuilles de pointage de ses horaires de travail sur la base desquelles le décompte précis de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre, ce dernier qui se contente, en invoquant une règle relative au visa de ces feuilles par l'entreprise utilisatrice, d'émettre des doutes sur les feuilles de pointage d'avril 2010 à septembre 2012, sans au demeurant justifier sur cette période de 30 mois, avoir attiré l'attention de la salariée ou des entreprises utilisatrices de l'irrégularité alléguée, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [U] ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] dans la limite de 8.414,846 outre les congés payés afférents, après application aux heures complémentaires antérieures au 1er janvier 2011, de la majoration maximum de 25 % de l'article L 3123- 9 du Code du travail sus-visé ; que, sur les repos compensateurs, l'article L. 3221-6 du Code du Travail dispose que dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure.

Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent" ; que toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules les heures supplémentaires, l'article L 3123-19 du Code du travail précité ne prévoyant aucune disposition relative au repos compensateur ; que l'article 5 de l'accord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail de la convention collective applicable fixe à 190 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires , que pour infirmation de la décision entreprise, Mme [U] soutient qu'elle a fait un nombre important d'heures supplémentaires au delà du contingent annuel, que l'entreprise comptant plus de 20 salariés, il lui était dû les repos compensateurs correspondants ; que la société PRO SERVICE indique que Mme [U] invoque deux fondements juridiques distincts dont la Convention Collective HCR qui ne lui est pas applicable, pour réclamer le paiement de même heures, dont elle échoue à apporter la preuve qu'elles ont bien été effectuées ; qu'au regard des développements qui précèdent et de l'application des dispositions excluant les heures complémentaires du bénéfice du régime du repos compensateur, il y a lieu de faire droit aux prétentions de Mme [U] dans la limite de 6.518,67 € outre 651,87 € au titre des congés payés afférents ; que, sur le rappel de salaires au titre des jours de repos hebdomadaire de 2009 à 2012 ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que, pour infirmation, la société PRO SERVICE fait valoir que la demande de la salarié est atteinte par la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail et que la production par la salariée des feuilles de pointage manuscrites ne constitue pas la preuve dont elle a la charge ; que la salariée produit un décompte précis des 106 jours de repos hebdomadaires qu'elle n'a pas pu prendre sur la période considérée et produit à l'appui de ses demandes les feuilles de pointage contestées par l'employeur ; qu'ainsi qu'il a été précédemment démontré, l'employeur ne peut opposer la prescription invoquée à Mme [U] et ne peut se contenter face à un décompte précis, de contester la teneur des feuilles de présence, alors qu'il lui incombe s'il entend le faire, de justifier des horaires effectivement effectués par la salariée, les courriers des mois d'août et octobre 2012 étant à cet égard inopérants, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U], y compris en ce qui concerne les congés payés afférents ; que, sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recou…