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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.994

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2012
Numéro d'affaire
11-17.994
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02130

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X... a ét…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X... a été engagée à compter de 1988 par la société Snecma avec reprise de son ancienneté au 4 octobre 1971 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale en raison du sexe ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ayant constaté que Mme X... était entrée au service de la Snecma en 1988 avec reprise d'ancienneté en 1971, aurait dû en déduire que sa situation pouvait être comparée avec celle des salariés entrés au sein de la Snecma en 1971 ; qu'en décidant à l'inverse qu'une telle comparaison était impossible, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, Mme X... exposait dans ses conclusions d'appel avoir été engagée en 1971, par la société Messier-Bugatti, filiale de la Snecma, en qualité d'ouvrier spécialisé (OS), coefficient 150, et produisait aux débats un document détaillant les activités exercées au cours de cette période dans cet établissement ; que partant, en affirmant que la salariée ne pouvait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et "à un poste dont elle ne précisait pas la nature", avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA, au motif qu'aucune pièce n'était versée aux débats permettant de connaître la situation de la salariée avant son arrivée au sein de la société SNECMA, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ enfin, subsidiairement, que l'expérience professionnelle acquise par Mme X... depuis 1971 dans une autre relation contractuelle devait à tout le moins être prise en compte par la cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail ; qu'en ne prenant pas en compte l'ancienneté "acquise et non contestée" de la salariée, ne serait-ce qu'au regard de l'expérience acquise au sein d'un autre établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de la portée de la clause contractuelle stipulant la reprise d'ancienneté ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'indépendamment de la reprise d'ancienneté, la salariée ne produisait aucun élément permettant de connaître sa situation professionnelle avant son arrivée à la Snecma, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et le syndicat CGT Snecma Corbeil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CGT Snecma Corbeil PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe, Aux motifs que en l'espèce, Madame Christiane X... soutient avoir une ancienneté remontant à 1971, année de son entrée au sein de la société MESSIER BUGATTI dont elle prétend qu'il s'agissait d'une filiale de la SA SNECMA qui l'a reprise avec son ancienneté en 1998 ; que si les parties ne produisent pas le moindre élément sur la société MESSIER BUGATTI et sur ses liens avec la société SNECMA, il est acquis aux débats et non contesté que Madame Christiane X... est entrée au service de la SNECMA en 1988 avec une reprise d'ancienneté en 1971 ; que pour autant, indépendamment de cette reprise d'ancienneté, aucune pièce n'est versée aux débats permettant de connaître la situation de Madame Christiane X... avant son arrivée au sein de la SA SNECMA de sorte que la salariée ne saurait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et à un poste dont elle ne précise pas la nature avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA ; Alors, d'une part que la Cour d'appel ayant constaté que Madame X... était entrée au service de la SNECMA en 1988 avec reprise d'ancienneté en 1971, aurait dû en déduire que sa situation pouvait être comparée avec celle des salariés entrés au sein de la SNECMA en 1971 ; qu'en décidant à l'inverse qu'une telle comparaison était impossible, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-6 du Code du travail ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que Madame X... exposait dans ses conclusions d'appel avoir été engagée en 1971, par la société MESSIER-BUGATTI, filiale de la SNECMA, en qualité d'ouvrier spécialisé (OS), coefficient 150 (conclusions d'appel, p.2) et produisait aux débats un document détaillant les activités exercées au cours de cette période dans cet établissement (visé dans ses conclusions sous la référence CC16) ; que partant, en affirmant que la salariée ne pouvait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et « à un poste dont elle ne précisait pas la nature », avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA, au motif qu'aucune pièce n'était versée aux débats permettant de connaître la situation de la salariée avant son arrivée au sein de la société SNECMA, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors, enfin, subsidiairement, que l'expérience professionnelle acquise par Madame X... depuis 1971 dans une autre relation contractuelle devait à tout le moins être prise en compte par la Cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail ; qu'en ne prenant pas en compte l'ancienneté « acquise et non contestée » de