Code du travail
Article L. 3221-6 : texte et décisions associées
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Article L. 3221-6
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-10.923
Cour de cassationet les femmes ; ainsi, les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les deux sexes : les catégories, les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs (article L. 3221-6 du code du travail) ; en outre, les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe (article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appelAu regard des éléments produits au débat, il sera alloué à M. F... X... : - 4.500 € bruts d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014 outre 450 € au titre des congés payés afférents, - 25.600 € bruts d'heures supplémentaires au titre de l'année 2015 outre 2.600 € au titre des congés payés afférents, * Quant à la contrepartie en repos obligatoire : L'article L.3221-6 du Code du Travail dispose que "dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.562
Cour de cassation; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] dans la limite de 8.414,846 outre les congés payés afférents, après application aux heures complémentaires antérieures au 1er janvier 2011, de la majoration maximum de 25 % de l'article L 3123- 9 du Code du travail sus-visé ; que, sur les repos compensateurs, l'article L. 3221-6 du Code du Travail dispose que dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.995
Cour de cassationutile ne sont pas réunis", sans même préciser les qualifications, les niveaux de postes et les coefficients des intéressés, et plus généralement les critères permettant une comparaison utile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait interrompu son activité pendant plusieurs années à la suite d'un congé pour création d'entreprise et qu'elle avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT Snecma Corbeil et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.994
Cour de cassationétait entrée au service de la Snecma en 1988 avec reprise d'ancienneté en 1971, aurait dû en déduire que sa situation pouvait être comparée avec celle des salariés entrés au sein de la Snecma en 1971 ; qu'en décidant à l'inverse qu'une telle comparaison était impossible, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.522
Cour de cassation; la comparaison faîte par elle avec les autres salariés ne répond pas aux critères de comparaison fixés par la Cour de cassation, ces salariés n'ayant pas les même responsabilités, les mêmes diplômes, la même catégorie, la même ancienneté ; l'équation de la courbe de salaire ne peut être retenue ; Madame X... ne justifie pas de la date de commencement de la prétendue discrimination qu'elle allègue, ni de sa durée ; des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689
Cour de cassation; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que selon l'article L 140-3 du code du travail, re-codifié sous l'article L 3221-6, les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes ; que les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes ; Qu'il ressort des bulletins de paie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411
Cour de cassation; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, que le principe d'égalité de traitement a été méconnu, sans constater que les salariés avaient tous été engagés avant la conclusion de l'accord collectif du 13 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.420
Cour de cassationil partageait ses tâches avec un autre salarié, que les collègues auxquels il se comparaît avaient des responsabilités supérieures et géraient un secteur au sein de la librairie incomparable à celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 3221-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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