la salariée, ne serait-ce qu'au regard de l'expérience acquise au sein d'un autre établissement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-6 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe, Aux motifs que sur la situation de Monsieur Y... : Monsieur Y... a été engagé en 1981 en qualité d'ajusteur coefficient 170 alors que Madame X... est entrée au sein de la société le 1er novembre 1988, soit sept ans plus tard, en qualité de magasinier au coefficient 190 ; que Monsieur Y... est passé au coefficient 190 en 1984, au 215 en 1985, au 225 en 1992, au240 en 1994, au 255 en 1997, au 270 en 2004, au 285 en 2007 ; que Madame X... était en 1988 au coefficient 190 et a ensuite obtenu en 1990 le coefficient 215, en 1991 le coefficient 225, en 1993 le coefficient 240 et en 2002 le coefficient 255 qu'elle a gardé jusqu'à son départ en retraite le 30 novembre 2006 ; que la comparaison de l'évolution de carrière fait ressortir - que Monsieur Y... a connu une évolution plus lente que Madame X... qui, étant entrée 7 ans après lui, a obtenu le coefficient 225 en 1991 soit un an avant Monsieur Y..., le coefficient 240 en 1993 soit un an avant Monsieur Y... ; - que la tendance s'est inversée à partir de l'année 1997 ; que les évolutions différentes de carrière de chacun des deux salariés ne permettent donc pas de caractériser une discrimination salariale et ce, d'autant que de surcroît la carrière de Monsieur Y... ne peut être utilement comparée à celle de Madame X... en raison d'une embauche ne correspondant ni à la même époque, ni dans la même catégorie, ni dans la même qualification ; Sur la situation de Monsieur Z... : que Madame X... relève que Monsieur Z... a connu une progression fulgurante au regard de son propre parcours, soulignant qu'il est passé entre 1980 et 1997 d'un coefficient 190 à 270 alors que sur la même période elle est passée de 190 à 240 ; que la comparaison n'est pas utile dans la mesure où Monsieur Z... est entré en 1980 à la SNECMA en qualité d'ajusteur, catégorie ouvrier coefficient 190, soit ni à la même époque, ni dans la même catégorie, ni à la même qualification que Madame X... ; que la SNECMA démontre en effet que : -Monsieur Z... a été promu en 1988 au coefficient 215 (soit l'année même à laquelle Madame X... est entrée dans les effectifs de SNECMA) en qualité de magasinier, catégorie employé, coefficient 190 ; - il a été promu en 1991 dans la filière agent technique, catégorie technicien au coefficient 240 suite aux 11 années d'expérience au sein du secteur "traitement thermique" des surfaces ; - à compter de 1994, il a exercé les fonctions d'approvisionneur (coefficient 255) que Madame X... n'a jamais occupées avant son départ à la retraite ; sur la situation de Monsieur B... : que Monsieur B... a été engagé en 1979 en qualité de contrôleur de stock, catégorie employé de sorte que sa situation n'est pas davantage comparable à celle de Madame X... qui est entrée au service de la SNECMA en 1988, soit neuf ans plus tard ; qu'au surplus, la SNECMA justifie que Monsieur B... n'avait pas les mêmes compétences que Madame X... : il a un rôle d'approvisionneur et d'acheteur délégué alors que Madame X... assistait les approvisionneurs en leur communiquant les relances à effectuer ; qu'en outre, lors de l'arrivée de Madame X... en 1988, Monsieur B... était au coefficient 225 et ce, depuis 4 ans, puis est passé au coefficient 240 en 1999, (soit six ans après Madame X...), au coefficient 255 en 2003 (soit un an après elle) ; qu'indépendamment du fait que les situations ne sont pas comparables, il est patent que l'évolution de carrière de Monsieur B... a d'abord été plus lente que celle de Madame X..., avant d'être un peu plus rapide, de sorte que la discrimination n'est pas établie ; sur la situation de Monsieur C... : que les situations ne sont pas davantage comparables puisque Monsieur C... est entré au service de la SNECMA en 1980 soit 8 ans avant Madame X..., en qualité de magasinier (qualification différente) et au coefficient 190, alors que Madame X... arrive en 1988 pour occuper un poste d'ouvrière spécialisée au coefficient 170 ; que de même que pour Monsieur B..., indépendamment du fait que les situations ne sont pas comparables, il est patent que l'évolution de carrière de Monsieur B... a d'abord été plus lente que celle de Madame X..., avant d'être un peu plus rapide, de sorte que la discrimination n'est pas établie ; sur la situation de Monsieur D... : que Madame X... invoque la différence manifeste de traitement avec Monsieur D... : progression de carrière ralentie par rapport à celle de son collègue, rémunération moindre et défaut de proposition de formation de qualification ; que des pièces de la procédure, il ressort que Monsieur D... est entré à la SNECMA en 1975, en qualité d'ouvrier spécialisé au coefficient 170 alors que Madame X... n'est arrivée qu'en 1988 en qualité de magasinier (employé) au coefficient 190, de sorte que là encore, la comparaison n'est pas possible dès lors qu'ils n'ont pas la même ancienneté, ni la même qualification, ni le même coefficient d'embauché ; que mais même en admettant que Madame X... ait une ancienneté remontant en 1971 de sorte que sa…